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811.213

Ordonnance concernant l'exercice des professions de la santé

Préambule

Ordonnance

concernant l'exercice des professions de la santé

du 2 octobre 2007

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 46, alinéa 1, lettres c, d et f à r, et 47 à 58 de la loi sanitaire

du 14 décembre 19901),

arrête :

Champ

d'application

Hygiéniste

dentaire

Logopédiste-

orthophoniste

pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de

pratique, à la supervision d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute

autorisé à pratiquer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien.

Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le Service de la

santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut requérir tout

renseignement et justificatif à ce sujet.

pour autant qu'elle soit soumise, durant les deux premières années de

pratique, à la supervision d'un ostéopathe autorisé à pratiquer à titre

indépendant. Les frais de supervision sont à la charge de l'intéressé. Le

Service de la santé s'assure de la bonne exécution de la supervision; il peut

requérir tout renseignement et justificatif à ce sujet.

Physiothéra-

peute

Podologue,

pédicure-

podologue

Psychologue-

psychothéra-

peute

Technicien-

dentiste

Dispositions

pénales

Dispositions

transitoires

SECTION 1 : Dispositions générales

Art. 1

La présente ordonnance régit l'exercice à titre indépendant des professions de la santé suivantes :

  1. diététicien;
  2. ergothérapeute;
  3. hygiéniste dentaire;
  4. infirmier;
  5. logopédiste-orthophoniste;
  6. masseur médical;
  7. opticien;
  8. ostéopathe;
  9. physiothérapeute;
  10. podologue, pédicure-podologue;
  11. psychologue-psychothérapeute;
  12. psychomotricien;
  13. sage-femme;
  14. technicien-dentiste.

En cas de doute, le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci- après : "Département") décide si une activité exercée dans le cadre d’une des professions mentionnées à l’alinéa premier tombe sous le coup de la présente ordonnance. Il peut prendre l’avis des milieux professionnels intéressés.

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Art. 2

Terminologie aux femmes et SECTION 2 : A Autorisation Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. utorisations de pratiquer

  1. Principe

Art. 3

L'exercice à titre indépendant des professions mentionnées à l'article premier est soumis à autorisation du Service de la santé.

Art. 4

b) Requête Celui qui entend exercer une activité soumise à autorisation au sens article 3 de l' au Se a) un b) le deman recon c) un d) le insta e) un profe c) In du do préav présente une requête écrite au moyen du formulaire adéquat rvice de la santé, accompagnée des documents suivants : curriculum vitae; diplôme de la profession pour l'exercice de laquelle l'autorisation est dée et, pour les diplômes étrangers, le cas échéant, la naissance fédérale; extrait de son casier judiciaire; s plans des locaux et la description de leurs aménagements et llations, le cas échéant; e copie de son contrat d'assurance responsabilité civile ssionnelle ou une attestation adéquate. struction ssier et is

Art. 5

Le Service de la santé instruit le dossier.

Ilpeut requérir le préavis de l'association professionnelle concernée.

Il procède, s’il y a lieu, à une inspection des locaux et de leurs aménagements et installations.

Art. 6

d) Conditions a) est titulai Département ou reconnaissance b) dispose de dispositions r c) est intègre à l'exercice i L'autorisation est délivrée si le requérant : re du diplôme requis ou d'un diplôme étranger reconnu par le , le cas échéant, pour lequel il a obtenu la fédérale; l'expérience professionnelle requise, conformément aux elatives à la profession concernée; et possède les facultés physiques et psychiques nécessaires rréprochable de sa profession;

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  1. n'a pas été condamné pénalement pour des actes contraires à la probité ou à l'honneur de la profession ou pour des infractions graves ou répétées aux dispositions régissant sa profession;
  2. dispose de locaux adaptés et des installations nécessaires à l'exercice de sa profession; demeure réservé le cas où l'intéressé exerce sa profession au domicile du patient ou dans un établissement;
  3. a conclu une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité.
  4. Portée de l'autorisation

Art. 7

L'autorisation est délivrée à titre personnel au requérant pour son activité. Elle s'étend à l'exploitation des locaux et installations désignés dans la requête. Elle est incessible.

