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Ordonnance concernant l'exercice des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

Préambule

Ordonnance

concernant l'exercice des professions de médecin, de

dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire

du 2 octobre 2007

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 45, lettres a, b, c et e, et 47 à 58 de la loi sanitaire du

14 décembre 19901),

arrête :

chiropraticien et de vétérinaire

Hygiénistes

dentaires

Dispositions

pénales

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

Objet de méd La présente ordonnance régit l'exercice des professions ecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire.

Art. 2

Terminologie aux femmes et SECTION 2 : A 1. Autorisati Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. utorisations on de pratiquer

  1. Principe

Art. 3

Sont soumis à autorisation du Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "Département") :

  1. l'exercice à titre indépendant des professions de médecin, de dentiste, de chiropraticien et de vétérinaire;
  2. l'activité de médecin-chef et de médecin-chef adjoint dans un établissement de soins;
  3. les consultations régulières à l'hôpital de médecins et de chiropraticiens pratiquant hors du Canton.

Lorsqu'un cabinet médical, dentaire, de chiropratique ou vétérinaire est exploité en commun, chaque médecin, dentiste, chiropraticien ou vétérinaire a besoin d'une autorisation.

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Art. 4

b) Requête Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au article 3 sens de l' adéquat au accompagné a) un curr b) le dipl demandée e c) un extr d) les pla installati e) une cop profession c) Instruc du dossier présente une requête écrite au moyen du formulaire Service de la santé, à l'intention du Département, e des documents suivants : iculum vitae; ôme de la profession pour l'exercice de laquelle l'autorisation est t, pour les diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale; ait de son casier judiciaire; ns des locaux et la description de leurs aménagements et ons; ie de son contrat d'assurance responsabilité civile nelle ou une attestation adéquate. tion et préavis

Art. 5

Le Service de la santé instruit le dossier.

Il peut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée et, pour les vétérinaires, du Service vétérinaire.

Art. 6 d) Conditions a) est titulai lequel il a ob b) est intègre nécessaires à c) n'a pas été probité ou à l ou répétées au d) dispose de de sa professi e) a conclu un couverture ada

L'autorisation est délivrée si le requérant : re du diplôme fédéral requis ou d'un diplôme étranger pour tenu la reconnaissance fédérale; et possède les facultés physiques et psychiques l'exercice irréprochable de sa profession; condamné pénalement pour des actes contraires à la 'honneur de la profession ou pour des infractions graves x dispositions régissant sa profession; locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice on; e assurance responsabilité civile professionnelle offrant une ptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité.

L'exercice de la profession de médecin ou de chiropraticien à titre indépendant requiert en outre un diplôme postgrade correspondant ou, pour les titulaires de diplômes étrangers, la reconnaissance fédérale.

  1. Portée de l'autorisation

Art. 7

L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés dans la requête. Elle est incessible.

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Elle n'est pas limitée dans le temps.

Art. 8

f) Modification installations ou Toute modification significative dans les locaux, dans les dans l'équipement d'un cabinet médical, dentaire, de article 4 chiropratique ou vétérinaire est soumise à autorisation. L' s'applique par analogie.

Art. 9

g) Retrait L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement article 52 conformément à l' de la loi sanitaire1).

Art. 10 2. Remplaçants chiropraticiens ayant une forma 2 Le remplaçant Service de la s 3 Les candidats effectuer des r

. Remplaçants chiropraticiens ayant une forma 2 Le remplaçant Service de la s 3 Les candidats effectuer des r

En cas d'absence passagère, les médecins, dentistes, et vétérinaires peuvent se faire remplacer par une personne tion adéquate. doit être au bénéfice d'une autorisation délivrée par le anté. médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent emplacements de moins d'un mois.

. Assistants

  1. Principes

Art. 11

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent engager un assistant qui exerce son activité sous leur responsabilité.

L'assistant doit être au bénéfice de la formation requise et d'une autorisation délivrée par le Service de la santé.

Les candidats vétérinaires peuvent être engagés comme assistants, notamment pour effectuer des vaccinations, des prises de sang ou des tâches analogues.

  1. Durée de l'autorisation

Art. 12

L'autorisation délivrée à l'assistant est valable pour une durée d'une année au maximum. Elle peut être renouvelée.

SECTION 3 : Exercice des professions de médecin, de dentiste, de

Art. 13

Médecin dépister La pratique de la profession de médecin consiste à prévenir, , diagnostiquer et soigner les atteintes à la santé de l'être humain.

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Art. 14

Dentiste soins et stomatolo le traite La pratique de la profession de dentiste consiste à donner les à effectuer les interventions que nécessitent les affections odonto- giques ainsi qu'à utiliser et prescrire les médicaments exigés par ment de ces affections.

