Lexipedia

810.91

Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)

Préambule

810.91

Arrêté portant approbation de la convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP)

du 16 février 2022

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 78, lettre c, et 84, lettre b, de la Constitution cantonale1),

vu l’article premier, alinéa 1, de la loi du 20 décembre 1979 sur l’approbation des traités, concordats et autres conventions2),

arrête :

Art. 1 1 La convention sur les contributions des cantons aux

hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade; CFFP) est approuvée.

2 Elle est publiée en annexe au présent arrêté.

Art. 2

Le présent arrêté est soumis au référendum facultatif.

Art. 3

Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur3) du présent arrêté.

Delémont, le 16 février 2022

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

La présidente : Brigitte Favre Le secrétaire : Fabien Kohler

1

810.91

Annexe

Convention sur les contributions des cantons aux hôpitaux relative au financement de la formation médicale postgrade et sur la compensation intercantonale des charges (Convention sur le financement de la formation postgrade CFFP)

du 20 novembre 2014

Préambule

Considérant que

l’accès de la population aux médecins spécialistes doit être garanti à long terme,

les cantons ont décidé de s’engager de manière plus importante dans la formation postgrade des médecins,

les hôpitaux qui accueillent des sites de formation postgrade reconnus doivent en conséquence également être soutenus financièrement par les cantons et les charges inégales en découlant entre les cantons doivent être compensées,

La Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé (CDS) décide :

Objet et but

Art. 1 1 La convention fixe la contribution minimale des cantons à

leurs propres hôpitaux à titre de participation aux coûts de la formation médicale postgrade structurée au sens de la loi sur les professions médicales4).

2 Elle règle de plus la compensation des différences de charges entre les

cantons par l’octroi de la contribution minimale conformément à l’alinéa 1.

Contributions des

Art. 2 1 Les cantons sièges versent à leurs hôpitaux un forfait annuel de

cantons CHF 15'000.- pour chaque médecin (en équivalent plein temps) accomplissant une formation postgrade, pour autant que ce dernier avait au moment de l’obtention de la maturité son domicile légal dans un des cantons ayant adhéré à la convention..

2

810.91

2 Les éventuels montants versés en sus ou versés par les cantons sièges

pour les médecins accomplissant une formation postgrade qui avaient au moment de l’obtention de la maturité leur domicile légal dans un des cantons n’ayant pas adhéré à la convention ne sont pas compensés entre les cantons.

3 Les cantons vérifient que les établissements de formation postgrade de

leurs hôpitaux sont reconnus conformément à la réglementation pour la formation postgraduée accréditée par la Confédération.

4 La contribution au sens de l’article 2, alinéa 1, est à chaque fois adaptée à

l’évolution des prix si l’indice national des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 10 pour cent au moins. Le point de départ est l’état de l’IPC à la conclusion de la convention (base : décembre 2010 = 100). L’article 6, alinéa 2, de la présente convention règle les détails. La décision intervient jusqu’au 30 juin et entre en vigueur à partir de l’année civile suivante.

Nombre de

Art. 3 Les contributions octroyées aux hôpitaux dépendent du nombre de

médecins accomplissant médecins (en équivalent plein temps), tel qu’il ressort de l’enquête de une formation l’Office fédéral de la statistique (OFS). Demeurent réservées d’éventuelles postgrade corrections selon l'article 2, alinéa 2, et après vérification du bien-fondé des données selon l'article 6, alinéa 2, lettre e.

Canton siège

Art. 4 Le canton siège d’un hôpital est le canton sur le territoire duquel il se

situe.

Calcul de la

Art. 5 1 Le calcul de la compensation entre les cantons comprend plusieurs

compensation étapes : 1. pour chaque canton : détermination des prestations fournies à titre de contribution, selon l’article 2, alinéa 1; 2. addition des prestations fournies à titre de contribution par tous les cantons parties à la présente convention; 3. division du résultat de cette addition par la population des cantons parties à la présente convention; 4. pour chacun des cantons parties à la présente convention : multiplication de la contribution moyenne par habitant en Suisse par la population du canton concerné; 5. pour chacun des cantons parties à la présente convention : comparaison entre les prestations fournies à titre de contribution par le canton concerné et la valeur moyenne en Suisse; 6. l’écart mis en évidence lors de l’étape 5 représente le montant à payer ou à recevoir par le canton partie à la présente convention à titre de compensation.

3

810.91

2 La compensation a lieu annuellement.

Assemblée des

Art. 6 1 La mise en œuvre de la présente convention incombe à

cantons signataires l’assemblée des cantons signataires (ci-après : "l’assemblée").

2 Les tâches de l’assemblée sont :

a) élection de la présidence; b) édiction d’un règlement d’organisation; c) désignation du secrétariat; d) adaptations de la contribution minimale selon l’article 2, alinéa 4; e) vérification du bien-fondé des données en équivalent plein temps selon l’article 3; f) détermination de la compensation selon l’article 5; g) information annuelle des cantons signataires.

3 Les décisions de l’assemblée requièrent l’unanimité. Les décisions selon

l’alinéa 2, lettres d, e et f, s’appliquent à partir de l’année civile suivante.

Coûts de mise en

Art. 7 Les coûts de mise en œuvre de la présente convention sont

œuvre supportés par les cantons signataires à raison de leur population.

Règlement des

Art. 8 Les cantons signataires s’engagent à appliquer la procédure de

différends règlement des différends réglée dans la section IV de l'accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d’une compensation des charges du 24 juin 2005 (ACI) avant de saisir le Tribunal fédéral.

Adhésion

Art. 9 L’adhésion à la présente convention prend effet avec sa

communication à la CDS.

Entrée en vigueur

Art. 10 La présente convention entre en vigueur lorsqu’au moins 18

cantons y ont adhéré3). La Confédération doit en être informée.

Retrait et fin de la

Art. 11 1 Tout canton signataire peut décider de sortir de la convention; le

convention retrait intervient au moyen d’une déclaration adressée à la CDS. Il prend effet à la fin de l’année civile qui suit celle de la déclaration et met fin à la convention si le nombre des cantons signataires tombe en dessous de 18.

2 Le retrait peut intervenir au plus tôt pour la fin de la cinquième année à

compter de l’entrée en vigueur de la convention.

4

810.91

Durée de la

Art. 12 La présente convention est de durée indéterminée.

validité

suivent les signatures

1) RSJU 101 2) RSJU 111.1 3) 1er juin 2022 4) RS 811.11

5

810.91

6