Elle n'est pas limitée dans le temps.

Art. 8

f) Modification ou dans l'équipe Toute modification significative dans les locaux, dans les installations ment utilisés dans l'exercice d'une profession de la santé article 4 est soumise à autorisation. L' s'applique par analogie.

Art. 9

g) Retrait L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement article 52 conformément à l' de la loi sanitaire1).

Art. 10 Employés engager d responsab 2 La pers Départeme 3 Demeure de leur f formation SECTION

Les personnes autorisées à exercer à titre indépendant peuvent es employés de la même profession travaillant sous leur ilité. onne employée doit être titulaire d'un diplôme reconnu par le nt pour la profession considérée. réservé le travail des apprenants et des stagiaires dans le cadre ormation pratique et celui des assistants dans le cadre de leur postgraduée. : Exercice des professions de la santé Cabinet, commerce, institut et laboratoire

Art. 11

Les personnes autorisées à pratiquer à titre indépendant une profession de la santé exploitent personnellement leurs locaux professionnels (cabinet, commerce, institut ou laboratoire).

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Cette obligation vaut pour chaque personne autorisée à pratiquer dans l'exploitation d'un établissement en commun.

Les intéressés peuvent être autorisés à exploiter alternativement deux établissements. Dans ce cas, les heures d'ouvertures doivent éviter toute exploitation simultanée de ceux-ci. Obligations générales

Art. 12

Les personnes exerçant une profession de la santé mettent leurs connaissances et leur expérience au service de ceux qui le leur demandent.

Elles exercent leur profession au mieux de leurs connaissances et de leurs capacités.

Elles maintiennent leurs connaissances à jour, dans le cadre de la formation continue.

Elles respectent les règles d'éthique et de déontologie professionnelles, ainsi que les compétences des professions médicales et des autres professions de la santé. Invitation à consulter

Art. 13

Si elles soupçonnent, constatent ou diagnostiquent une atteinte à la santé sortant de leur domaine de compétence, les personnes exerçant une profession de la santé invitent leur patient à consulter le médecin, le dentiste ou tout autre professionnel de la santé compétent.

Art. 14

Titres formati Seuls les titres officiellement reconnus et correspondant à la on de l'intéressé peuvent être portés et annoncés.

Art. 15

Publicité de toute p général; l Les personnes exerçant une profession de la santé s'abstiennent ublicité qui n'est pas objective et qui ne répond pas à l'intérêt a publicité ne doit en outre ni induire en erreur ni importuner. Secret professionnel

  1. En général

Art. 16

Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le personnel qu'ils emploient, sont tenus d'observer le secret professionnel, conformément aux prescriptions applicables. Ils gardent en particulier le secret sur toute information obtenue dans le cadre de leurs relations professionnelles avec leurs patients.

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Ils peuvent être déliés du secret professionnel par le patient, par le médecin cantonal ou par une disposition légale qui les autorise ou les oblige à communiquer des informations tombant sous le secret.

  1. Refus de témoigner

Art. 17

Les personnes exerçant une profession de la santé, ainsi que le personnel qu'ils emploient peuvent refuser de témoigner, dans la mesure où les règles de procédure les y autorisent.

  1. Renseigne- ments à l'autorité

Art. 18

Les personnes exerçant une profession de la santé peuvent informer l'autorité judiciaire sur des faits lui permettant de supposer la commission d'un crime ou d'un délit, si l'intérêt à la découverte de l'acte l'emporte sur l'intérêt au maintien du secret professionnel. En cas de doute, elles prennent l'avis du médecin cantonal.

Art. 19 Dossiers dossier, 2 Elles l traitemen 3 A la de de son do 4 Lorsqu' héritiers successeu cantonal 5 Les règ 6 Le méde l'établis dossiers

Les personnes exerçant une profession de la santé établissent un en principe, par patient. e conservent pendant dix ans au moins, à compter de la fin du t ou des travaux. mande du patient, elles lui communiquent les données objectives ssier et lui fournissent les explications nécessaires. elles cessent leur activité, elles-mêmes ou, le cas échéant, leurs transmettent les dossiers personnels des patients à leur r, à l'association professionnelle correspondante, au médecin ou directement au patient. les particulières à chaque profession demeurent réservées. cin cantonal peut édicter des directives sur la forme, sement, le traitement, la conservation et la transmission des et des rapports.

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SECTION 4 : Diététicien

Art. 20

Diététicien nutritionnel leur santé o La profession de diététicien comprend la dispensation de conseils s, sur prescription médicale auprès de personnes atteintes dans u dans un but d'éducation et de prévention. Formation requise

Art. 21

L'autorisation de pratiquer la profession de diététicien est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un diététicien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en diététique.

SECTION 5 : Ergothérapeute

Art. 22 Ergothérapeute psycho-sociales d'évaluation et et les handicap spécifiques. So d'interaction d et professionne 2 L'ergothérape

L'ergothérapie est un traitement dont les bases sont médicales, et pédagogiques. Elle consiste en un processus structuré d'interventions visant à diminuer ou à pallier les déficiences s consécutifs à une atteinte à la santé, au moyen d'activités n but est la restauration ou le maintien des capacités u patient avec son environnement, son réseau familial, social l. ute travaille sur prescription médicale. Formation requise

Art. 23

L'autorisation de pratiquer la profession d'ergothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ergothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en ergothérapie.

SECTION 6 : Hygiéniste dentaire

Art. 24

L’hygiéniste dentaire est habilité à :  faire seul le nettoyage des dents et l'élimination du tartre;  conseiller et guider les patients en matière d'hygiène buccale et de prévention;  prendre et traiter des radiographies;  appliquer du fluor;  établir des diagnostics bucco-dentaires d'ordre général.

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Sur ordonnance d'un médecin ou d'un dentiste, l’hygiéniste dentaire a le droit de fournir des prestations d'hygiène dentaire étendues. Le médecin qui prescrit peut préciser l'activité de l'hygiéniste dentaire au cas par cas.

L’hygiéniste dentaire peut utiliser, distribuer et recommander les médicaments usuels dans sa profession et que l'on peut obtenir sans ordonnance; il peut se procurer, aux seules fins de l'usage en cabinet, les médicaments des listes B et C dont il a besoin pour le traitement direct du patient. Formation requise

Art. 25

L'autorisation de pratiquer la profession d'hygiéniste dentaire est accordée uniquement aux personnes qui ont effectué un stage pratique de deux ans sous la direction d'un dentiste ou d'un hygiéniste dentaire autorisé à exercer à titre indépendant.

Art. 26

Locaux être in SECTION Les locaux nécessaires à l'activité de l'hygiéniste dentaire peuvent tégrés dans le cabinet d'un dentiste. 7 : Infirmier

Art. 27 Infirmier pour objet méthodes d que requiè traitement de vie, ai

L'exercice de la profession d'infirmier consiste en tout acte qui a d'identifier les besoins de santé des personnes, de contribuer aux e diagnostics, de prodiguer et de contrôler les soins infirmiers rent la promotion de la santé, la prévention de la maladie, le et la réadaptation, les soins palliatifs et l'accompagnement en fin nsi que le fait de prodiguer des soins selon une ordonnance médicale.

L'infirmier peut, dans l'exercice de sa profession, renseigner la population sur les problèmes d'ordre sanitaire. Formation requise

Art. 28

L'autorisation de pratiquer la profession d'infirmier est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un infirmier autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier ou un établissement médico-social.

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Activités autonomes

Art. 29

De sa propre initiative, l'infirmier assiste le patient dans ses soins de confort, d'entretien, de prévention ou de développement de la vie, lorsqu'il n'est pas à même de le faire en toute indépendance en raison de son âge, de sa maladie ou d'autres difficultés physiques, psychiques ou sociales.

Il organise les soins aux patients en veillant au respect de l'autonomie de la personne.

Il établit une relation de confiance avec la personne soignée et ses proches.

Il leur offre informations, enseignement, écoute et soutien.

Il travaille avec les individus et la collectivité en vue de promouvoir les meilleures conditions de vie et de santé. Activités déléguées

Art. 30

L'infirmier collabore étroitement avec le médecin pour appliquer les méthodes d'observation et de diagnostic et, sur prescription médicale, exécute des traitements et des méthodes de réadaptation.

Il effectue les soins en assurant l'information aux patients et prend les mesures de sécurité appropriées.

Il observe les changements provoqués par la maladie et les traitements, en réfère au médecin et, le cas échéant, aux autres thérapeutes.

Art. 31 Collaboration domaine socio- actions sanita 2 Il encourage destinés à évi dans les établ

En collaboration avec d'autres professionnels de la santé, du éducatif ou communautaire, il participe activement à des ires d'éducation, de prévention, de recherche et de dépistage. la recherche de possibilités et la mise en place de moyens ter, repousser ou abréger la durée des séjours à l'hôpital et issements pour personnes âgées.

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SECTION 8 : Logopédiste-orthophoniste

Art. 32

La logopédie est la thérapie qui vise à prévenir, évaluer et traiter les troubles de la communication humaine et des troubles associés; elle comprend également des activités de conseil. Dans ce contexte, la communication englobe toutes les fonctions associées à la compréhension et à l'expression du langage oral et écrit, ainsi qu'à toutes les formes appropriées de la communication non verbale. Formation requise

Art. 33

L'autorisation de pratiquer la profession de logopédiste- orthophoniste est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un logopédiste-orthophoniste autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en logopédie.

SECTION 9 : Masseur médical

Art. 34 Masseur médical aux techniques d prévoient notamm

La profession de masseur médical est une activité faisant appel e médecine physique. Les méthodes de traitement ent le recours à l'eau, à la lumière et à la chaleur et à l'électricité.

Le masseur médical exerce son activité dans le domaine de la prévention, de la médecine aiguë, de la réadaptation et de la réhabilitation psychosociale, sur prescription du médecin et en étroite collaboration avec celui-ci. Formation requise

Art. 35

L'autorisation de pratiquer la profession de masseur médical est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité, de manière dépendante ou indépendante, dans un service hospitalier ou sous la surveillance d'un masseur médical ou d'un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant, d'un médecin ou d'un chiropraticien.

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Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à

titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise,

SECTION 10 : Opticien

Art. 36 Opticien public, s

La profession d'opticien comprend la préparation et la vente au ur ordonnance médicale, des lunettes et autres appareils auxiliaires optiques.

Elle peut s'étendre, pour l'opticien possédant le diplôme fédéral, à la détermination de la réfraction ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact. Le cas échéant, l'autorisation précise si l'intéressé peut exercer ces activités. Relations avec d'autres professions sanitaires

Art. 37

Toute forme de compérage avec d'autres professions sanitaires est interdite.

Pour les cas d'aphakie et les autres états postopératoires, les lésions pathologiques des milieux transparents et pour les enfants d'âge préscolaire, les lentilles de contact ne doivent être adaptées qu'avec l'accord d'un médecin ophtalmologue.

Pour les enfants en âge scolaire jusqu'à l'âge de douze ans, l’opticien diplômé est habilité à déterminer des réfractions et à adapter des lentilles de contact. Il doit, dans ce cas, recommander un contrôle ultérieur auprès d'un médecin ophtalmologue.

Il est interdit à l'opticien :

  1. de modifier les ordonnances médicales sans s'en référer au médecin ophtalmologue;
  2. de formuler un diagnostic;

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  1. d'effectuer des traitements et d'utiliser des médicaments, excepté les produits auxiliaires usuels destinés à l'adaptation des lentilles de contact;
  2. de déterminer des réfractions chez des enfants d'âge préscolaire.