Art. 15

Chiropraticien à diagnostiquer douloureux de l leurs conséquen La pratique de la profession de chiropraticien consiste à prévenir, et à traiter certains troubles fonctionnels et états a colonne vertébrale et de l'appareil locomoteur, ainsi que ces biomécaniques et neurophysiologiques.

Art. 16

Vétérinaire dépister, di La pratique de la profession de vétérinaire consiste à prévenir, agnostiquer et soigner les atteintes à la santé des animaux.

Art. 17 Cabinet à pratiq 2 Cette l'exploi 3 Les mé autorisé heures d cabinets Obligati générale

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires autorisés uer à titre indépendant exploitent personnellement leur cabinet. obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans tation d'un cabinet en commun. decins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires peuvent être s à exploiter alternativement deux cabinets. Dans ce cas, les 'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée des deux . ons s

Art. 18

Le médecin, le dentiste, le chiropraticien et le vétérinaire mettent leurs connaissances et leur expérience au service des personnes qui le leur demandent.

Ils exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités.

Ils maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la formation continue.

Ils respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles.

Art. 19

Titres formati Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la on de l'intéressé peuvent être portés et annoncés.

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Art. 20

Publicité s'abstienn à l'intérê importuner Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires ent de toute publicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas t général; la publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni . Secret professionnel

  1. En général

Art. 21

Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel, conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations professionnelles avec leurs patients.

Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.

Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que leur personnel peuvent également être déliés du secret professionnel par le médecin cantonal.

  1. Refus de témoigner

Art. 22

Les médecins, dentistes et chiropraticiens, ainsi que le personnel qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.

  1. Renseigne- ments à l'autorité

Art. 23

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires annoncent les maladies transmissibles, conformément aux dispositions applicables en la matière.

Ils peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, les médecins, dentistes et chiropraticiens prennent l'avis du médecin cantonal, les vétérinaires celui du vétérinaire cantonal. Médecine légale et police sanitaire et vétérinaire

Art. 24

Les médecins, dentistes, chiropraticiens et vétérinaires exécutent les tâches de médecine légale, de police sanitaire et de police vétérinaire qui leur sont demandées par les autorités.

Art. 25 Dossiers dossier p

Les médecins, les dentistes et les chiropraticiens établissent un our chaque patient.

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Ils le conservent pendant dix ans au moins, sous réserve de dispositions particulières (en matière de radiologie notamment).

A la demande du patient, ils lui communiquent les données objectives de son dossier et lui fournissent les explications nécessaires.

Lorsqu'ils cessent leur activité, les médecins, les dentistes et les chiropraticiens, ou, le cas échéant, leurs héritiers transmettent les dossiers personnels des patients directement à ces derniers. A défaut, ils les transmettent à leur successeur, à l'association professionnelle correspondante ou au médecin cantonal.

Le médecin cantonal peut édicter des directives sur la forme, l'établissement, le traitement, la conservation et la transmission des dossiers. Service des urgences

Art. 26

Les médecins et les dentistes ont l'obligation de participer aux services des urgences mis sur pied par l'association professionnelle concernée.

L'association professionnelle peut prévoir des motifs de dispense, eu égard notamment à l'âge de l'intéressé ou à la spécialité exercée.

En cas de divergence sur l'organisation des services des urgences, le Service de la santé tranche, après consultation de l'association professionnelle concernée.

SECTION 4 : Personnel engagé par les dentistes

Art. 27

L'activité des hygiénistes dentaires est régie par l'ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé2). Assistants dentaires

Art. 28

Les assistants dentaires travaillent exclusivement en collaboration directe avec le dentiste.

Le dentiste est responsable du choix, de la formation et de l'activité des assistants dentaires.

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Techniciens- dentistes

Art. 29

L'activité des techniciens-dentistes est régie par l'ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé2).

SECTION 5 : Dispositions disciplinaires et pénales et voies de droit

Art. 30

En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les législations fédérale et cantonale régissant son activité.

Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. Opposition et recours

Art. 31

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative3).

Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

SECTION 6 : Dispositions finales

Art. 32

Abrogation 1. l'ordonn Sont abrogées : ance du 7 septembre 1993 concernant l'exercice de la médecine;

. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la médecine vétérinaire;

. l'ordonnance du 7 septembre 1993 concernant l'exercice de la médecine dentaire;

. l'ordonnance du 13 décembre 1994 concernant l'exercice de la profession de chiropraticien.

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Entrée en vigueur

Art. 33

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007. Delémont, le 2 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod