La présente ordonnance régit l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales (ci-après : "chef de laboratoire") à
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Ordonnance concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire d'analyses médicales
Préambule
Ordonnance
concernant l'exercice de la profession de chef de laboratoire
d'analyses médicales
du 12 mars 1997
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 46, alinéa 1, lettre b, et 47 à 58 de la loi sanitaire du 14
décembre 19901),
arrête :
Champ
d'application
laboratoire
Exigence et
portée de
l'autorisation
Exigence de
l'autorisation
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1
titre indépendant.
Art. 2
Terminologie des femmes et Les termes qui désignent des personnes comprennent indistinctement des hommes. Profession de chef de laboratoire
Art. 3
Le chef de laboratoire dirige et gère un laboratoire d'analyses médicales; il exerce une surveillance directe et permanente sur toutes les opérations techniques.
Le chef de laboratoire exerce sa profession à titre principal. Laboratoire d'analyses médicales
- définition
Art. 4
Est réputé laboratoire d'analyses médicales tout établissement ou tout lieu dans lequel sont effectués des examens de prélèvements du corps humain en vue d'obtenir une information contribuant :
- au diagnostic, à la prévention ou au traitement d'une maladie ou infirmité;
- à l'évaluation de l'état de santé;
- à déterminer la présence ou l'absence de substances ou organismes divers dans le corps humain.
- types de laboratoires
Art. 5
On distingue quatre types de laboratoires d'analyses médicales :
. Le laboratoire privé, qui exécute exclusivement des analyses en faveur de tiers.
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. Le laboratoire hospitalier, qui exécute principalement, dans le cadre des soins de base, des analyses nécessaires au traitement hospitalier ou prescrites par un autre fournisseur de prestations.
. Le laboratoire de cabinet médical, qui se charge principalement, dans le cadre des soins de base, d'analyses concernant des patients en traitement dans le cabinet médical dont le laboratoire dépend.
. Le laboratoire de pharmacie, qui se charge principalement, dans le cadre des soins de base, d'analyses concernant des patients en soins ambulatoires prescrites par un autre fournisseur de prestations.
- laboratoires dont le chef est soumis à l'ordonnance
Art. 6
En principe, seuls les chefs de laboratoires privés sont soumis à la présente ordonnance (voir chapitre II).
Les chefs des autres laboratoires y sont cependant exceptionnellement soumis lorsque leurs laboratoires effectuent, en faveur de tiers, des analyses qui sortent du cadre des soins de base (voir chapitre III).
CHAPITRE II : Laboratoires privés
SECTION 1 :Autorisation de pratiquer la profession de chef de
Art. 7
La direction et la gestion d'un laboratoire privé nécessitent une autorisation.
Seule une personne physique est autorisée à exercer la profession de chef de laboratoire. Pratique indépendante
Art. 8
L'autorisation est requise pour l'exercice à titre indépendant de la profession de chef de laboratoire.
Lorsqu'un laboratoire est dirigé et géré en commun par plusieurs chefs de laboratoire, chacun d'eux a besoin d'une autorisation. Conditions
- en général
Art. 9
L'autorisation est accordée si le chef de laboratoire bénéficie de la formation requise, s'il dispose des locaux et installations appropriés et s'il offre toutes les garanties d'un exercice irréprochable de sa profession.
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- formation requise
Art. 10
Le laboratoire privé est dirigé et géré par un médecin, un pharmacien, un médecin-dentiste, un médecin-vétérinaire, un chimiste, un biochimiste, un biologiste ou un microbiologiste pouvant justifier d'une formation postgraduée en analyse de laboratoire reconnue par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") en hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale; le Département peut consulter les associations professionnelles concernées.
Les analyses répertoriées au chapitre "génétique" de la Liste des analyses2) ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires dont le chef peut en outre justifier d'une formation complémentaire en génétique.
- locaux et installations
Art. 11
Les locaux du laboratoire doivent être adaptés à la pratique d'analyses médicales. Ils sont munis des installations et appareils exigés par des analyses de qualité.
Le Service de la santé peut en tout temps contrôler l'état des locaux et installations.
- autres conditions
Art. 12
Seule une personne intègre offrant toute garantie d'un exercice irréprochable de la profession de chef de laboratoire peut bénéficier de l'autorisation de pratiquer celle-ci.
L'autorisation est refusée :
- si le requérant a été condamné pénalement pour des actes portant atteinte à la probité et à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions réglant la profession de chef de laboratoire;
- s'il ne jouit pas pleinement de ses droits civils;
- s'il n'est pas couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
L'autorisation peut être refusée :
- si le requérant présente des déficiences psychiques ou physiques incompatibles avec l'exercice de la profession;
- s'il s'est vu retirer l'autorisation d'exercer dans un autre canton ou dans un autre pays en raison d'infractions graves ou répétées à la législation sanitaire. Procédure
- demande d'autorisation
Art. 13
Les demandes d'autorisation de pratiquer la profession de chef de laboratoire sont adressées au Service de la santé.
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La demande indique le titre de formation du requérant et le lieu exact des locaux de son laboratoire. Les documents nécessaires (diplômes, plans des locaux) sont joints à la demande.
Art. 14 b) décision avoir vérifi
Le Service de la santé statue sur la demande d'autorisation après é si le requérant remplit les conditions fixées par la présente ordonnance.
Les décisions du Service de la santé sont sujettes à opposition et à recours conformément au Code de procédure administrative3).
Art. 15
c) retrait plus les co motifs de r 2 Il peut l grave dans 3 S'il envi l'intéressé professionn faits relev 4 Dans les avertisseme 5 Les décis conformémen SECTION 2 :
Le Département peut retirer l'autorisation si le titulaire ne remplit nditions exigées par la présente ordonnance ou s'il existe des efus. a retirer lorsque le titulaire a fait preuve d'incapacité ou de négligence l'exercice de sa profession. sage le retrait temporaire ou définitif, le Département entend dans tous les cas; il prend également l'avis de l'association elle concernée lorsque la mesure envisagée est motivée par des ant de l'exercice de la profession de chef de laboratoire. cas de moindre gravité, le Département peut prononcer un nt ou une menace de retrait. ions du Département sont sujettes à opposition et à recours t au Code de procédure administrative. Exercice de la profession de chef de laboratoire
Art. 16 Principe connaissa 2 Il main
Le chef de laboratoire exerce sa profession au mieux de ses nces et de ses capacités. tient ses connaissances à jour, dans le cadre de sa formation continue.
Il respecte les règles d'éthique et de déontologie.
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Art. 17 Publicité, titres Seules l'ouverture public. L'informat travers de revues 2 Seuls les titres jugés équivalents professionnelle co
Le chef de laboratoire s'abstient de toute publicité tapageuse. et la fermeture définitive du laboratoire sont annoncées au ion aux milieux professionnels concernés, notamment au spécialisées, est réservée. de spécialistes délivrés par la FMH et la FAMH, ou des titres par le Département sur préavis de l'association ncernée, peuvent être portés et annoncés. Secret professionnel
- en général
Art. 18
Le chef de laboratoire garde le secret sur toute information obtenue dans le cadre de sa profession.
Il prend les mesures nécessaires pour que le personnel engagé par lui respecte également le secret professionnel.
Le chef de laboratoire et son personnel peuvent être déliés du secret professionnel par la personne pour le compte de qui l'analyse a été commandée, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.
- refus de témoigner
Art. 19
Le chef de laboratoire et son personnel peuvent refuser de témoigner dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent. c) renseignements à l'autorité
Art. 20
Le chef de laboratoire peut informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer qu'il y a eu crime ou délit, s'il estime que l'intérêt à la découverte des actes l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, il consulte le médecin cantonal. Médecine légale et police sanitaire
Art. 21
Le chef de laboratoire veille à l'exécution des tâches de médecine légale et de police sanitaire qui sont commandées à son laboratoire par les autorités.
Art. 22 Laboratoire
Le chef de laboratoire dirige lui-même et personnellement le art. 8 laboratoire, sauf s'il est autorisé à le diriger en commun ( 2 Toute modification importante des locaux et installations déménagement de laboratoire doivent être annoncés par écrit , al. 2). et tout au Service de la santé.
Les locaux et installations sont conçus et entretenus de façon à garantir toute sécurité aux usagers et au personnel.
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Art. 23 Rapports demande d 2 Il le c 3 Lorsqu' transmett professio 4 Le méde le traite Contrôle
Le chef de laboratoire établit un rapport à la suite de chaque 'analyse. onserve pendant dix ans au moins. il cesse son activité, le chef de laboratoire ou ses héritiers ent les rapports personnels à son successeur, à l'association nnelle concernée ou au médecin cantonal. cin cantonal peut édicter des directives portant sur l'établissement, ment, la conservation et la transmission des rapports. de qualité
Art. 24
La qualité des analyses effectuées par le laboratoire est soumise à contrôle.
Ce contrôle incombe en premier lieu au chef de laboratoire.
Art. 25 Assurance RC en rapport av 2 Le Service SECTION 3 : P
Le chef de laboratoire conclut une assurance en responsabilité civile ec son activité professionnelle. de la santé peut exiger une attestation d'assurance. ersonnel technique Personnel technique
Art. 26
Le personnel technique est responsable de l'exécution des analyses conformément aux directives et aux procédures du laboratoire.
Le chef de laboratoire est responsable de l'engagement du personnel technique.
Il veille à ce que le personnel technique soit en nombre suffisant et possède les qualifications et l'expérience nécessaires à l'exécution de son travail.
Il est responsable de la formation continue du personnel technique.
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CHAPITRE III : Autres laboratoires
Art. 27
La direction et la gestion, à titre indépendant, d'un laboratoire hospitalier, d'un cabinet médical ou d'une pharmacie nécessitent une autorisation lorsque le laboratoire effectue, en faveur de tiers, des analyses qui sortent du cadre des soins de base.
Art. 28
Renvoi consacr CHAPITR Entrée Lorsque l'autorisation est nécessaire, les dispositions du chapitre II ées aux laboratoires privés sont applicables par analogie. E IV : Disposition finale en vigueur
Art. 29
La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 1997. Delémont, le 12 mars 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod
Art. 28
) des 3) de l'ordonnance fédérale du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance soins (RS 832.112.31) RSJU 175.1