Art. 38 Registre activités appareils base de l

L’opticien est tenu de consigner régulièrement l'essentiel de ses professionnelles. Il tient, à cet effet, un registre des lunettes et des auxiliaires optiques effectués sur ordonnance médicale ou sur la a détermination de la réfraction, et des lentilles de contact adaptées.

Le registre doit être conservé dix ans après la fin du traitement. Commerce d'optique

Art. 39

L'opticien au bénéfice d'une autorisation de pratiquer à titre indépendant peut exploiter un commerce d'optique.

Plusieurs opticiens titulaires d'une autorisation peuvent exploiter le même commerce.

Le nom du ou des titulaires d'autorisation responsables d'un commerce d'optique est inscrit sur la porte ou la devanture du commerce.

La détermination de la réfraction et l'adaptation des lentilles de contact doivent se faire dans un local séparé.

Le colportage et la vente par correspondance de lunettes médicales, de lentilles de contact ou d'autres appareils auxiliaires optiques sont interdits.

Art. 40

Opticien employé employeur doit de prévue dans la pr de la réfraction L'opticien employé titulaire d’un titre supérieur à celui de son mander une autorisation de pratiquer selon la procédure ésente ordonnance s’il entend procéder à la détermination ainsi qu'à l'adaptation et à la vente de lentilles de contact.

Art. 41 Remplaçant une durée m 2 L'opticie attestées p

L'opticien employé peut remplacer le titulaire de l'autorisation pour aximale de six mois. n employé doit limiter ses activités à ses propres compétences ar un diplôme reconnu.

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Lorsque l'absence du titulaire dure plus de six mois, le remplaçant ou le titulaire doit en avertir immédiatement le Service de la santé qui prend les dispositions nécessaires en vue de la poursuite du commerce d'optique. Le Service de la santé examine une éventuelle prolongation du remplacement; il peut consulter la société professionnelle à cet effet. S’il y a lieu, il peut suspendre toute activité d'opticien et ouvrir la procédure de retrait de l'autorisation.

SECTION 11 : Ostéopathe

Art. 42

Ostéopathe diagnostic aux déséqui vise, par u équilibre e La profession d'ostéopathe comprend l'examen, l'évaluation, le et le traitement de troubles fonctionnels et d'états douloureux dus libres, aux blocages ou à d'autres lésions du corps humain. Elle ne action manuelle sur diverses structures, à rétablir un bon t un bon fonctionnement du corps humain. Formation requise

Art. 43

L'autorisation de pratiquer la profession d'ostéopathe est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un ostéopathe autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier.

Le Service de la santé peut également délivrer l'autorisation de pratiquer à

titre indépendant à la personne qui ne dispose pas de l'expérience requise,

SECTION 12 : Physiothérapeute

Art. 44

La physiothérapie s'entend du traitement du corps humain au moyen d'agents naturels afin de restituer la qualité et l'intégralité des mouvements corporels entravés par les douleurs, les raideurs, les paralysies et autres troubles organiques. Elle utilise notamment les moyens suivants :  le massage et autre mobilisation des tissus mous;  la gymnastique médicale;  les mobilisations articulaires;  l'eau;

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 la chaleur et le froid;  les courants et ondes thérapeutiques;  les rayonnements lumineux et autres agents physiques.

Ne sont pas considérés comme activités physiothérapeutiques, au sens de la présente ordonnance :  les massages sportifs, hygiéniques ou cosmétiques;  le traitement cosmétique externe et sans danger de personnes présumées en bonne santé. Formation requise

Art. 45

L'autorisation de pratiquer la profession de physiothérapeute est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un physiothérapeute autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier spécialisé en physiothérapie.

SECTION 13 : Podologue, pédicure-podologue

Art. 46

La pratique de la profession de podologue ou de pédicure- podologue consiste à prévenir et à traiter les affections épidermiques et unguéales du pied, ainsi qu'à confectionner et à appliquer des orthèses podologiques.

