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Ordonnance concernant le service ambulancier

Préambule

Ordonnance

concernant le service ambulancier

du 25 janvier 2011

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 46, alinéa 1, lettre a, 47, 48, 50 à 53, 57, 58 et 72, alinéa 2,

lettre e, de la loi sanitaire du 14 décembre 19901),

article 12 vu l' arrêt SECTI But e d'app

, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1994 sur les hôpitaux2), e : ON 1 : Dispositions générales t champ lication

Plan

d'intervention

Personnel de

base

Equipement de

base

Opposition et

recours

Délai de mise en

conformité

Art. 1

La présente ordonnance a pour but d’assurer la qualité, la rapidité, l’efficacité et la coordination des secours aux personnes malades ou accidentées et la sécurité de ces dernières, ainsi que de définir les conditions spécifiques d’autorisation d’exploitation des services d’ambulance.

Elle s’applique aux interventions sanitaires primaires ou secondaires, urgentes ou programmées.

Art. 2

Terminologie personnes s'a SECTION 2 : A Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. utorisation

Art. 3

Principe autorisat services d’une aut L’exploitation d’un service d’ambulance est subordonnée à une ion délivrée par le Service de la santé publique. Font exception les d’hélicoptères médicalisés extérieurs au Canton qui sont au bénéfice orisation d’exploitation dans le canton où ils sont basés.

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Art. 4 Conditions d’ambulance a) être pla formation c b) disposer

Pour bénéficier d’une autorisation d’exploitation, le service doit notamment remplir les conditions suivantes : cé sous la responsabilité médicale d’un médecin au bénéfice d’une omplémentaire en médecine d’urgence; du personnel qualifié en nombre suffisant pour assumer sa mission;

  1. disposer de l’équipement et des locaux fonctionnels qui répondent aux exigences d’hygiène, de qualité et de sécurité;
  2. être organisé de manière à pouvoir intervenir sans délai, de jour comme de nuit, avec le personnel qualifié et l’équipement adapté au degré d’urgence de l’intervention;
  3. respecter les règles de coordination et de collaboration avec les autres institutions de santé.

Pour le surplus, le service d’ambulance doit satisfaire aux dispositions sur la reconnaissance des services de sauvetage de l’Interassociation de sauvetage (IAS).

Art. 5 Procédure publique. par la loi 2 Le Servi remplit to SECTION

La demande d’autorisation doit être adressée au Service de la santé Ce dernier vérifie si la demande correspond aux exigences posées sanitaire et par la présente ordonnance. ce de la santé publique accorde l’autorisation au requérant qui utes les conditions et bénéficie de la reconnaissance de l’IAS. : Services ambulanciers publics

Art. 6

Organisation de Saignelégi L’Hôpital du Jura exploite, sur les sites de Delémont, de Porrentruy et er, un service ambulancier desservant l'ensemble du Canton.

Art. 7

Permanence heures sur Le service ambulancier public est tenu d’assurer une permanence 24 24, tous les jours de l'année.

Art. 8

Appel par ce L’appel de l’ambulance se fait par le numéro d’appel d’urgence 144 ou lui de la police cantonale.

Art. 9 Transport proche pos

En règle générale, le patient est acheminé vers l’hôpital le plus sédant le plateau technique requis par son état de santé.

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Il est tenu compte des conventions sanitaires intercantonales.

SECTION 4 : Services ambulanciers privés

Art. 10 Exigences exigences personnel, 2 Ces exig par des di (dénommé c Convention

Les services d'ambulance privés doivent répondre aux mêmes que celles du secteur public pour ce qui a trait aux qualifications du à l’équipement du véhicule et à la permanence. ences sont définies par la présente ordonnance et, si nécessaire, rectives du Département de la Santé et des Affaires sociales i-après : "Département"). avec le service ambulancier public

Art. 11

Sous réserve de l’accord préalable du Département, un service ambulancier privé peut passer une convention avec l’Hôpital du Jura chargé du service public, en vue notamment d'améliorer la permanence ou de régler la complémentarité de certains transports.

Art. 12

Accord particulier modalités d’accueil patients transporté particulier conclu Indépendamment de la convention mentionnée à l’article 11, les et de transmission des informations concernant les s par un service ambulancier privé font l’objet d’un accord entre ce dernier et l’Hôpital du Jura.

Art. 13

Communication doit immédiate Toute modification dans l’organisation d’un service ambulancier privé ment être communiquée au Service de la santé publique. Mesures administratives

Art. 14

En cas de manquement grave dûment constaté, le Département est habilité à prendre les mesures suivantes à l’encontre du service ambulancier privé :

  1. avertissement;
  2. menace de retrait;
  3. retrait temporaire de l’autorisation;
  4. retrait définitif de l’autorisation.

SECTION 5 : Cas de catastrophe

Art. 15

En collaboration avec les différents intervenants, l'Etat établit un plan d'intervention en cas d’accident particulièrement grave ou de catastrophe.

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SECTION 6 : Personnel

Art. 16

Seules sont autorisées à conduire une ambulance les personnes répondant aux critères fixés par l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière3) et astreintes à un recyclage régulier auprès d’une institution reconnue par le Département.

Quel que soit le type de transport, le patient bénéficie d’un accompagnement qualifié pour assurer sa sécurité. Sont respectées les catégories d'urgence et de priorité fixées par l'IAS.

En cas d’intervention d’urgence, le personnel ambulancier doit être au bénéfice des titres professionnels recommandés par l'IAS et les associations professionnelles.

Pour les cas graves, le personnel ambulancier doit pouvoir solliciter un renfort médical.

Le personnel en formation peut être engagé en intervention selon le niveau et les compétences fixées par l'IAS.

En cas de pénurie du personnel recommandé, le service définit les conditions de remplacement. Mesures essentielles

Art. 16a

Le personnel ambulancier est habilité à prendre les premières mesures essentielles pour sauvegarder la vie sur les lieux des interventions de sauvetage. Il peut assurer la prise en charge préhospitalière de manière autonome ou en collaboration avec d'autres professionels.

Il est tenu d'établir une fiche préhospitalière pour chaque intervention primaire ou secondaire. Responsabilité du personnel ambulancier

Art. 16b

Le personnel ambulancier exerce sous sa propre responsabilité toutes les techniques de sauvetage et soins de base préhospitaliers.

Les gestes avancés sont délégués sous forme de protocole par le médecin référent du service. Ce dernier répond de l'application des protocoles.

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Pour le surplus, les recommandations IAS s'appliquent.

SECTION 7 : Equipement

Art. 17

Chaque ambulance est équipée du matériel nécessaire aux premiers secours, conformément aux normes reconnues en Suisse.

Art. 18

Usage exclusif malades et des SECTION 8 : Sur Les ambulances publiques et privées sont réservées au transport des blessés. veillance et contrôle

Art. 19

Surveillance ambulanciers Le Département est chargé de la surveillance générale des services publics et privés. Inspections périodiques

Art. 20

Le Service de la santé publique procède périodiquement à des inspections des services ambulanciers.

Ces inspections portent notamment sur l’équipement des véhicules et les qualifications du personnel.

SECTION 9 : Voies de droit

Art. 21

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition et à recours, conformément au Code de procédure administrative4).

SECTION 10 : Dispositions transitoire et finales

Art. 22

Les services ambulanciers publics ou privés qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance disposent d’un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur pour s’y conformer.

Art. 23

Abrogation est abrogée L’ordonnance du 7 septembre1993 concernant le service ambulancier .

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Entrée en vigueur

Art. 24

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2011. Delémont, le 25 janvier 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod