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811.22

Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

Préambule

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Loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

du 24 septembre 2025

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers1),

vu l’ordonnance fédérale du 8 mai 2024 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers2),

vu les articles 25 et 40 de la Constitution cantonale3),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But et objet

Art. 1 1 La présente loi vise à encourager les filières de formation

pour lesquelles un risque de pénurie de personnel est constaté dans le domaine des soins sur le territoire cantonal.

2 Elle prévoit à cet effet :

a) le versement d’indemnités aux prestataires de soins pour les frais de formation pratique; b) la possibilité d’accorder aux prestataires de soins des subventions visant à améliorer la qualité de la formation pratique; c) l’octroi d’aides à la formation dans le domaine des soins infirmiers; d) la possibilité d’accorder aux écoles supérieures des contributions destinées à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers de manière à répondre aux besoins cantonaux en personnel qualifié en soins infirmiers.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes

s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

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SECTION 2 : Encouragement de la formation pratique

Principe

Art. 3 1 Une indemnité est versée aux prestataires de soins pour les frais de

formation pratique des personnes qui suivent : a) le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (infirmier HES); b) la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier ES); c) la formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC (ASSC); d) la formation d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA).

2 Le Gouvernement peut, par voie d’ordonnance, encourager la formation pratique pour d’autres filières de formation dans le domaine des soins concernées par un risque de pénurie de personnel.

Planification des

Art. 4 1 Le Service de la santé publique établit, en collaboration avec les

besoins prestataires de soins concernés, une planification en vue de couvrir les besoins en personnel dans les filières visées à l’article 3 en tenant compte notamment des évolutions prévisibles concernant : a) la durée de l’exercice de l’activité professionnelle; b) l’organisation des structures de soins; c) les projections démographiques.

2 Sur la base de cette évaluation, il détermine les besoins en places de formation pratique dans ces filières.

3 La planification des besoins est approuvée par le Gouvernement.

Obligation de mettre à disposition

Art. 5 1 Les catégories de prestataires de soins autorisés suivants, qui

des places de déploient leurs activités sur le territoire cantonal, sont tenus de mettre à formation pratique disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une des filières de formation visées à l’article 3 : a) les établissements hospitaliers; b) les établissements médico-sociaux et les unités de vie de psychogériatrie; c) les organisations de soins et d’aide à domicile.

2 Ils sont également tenus :

a) d’élaborer un concept de formation exposant en particulier les ressources en personnel existantes, le nombre de places de formation pratique disponibles et les objectifs de formation;

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b) de transmettre au Service de la santé publique, par voie électronique et sans frais, toutes les informations nécessaires à l’établissement de la planification des besoins, à la fixation de la prestation de formation pratique et au versement de l’indemnité.

3 Ils s’assurent que les places de formation pratique qu’ils offrent soient encadrées par un nombre suffisant de formateurs bénéficiant des compétences requises.

Participation volontaire

Art. 6 1 Les prestataires de soins autorisés et déployant leurs activités sur le

territoire cantonal qui ne sont pas assujettis à l’obligation prévue à l’article 5, peuvent mettre à disposition des places de formation pratique pour les personnes qui suivent une des filières de formation visées à l’article 3, moyennant l’accord préalable du Service de la santé publique.

2 Les articles 5, alinéas 2 et 3, et 7 à 15, sont applicables à la participation

volontaire.

Décision 1. Principes

Art. 7 1 Le Service de la santé publique fixe, pour chaque prestataire de soins

visé par l’article 5, la prestation de formation pratique à réaliser durant l’exercice annuel, ainsi que son indemnisation. Il tient compte de la planification des besoins et du concept de formation du prestataire de soins.

2 Le prestataire de soins réalise sa prestation de formation pratique dans les

filières de son choix parmi celles visées à l'article 3. Le Gouvernement peut, par voie d'ordonnance, supprimer le libre choix des prestataires de soins et les obliger à réaliser leur prestation de formation pratique dans une ou plusieurs filières déterminées. Il précise les modalités de cette obligation si nécessaire.

2. Prestation de 3 La prestation de formation pratique correspond à un nombre de semaines de formation pratique formation. Ce nombre est déterminé en multipliant la capacité de formation du prestataire de soins avec le taux de conversion découlant de l’article 9.

4 Le prestataire de soins peut fournir la prestation de formation pratique lui-

même ou, moyennant l’accord préalable du Service de la santé publique, en charger un autre fournisseur de soins ayant son siège sur le territoire cantonal.

3. Capacité de formation

Art. 8 1 La capacité de formation d’un prestataire de soins est déterminée au

moyen de l’effectif de son personnel soignant par secteur d'activités ou, pour les organisations de soins et d’aide à domicile, au moyen du nombre d’heures de soins fournis.

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2 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique détermine

les catégories du personnel à prendre en compte par secteur d’activités.

3 En l’absence de données permettant d’appliquer les critères de l’alinéa 1, la

capacité de formation du prestataire de soins est déterminée au moyen des données des statistiques fédérales et cantonales.

4. Taux de conversion

Art. 9 1 Le département auquel est rattaché le Service de la santé publique

fixe, par voie d’arrêté, un taux de conversion pour chaque catégorie de prestataires de soins visée à l’article 5, alinéa 1, et, si nécessaire, par secteur d’activités, ainsi que la liste des formations retenues pour le calcul de ce taux.

2 A cet effet, il prend en compte :

a) la planification des besoins au sens de l’article 4; b) le nombre total de semaines de formation pratique effectuées par les prestataires de soins d’un même type dans les filières visées à l’article 3 et celles retenues au sens de l’alinéa 1; c) la capacité de formation totale des prestataires de soins d’un même type dans les filières visées à l’article 3 et celles retenues au sens de l’alinéa 1.

5. Fixation de l’indemnisation

Art. 10 L’indemnité pour la prestation de formation pratique au sens de

a) Principe l’article 7, alinéa 1, est calculée en multipliant le coût de formation pratique découlant de l’article 12, alinéa 1, par le nombre de semaines de formation accomplies.

b) Modalités

Art. 11 1 A la fin de chaque semestre d'une année civile, le prestataire de soins

transmet au Service de la santé publique un décompte du nombre de semaines de formation accomplies durant cette période.

2 Après vérification du décompte semestriel, le Service de la santé publique

indemnise le prestataire de soins. Il déduit du montant versé les sommes que le prestataire de soins reçoit pour la formation en vertu de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)4).

3 Le Service de la santé publique peut verser des avances périodiques au

prestataire de soins durant l’exercice concerné.

4 Le Gouvernement peut préciser les modalités d’indemnisation par voie d'ordonnance.

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c) Coût de formation pratique

Art. 12 1 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le montant du coût de

formation pratique par semaine de formation pour chaque filière visée à l’article 3.

2 Ilprend notamment en compte les prescriptions du droit fédéral et les recommandations intercantonales.

Restitution de

Art. 13 Le Service de la santé publique exige la restitution totale ou partielle

l’indemnité de l’indemnité s’il apparaît que celle-ci a été versée sur la base d’informations inexactes ou incomplètes ou lorsque le prestataire de soins ne réalise pas la prestation de formation pratique attendue.

Paiement compensatoire

Art. 14 1 Le Gouvernement peut prévoir, par voie d’ordonnance, l'obligation

pour les fournisseurs de soins de verser un montant compensatoire à l'Etat lorsque la prestation de formation pratique fixée n'a pas été fournie.

2 Le montant du paiement compensatoire s’élève au maximum à deux fois le

montant de l’indemnité prévue pour la réalisation de la prestation de formation pratique.

3 Un paiement compensatoire ne peut être exigé si le prestataire de soins n’a

pas fourni sans faute de sa part la prestation de formation fixée.

4 Le Service de la santé publique fixe le montant du paiement compensatoire.

Il peut compenser le paiement compensatoire avec l’indemnité pour la prestation de formation pratique.

5 Le Gouvernement précise le calcul du montant compensatoire par voie d'ordonnance.

Amélioration de la qualité de la

Art. 15 1 L’Etat peut accorder une subvention à un prestataire de soins en vue

formation pratique d’améliorer la qualité de la formation pratique dans les filières de formation visées à l’article 3. La subvention est octroyée dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l’objet d’un contrat de prestations.

2 La demande de subvention est adressée au Service de la santé publique qui

instruit le dossier.

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SECTION 3 : Aide à la formation aux étudiants en soins infirmiers

But

Art. 16 1 L’aide à la formation doit permettre aux personnes sans formation de

degré tertiaire ou en reconversion professionnelle de suivre : a) le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (infirmier HES); b) la filière de formation à plein temps en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier ES).

2 Il n’existe aucun droit à l’aide à la formation.

Définitions

Art. 17 Au sens de la présente section, on entend par :

a) aide à la formation : prestation en espèces, indépendante du salaire d’études et du système cantonal des bourses et prêts d’études au sens de la loi du 9 décembre 2015 concernant les subsides de formation 5); b) domicile : domicile civil au sens des articles 23 et suivants du Code civil suisse6); c) indépendance financière : revenu net annuel réalisé par une personne et qui correspond au moins à la rente AVS maximale; d) requérant : personne ayant déposé une demande d’aide à la formation auprès du Service de la formation postobligatoire; e) concubinage : union de fait entre deux personnes vivant en couple sans être mariées ni liées par un partenariat enregistré depuis deux ans au minimum au moment du début de la formation.

Principes

Art. 18 1 L’aide à la formation est octroyée pour la première année de

formation.

2 Elle peut être octroyée pour chaque année de formation suivante, si la condition d’octroi de l’aide prévue à l’article 19, alinéa 1, lettre e, est remplie.

3 Si la formation est prolongée au-delà de la durée réglementaire minimale,

l’aide à la formation peut être octroyée pour un semestre théorique et un semestre pratique supplémentaires au maximum.

4 Un refus d’aide implique la perte du droit à obtenir une aide pour les années

de formation suivantes.

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Conditions d’octroi

Art. 19 1 Peut obtenir une aide à la formation, toute personne qui remplit les

conditions suivantes : a) être admise dans une formation visée à l’article 16 et proposée par un établissement désigné par le Gouvernement par voie d’ordonnance; b) être âgée de 25 ans révolus au moins et de 50 ans révolus au plus au début de la formation; c) être domiciliée, depuis au moins deux ans avant le début de la formation, sur le territoire cantonal ou être rattachée, depuis au moins deux ans avant le début de la formation, au territoire cantonal du fait du statut de travailleur frontalier au sens de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes7) ou de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange8); d) avoir exercé une activité lucrative qui lui assurait son indépendance financière au cours des deux dernières années avant le début de la formation; e) ne pas disposer d’une fortune ou d’un revenu permettant de financer son entretien et celui des enfants à sa charge pendant la durée de la formation, ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation.

2 Si le requérant est marié ou vit en concubinage, le revenu et la fortune du

conjoint ou du concubin sont pris en compte dans l’évaluation de la condition prévue à l’alinéa 1, lettre e.

3 Les données fiscales servent de base pour la détermination du revenu et de

la fortune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.

4 Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien sont calculés sur

la base de valeurs de référence reconnues en Suisse. Ils peuvent faire l’objet de forfaits et être plafonnés.

5 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, la fortune et le revenu déterminants, y compris les déductions y relatives, ainsi que les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien d’une personne seule ou d’un couple et celui des enfants à charge.

Nombre de bénéficiaires

Art. 20 1 Dans les limites du budget alloué, le département auquel est rattaché

le Service de la formation postobligatoire fixe, par voie d’arrêté, annuellement et pour chaque formation concernée, le nombre de personnes pouvant bénéficier de l’aide à la formation.

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2 Si le nombre de personnes réunissant les conditions d’octroi dépasse le nombre de bénéficiaires fixé conformément à l’alinéa 1, l’aide est accordée aux personnes dont la situation financière présente le plus grand découvert au sens de l’article 19, alinéa 1, lettre e. En cas de découvert identique, l’attribution de l’aide se fait selon l’ordre de dépôt des demandes, le cachet de la poste faisant foi.

Montant

Art. 21 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le montant de l’aide pour

chaque filière de formation. Il tient compte notamment du salaire de formation versé par l’établissement.

Procédure

Art. 22 1 La demande d’aide à la formation doit être déposée auprès du Service

de la formation postobligatoire au moyen du formulaire officiel.

2 Elle doit être accompagnée des pièces justificatives exigées et être signée par

le requérant.

3 Il n’est pas entré en matière sur une demande incomplète ou déposée hors

délai.

4 Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le délai et les modalités de

dépôt de la demande.

Obligation de collaborer

Art. 23 1 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire

tous les renseignements nécessaires au traitement de la demande. Ces indications doivent être complètes et conformes à la vérité.

2 Si le requérant ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer, l’entrée en

matière sur la demande peut être refusée.

Obligation d’informer

Art. 24 Le bénéficiaire de l’aide à la formation est tenu d’annoncer

immédiatement tout changement dans sa situation personnelle ou financière de nature à entraîner une modification de l’aide accordée.

Etat de fait déterminant

Art. 25 L’état de fait pris en compte pour le traitement de la demande est celui

qui existe au début de l’année de formation.

Décision

Art. 26 Chaque demande d’aide à la formation fait l’objet d’une décision écrite

du Service de la formation postobligatoire rendue avant le début de l’année de formation sur laquelle elle porte.

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Versement

Art. 27 L’aide à la formation est versée semestriellement, sur présentation

d’une attestation de formation.

Remboursement

Art. 28 1 L’aide à la formation doit être remboursée, totalement ou

partiellement, par le bénéficiaire : a) si elle a été obtenue sur la base de fausses déclarations, d’informations incomplètes ou de dissimulation de faits importants; b) si la formation est interrompue sans justes motifs; c) si elle n’a pas été utilisée en vue de la formation pour laquelle elle a été accordée; d) si sa situation financière s'est modifiée dans une mesure telle que les conditions d’octroi de l’article 19 ne sont plus réunies; e) si, dans un délai de trois ans après avoir obtenu son diplôme, le bénéficiaire ne travaille pas dans le domaine des soins infirmiers, sans justes motifs.