Le podologue ou pédicure-podologue est notamment habilité à :

. couper les ongles;

. traiter les ongles incarnés, hypertrophiés, déformés;

. exciser et abraser les cors, oeils-de-perdrix, durillons et autres hyperkératoses;

. traiter les verrues plantaires;

. confectionner et appliquer des appareillages podologiques, notamment des onychoplasties, orthonyxies, orthoplasties externes;

. établir un examen podologique;

. réaliser des semelles orthopédiques;

. accomplir d'autres travaux sur prescription médicale.

SECTION 14 : Psychologue-psychothérapeute

Art. 47

La profession de psychologue-psychothérapeute comprend le diagnostic et le traitement de troubles mentaux par des connaissances, des méthodes et des techniques scientifiques reconnues.

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Formation requise

Art. 48

L’autorisation d’exercer la profession de psychologue- psychothérapeute est accordée au requérant qui est titulaire d'un diplôme reconnu d'une haute école en psychologie et d'un titre postgrade reconnu au niveau fédéral.

La formation postgrade doit comprendre au moins 1200 heures sur une durée minimum de cinq ans dans l'orientation psychothérapeutique reconnue. Elle comporte :

  1. 400 heures de théorie dispensées par des spécialistes en psychothérapie reconnus;
  2. une activité de supervision de 200 heures avec un superviseur reconnu possédant le titre de psychologue spécialiste FSP/ASP/FMH depuis au moins cinq ans;
  3. une expérience sur soi de 200 heures au minimum sous la direction d'un psychothérapeute reconnu ayant une expérience professionnelle d'au moins cinq ans;
  4. une pratique clinique d'un an au minimum à temps complet, après la fin des études, dans un établissement de soins psychosociaux de base dans lequel sont traitées des personnes atteintes de maladies ou de troubles psychiques; en cas d'activité à temps partiel, la durée de la pratique est prolongée de manière proportionnelle; une activité inférieure à un taux de 40 % n'est pas prise en compte;
  5. une activité thérapeutique personnelle exercée sous le contrôle d'un superviseur reconnu, différent de celui exerçant la supervision mentionnée sous lettre b; cette activité doit comporter au minimum 400 heures de travail dans une institution et huit psychothérapies terminées ou, en cabinet privé, 24 séances de 50 minutes par semaine et huit psychothérapies terminées sous la responsabilité d'un psychothérapeute spécialiste. Portée de l'autorisation

Art. 49

L'autorisation délivrée au psychologue-psychothérapeute habilite son détenteur à utiliser la psychothérapie pour les situations dans lesquelles cette méthode est scientifiquement reconnue.

Le détenteur de l'autorisation doit attirer l'attention du patient sur l'opportunité d'en référer à un médecin lorsque son état exige un examen ou un traitement d'ordre médical; le cas échéant, il recourt à l'avis du médecin. Ces démarches sont consignées dans le dossier du patient.

Le psychologue-psychothérapeute n'a pas le droit de prescrire, d’administrer ou de dispenser des médicaments.

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Autorisation provisoire

Art. 50

L’autorisation d’exercer dans le cadre de la formation postgrade de psychologue-psychothérapeute est délivrée provisoirement, pour une durée de cinq ans au plus. Le requérant déploie son activité sous la surveillance et la responsabilité d’un psychologue-psychothérapeute au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à titre indépendant ou d'un psychiatre.

L’autorisation provisoire n’est pas renouvelable. Lorsque sa formation est terminée, le psychologue-psychothérapeute peut demander une article 3 autorisation de pratiquer selon l’

SECTION 15 : Psychomotricien

Art. 51

Psychomotricien a) à examiner, à psychomoteurs ou La pratique de la profession de psychomotricien consiste : évaluer et à traiter des patients souffrant de troubles moteurs, liés à des troubles émotionnels, cognitifs ou sensoriels;

  1. à prévenir et à atténuer les répercussions des troubles sur les plans personnel, social, scolaire et professionnel;
  2. à contribuer à la prévention des troubles psychomoteurs d'origine somatique, psychogène ou psychosociale par le dépistage et par la sensibilisation des professionnels. Formation requise

Art. 52

L'autorisation de pratiquer la profession de psychomotricien est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez un psychomotricien autorisé à exercer à titre indépendant ou dans un service spécialisé en psychomotricité.

