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Ordonnance concernant les unités de soins psychiatriques

Préambule

Ordonnance

concernant les unités de soins psychiatriques

du 1er février 1995

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 39 vu l’ hospi

de la loi du 26 octobre 2011 sur les établissements taliers1),

article 36 vu l’ oblig arrêt SECTI

, alinéa 4, de la loi du 20 décembre 1990 sur l'école atoire2),18) e : ON 1 : Généralités

psychiatriques

Centre médico-

psychologique

Bâtiments,

équipement

Règlement

interne

Entrée en

vigueur

Art. 1

But coor publ psyc La présente ordonnance règle l’organisation, la dination et la gestion des unités de soins psychiatriques du secteur ic, à savoir les unités qui sont rattachées au Centre médico- hologique.

Art. 2

Mission populati Exploita des tier La mission des unités de soins psychiatriques est de fournir à la on des prestations de prévention, de soins et de réhabilitation. tion par s

Art. 2a

L'Etat peut confier l'exploitation d'unités psychiatriques à des tiers. Dans ce cas, l'organisme chargé de l'exploitation assume la responsabilité de l'unité concernée.

SECTION 2 : Organisation et coordination des unités de soins

Art. 3 Département (dénommé ci- besoins de l hospitalière notamment la localisation psychiatriqu

Le département auquel est rattaché le Service de l'action sociale après : "le Département") détermine, en fonction des a population et dans le cadre du budget et de la planification , l’organisation générale des unités de soins psychiatriques, capacité d’accueil, les dotations en personnel et la . Demeurent réservés les cas où l'exploitation d'une unité e est confiée à un tiers.22)

…15)

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Centre médico- psychologique

  1. Principe

Art. 4

Le Centre médico-psychologique est un établissement cantonal sans personnalité juridique.

II organise et coordonne les deux unités de soins psychiatriques qui lui sont rattachées, soit l’unité de psychiatrie pour adultes (dénommée ci- après : "CMPA") et l’unité de psychiatrie pour enfants et adolescents (dénommée ci-après : "CMPEA").19)

Art. 5 b) Siège 2 Des con à Saignel

Le siège du Centre médico-psychologique est à Delémont. sultations régulières sont données à Delémont, à Porrentruy et égier.

Art. 6 c) Tâches a) les soi b)13) les que dans l institutio c) l’admis psychiatri d)13) les psychogéri épileptiqu e) la psyc f) la form ou la coll 2 II assum d) Rapport

Le Centre médico-psychologique organise et prend en charge : ns psychiatriques ambulatoires; soins psychiatriques en hôpital général, en hôpitaux de jour ainsi es institutions éducatives, ateliers protégés et autres ns à vocation psychiatrique; sion des personnes gravement malades en clinique que; secteurs particuliers de la psychiatrie tels que pédopsychiatrie, atrie, soins aux alcooliques, aux toxicomanes, aux es, etc.; hiatrie administrative et juridique; ation postgraduée et continue spécifique, et l’encouragement aboration à des projets de recherche. e toute autre tâche que lui attribue la législation. avec les unités

Art. 7

Dans le cadre de l’organisation arrêtée par le Département, le Centre médico-psychologique fixe les tâches des unités de soins psychiatriques et les adapte aux besoins.

II prépare les projets visant à créer, modifier ou supprimer des services ou autres structures rattachés aux unités de soins psychiatriques. Unités de soins psychiatriques

  1. Tâches

Art. 8

Les unités de soins psychiatriques assument, dans leurs secteurs d’activité, les tâches qui leur sont attribuées par le Département et le Centre médico-psychologique.

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Les unités de soins psychiatriques sont des établissements hospitaliers au sens de la loi sur les établissements hospitaliers1). Demeurent réservées les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.13)16)

Art. 9

b) Moyens disposent a) de serv d’assumer b) de stru ou de nuit Pour accomplir leurs tâches, les unités de soins psychiatriques : ices de soins ambulatoires, également capables la psychiatrie de liaison; ctures dites intermédiaires telles que des hôpitaux de jour , des foyers, des appartements protégés ou des ateliers protégés; c)13)17) d'unités hospitalières de soins aigus et d'unités de vie de psychogériatrie permettant également d’accueillir des personnes au bénéfice d’une mesure de placement à des fins d’assistance.

Art. 10 c) Collaboration professionnels et somatiques, les m médico-sociaux ai 2 Le cas échéant, spécialisés hors

Les unités collaborent entre elles, ainsi qu’avec les services du Canton, notamment avec les hôpitaux édecins et psychiatres privés, les services sociaux et nsi que les services pédagogiques. elles prendront contact avec des établissements Canton.

SECTION 3 : Direction administrative et médicale

Art. 12

La direction administrative et financière du Centre médico- psychologique est assumée par l'administrateur des unités de soins psychiatriques. Ce dernier est assisté par un secrétaire général.

La responsabilité médicale des prestations fournies par les unités de soins psychiatriques est assumée par le directeur médical ou, à défaut, par les médecins-chefs des unités de soins psychiatriques pour leur unité.

Chaque unité de soins psychiatriques est dirigée par un médecin-chef.

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Un comité de direction, présidé par l'administrateur des unités de soins psychiatriques, et formé en outre du directeur médical, du secrétaire général et des collaborateurs desdites unités occupant une fonction de cadre, assume les tâches d'organisation et de coordination assignées au Centre médico-psychologique. Unités de soins psychiatriques

Art. 13

…21)

…10)

La comptabilité financière et analytique des unités de soins psychiatriques est tenue selon les règles en vigueur dans la branche.19)

Les unités de soins psychiatriques tiennent une statistique médicale conformément aux instructions du Service de la santé publique. Les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai 2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel6) demeurent réservées.19)

Pour le surplus, les unités de soins psychiatriques se conforment aux dispositions des législations fédérale et cantonale. Demeurent réservées les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.13) 19)

Art. 13a

)

SECTION 4 : Bâtiments, équipement, personnel

Art. 14

L’Etat construit et entretient les bâtiments nécessaires à I’ensemble des tâches relevant de la psychiatrie du secteur public; il les dote de l’équipement nécessaire.13)

L’Etat peut louer des bâtiments pour autant que cette solution soit plus avantageuse sur le plan financier.

Demeure réservé le financement des unités confiées à des tiers.16) Personnel

  1. Administra- teur, directeur médical, médecins-chefs

Art. 15

Le Gouvernement nomme l'administrateur, le directeur médical, les médecins-chefs des unités de soins psychiatriques dont la gestion n'est pas confiée à des tiers.

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Les rapports de service entre l'Etat et les personnes citées à l'alinéa 1 sont réglés par un contrat de droit administratif.

Celles-ci sont soumises aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services de soins à domicile.

  1. Secrétaire général, personnel médical et soignant et autres collaborateurs

Art. 16

Le Département nomme le secrétaire général.

Il nomme également le personnel médical et soignant, ainsi que les autres collaborateurs des unités de soins psychiatriques, sur proposition de l'administrateur et du directeur médical ou, à défaut, des médecins- chefs.

Ceux-ci sont engagés par un contrat de droit administratif, exceptés les temporaires, les auxiliaires et les stagiaires qui sont engagés sur la base d’un contrat de travail relevant du Code des obligations8).

Pour le personnel non médical, le contenu du contrat correspond aux règles du statut du personnel des institutions jurassiennes de soins et des services d’aide et de soins à domicile.

Pour les chefs de clinique et les médecins-assistants, le contenu du contrat s'inspire du contrat-type de travail du 5 mai 1971 pour les médecins-assistants7).

  1. Création de postes

Art. 17

Le Département autorise la création de postes dans le cadre de la procédure budgétaire.

Les propositions de création de postes émanent de l'administrateur des unités de soins psychiatriques.19)

Demeurent réservés les cas des unités dont l'exploitation est confiée à des tiers ainsi que les unités de vie de psychogériatrie soumises à la législation sur l'organisation gérontologique.11)13)

SECTION 5 : Financement et gestion

Art. 18

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Dépenses d'exploitation

Art. 19

L'Etat supporte les excédents de charges résultant de l’exploitation des structures psychiatriques dont la gestion n'est pas confiée à des tiers.16)

Le Gouvernement règle, dans le cadre du contrat de droit administratif passé à cet effet, le financement des unités dont l'exploitation est confiée à des tiers.

SECTION 6 : Rapport avec les usagers

Art. 20

Les rapports entre les unités de soins psychiatriques et leurs usagers sont précisés dans un règlement interne soumis à l’approbation du Département.

Art. 2112

Responsabilité des unités, à l ) L’Etat répond du dommage causé sans droit par le personnel 'exclusion de celles dont l'exploitation est confiée à des tiers.

SECTION 7 : Disposition finale

Art. 22

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1995. Delémont, le 1er février 1995 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Pierre Kohler Le chancelier : Sigismond Jacquod