2 Constitue un juste motif d’interruption de la formation au sens de l’alinéa 1,

lettre b : a) la maladie ou l’accident; b) l’échec définitif dans la filière considérée; c) toute autre circonstance particulière non fautive empêchant durablement la poursuite de la formation.

3 Constitue un juste motif au sens de l’alinéa 1, lettre e, toute circonstance

particulière non fautive empêchant durablement le travail dans le domaine des soins infirmiers.

4 Le droit de demander le remboursement se prescrit par cinq ans après le

versement de la dernière aide. Si cette créance découle d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci s’applique.

5 Le Service de la formation postobligatoire peut exceptionnellement renoncer,

en tout ou partie, au remboursement lorsque la personne concernée se trouve dans une situation particulièrement difficile.

Traitement des données

Art. 29 1 Le Service de la formation postobligatoire est habilité à traiter des

données personnelles concernant les requérants et les bénéficiaires d’une aide, ainsi que celles de leurs conjoints ou concubins, en vue de l’exécution des tâches prévues par la présente loi.

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2 Dans ce cadre, il exploite une base de données informatique, dont il a la

responsabilité, qui contient les données nécessaires à l’octroi et au suivi de l’aide, à savoir : a) le nom et le prénom; b) la date de naissance; c) l’état civil et la situation familiale, notamment le nombre d’enfants à charge; d) l’adresse de domicile; e) le numéro de téléphone et l’adresse électronique; f) le numéro AVS; g) la nationalité; h) le lieu d'origine si le requérant est de nationalité suisse; i) le type d’autorisation si la personne est de nationalité étrangère; j) le cycle de formation et l’institut de formation; k) la décision de taxation; l) les données concernant le rendement et la valeur des immeubles, ainsi que les intérêts hypothécaires; m) la décision de répartition intercantonale et internationale en matière fiscale; n) les données concernant les prestations complémentaires; o) les coordonnées bancaires.

3 Seules les personnes traitant une demande d’aide à la formation ont accès à

la base de données informatique prévue à l’alinéa 2.

4 Le Gouvernement règle, par voie d’ordonnance, les modalités relatives aux

mesures nécessaires pour garantir la protection et la sécurité des données, ainsi qu'à la durée de conservation, à l'archivage et à la destruction de ces données.

5 Pour le surplus, les dispositions de la convention intercantonale des 8 et 9 mai

2012 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel9) sont applicables.

SECTION 4 : Contributions aux écoles supérieures

Art. 30 1 Sur la base de la planification des besoins au sens de l’article 4, l’Etat

peut accorder, sur demande, une contribution à une école supérieure désignée par le Gouvernement conformément à l’article 19, alinéa 1, lettre a, pour la réalisation d'un projet visant à encourager une augmentation du nombre de diplômes en soins infirmiers conforme aux besoins. La contribution est octroyée dans les limites des disponibilités budgétaires et fait l’objet d’un contrat de prestations.

2 L’Etat encourage les collaborations intercantonales.

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3 La demande de contribution est adressée au département auquel est rattaché

le Service de la formation postobligatoire qui instruit le dossier et l’évalue.

SECTION 5 : Dispositions finales

Dépôt de demandes de

Art. 31 1 Le Service de la santé publique est l’autorité compétente pour déposer

contributions les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application fédérales des sections 2 et 4 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers1). Le Service de la formation postobligatoire lui transmet les données nécessaires.

2 Le département auquel est rattaché le Service de la formation postobligatoire

est l’autorité compétente pour déposer les demandes de contributions fédérales pour les aides versées en application de la section 3 de la loi fédérale relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers1). Il peut participer à l’élaboration et au dépôt d’une demande commune entre plusieurs cantons.

Rapport du

Art. 32 Le Gouvernement soumet au Parlement un rapport sur les coûts de

Gouvernement mise en œuvre de la présente loi dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci.

Voies de droit

Art. 33 Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles

d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative10).

Référendum et entrée en vigueur

Art. 34

1 La présente loi est soumise au référendum facultatif.

2 Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur11) de la présente loi.

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3 La durée de validité des articles premier, alinéa 2, lettres c et d, et 16 à 31,

est liée à celle de la loi fédérale du 16 décembre 2022 relative à l’encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers 1).

Delémont, le 24 septembre 2025

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Yann Rufer Le secrétaire : Fabien Kohler

1) RS 811.22 2) RS 811.225 3) RSJU 101 4) RS 832.10 5) RSJU 416.31 6) RS 210 7) RS 0.142.112.681 8) RS 0.632.31 9) RSJU 170.41 10) RSJU 175.1 11) 1er janvier 2026

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