SECTION 16 : Sage-femme

Art. 53

Sage-femme  s’occuper  dépister  accompagn son accouch L’exercice de la profession de sage-femme consiste à : des surveillances prénatales physiologiques; les pathologies et en référer au médecin; er, assister et conseiller une femme lors de la grossesse, de ement physiologique, dans le post-partum et jusqu’au sevrage;  conduire de façon indépendante un accouchement présumé normal et, en cas de problème, s’en référer immédiatement à un médecin;

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 délivrer des médicaments liés à sa pratique professionnelle;  effectuer des sutures de lésions obstétricales et des épisiotomies pour les sages-femmes disposant de la formation adéquate. Formation requise

Art. 54

L'autorisation de pratiquer la profession de sage-femme est accordée uniquement aux personnes qui ont exercé pendant deux ans au moins leur activité chez une sage-femme autorisée à exercer à titre indépendant ou dans un service hospitalier pratiquant l'obstétrique.

SECTION 17 : Technicien-dentiste

Art. 55

La profession de technicien-dentiste englobe la confection de pièces prothétiques et orthodontiques sur commande et en collaboration avec les dentistes et médecins.

Leur activité se limite à l'exécution d'ouvrages odontotechniques, sans intervention autonome en bouche, ni promulgation de soins aux patients.

SECTION 18 : Dispositions disciplinaires et pénales et voies de droit

Art. 56

En cas d'infraction aux dispositions de la présente ordonnance, l'auteur encourt les sanctions disciplinaires et pénales prévues dans les législations fédérale et cantonale régissant son activité.

Sous réserve de dispositions contraires du droit fédéral ou cantonal, la poursuite pénale incombe aux autorités de la justice pénale. Opposition et recours

Art. 57

Les décisions prises en vertu de la présente ordonnance sont sujettes à opposition conformément au Code de procédure administrative2).

Les décisions rendues sur opposition sont sujettes à recours auprès de la Chambre administrative du Tribunal cantonal.

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SECTION 19 : Dispositions transitoires et finales

Art. 58

Les personnes qui exercent une profession de la santé nouvellement soumise à autorisation doivent présenter une demande d'autorisation dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les ostéopathes qui exercent déjà leur profession lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance et sont au bénéfice d'une formation reconnue peuvent obtenir une autorisation provisoire. Ils disposent, sous peine de retrait de ladite autorisation, d'un délai échéant au 31 décembre article 25 2012 pour passer l'examen intercantonal conformément à l' règlement du 23 novembre 2006 de la CDS concernant l'exam du en intercantonal pour ostéopathes en Suisse. Clause abrogatoire

Art. 59

Sont abrogées :

. l'ordonnance du 8 novembre 1994 concernant l'exercice de la profession de diététicienne;

. l'ordonnance du 7 décembre 1993 concernant l'exercice de la profession d'ergothérapeute;

. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession d'infirmière et infirmier;

. l'ordonnance du 29 mai 1996 concernant l'exercice de la profession de logopédiste;

. l'ordonnance du 20 décembre 1995 concernant l'exercice de la profession d'opticien;

. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession de pédicure-podologue;

. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession de physiothérapeute;

. l'ordonnance du 13 décembre 1994 concernant l'exercice de la profession de psychomotricien;

. l'ordonnance du 14 décembre 1993 concernant l'exercice de la profession de psychothérapeute non médecin;

. l'ordonnance du 30 novembre 1993 concernant l'exercice de la profession de sage-femme;

. l'ordonnance du 12 avril 1995 concernant l'exercice de la profession de technicien-dentiste.

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Entrée en vigueur

Art. 60

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er décembre 2007. Delémont, le 2 octobre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod