sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins (ci-après : "la loi")1).
Terminologie
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Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins
du 2 décembre 2025
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi du 24 septembre 2025 sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins1),
arrête :
SECTION 1 : Dispositions générales
But
sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins (ci-après : "la loi")1).
Terminologie
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
SECTION 2 : Encouragement de la formation pratique
Coûts de
formation pratique le calcul des indemnités sont les suivants : a) pour le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (infirmier HES) : 100 francs, en plus de la contribution allouée par le fonds de formation pratique de la HES-SO; b) pour la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier ES) : 400 francs; c) pour la formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC (ASSC) : 300 francs; d) pour la formation d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA) : 300 francs.
Avance
versement d'une avance jusqu’à concurrence de 80 % de l’indemnité prévue pour un semestre d’une année civile.
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2 La demande doit être adressée au Service de la santé publique qui instruit le
dossier. Elle doit contenir un plan de liquidités et le budget de l’exercice annuel du prestataire de soins.
3 Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Service de la santé publique peut
exiger d’autres pièces que celles indiquées à l’alinéa 2.
SECTION 3 : Aide à la formation aux étudiants en soins infirmiers
Conditions
d’octroi de l’aide 1. Etablisse- 1, lettre a, de la loi1) sont les suivants : ments de formation a) la Haute-Ecole Arc (HE-ARC); reconnus b) le Centre de formation professionnelle Berne francophone (Ceff).
2. Taxation
fiscale déterminante moment du dépôt de la demande d’aide à la formation constituent la base pour les revenus et la fortune à prendre en compte.
2 Si le requérant prouve que ses revenus ou fortune ou ceux de son conjoint ou
concubin ont diminué d’au moins 20 % au moment de la demande par rapport à la dernière décision de taxation fiscale entrée en force, les revenus et la fortune effectifs sont pris en compte sur présentation de justificatifs.
3. Taxation
fiscale d’office qu’aucune déclaration fiscale complète n’a été déposée, il n’est pas entré en matière sur la demande d’aide à la formation.
4. Fortune
ou des taxations fiscales déterminantes.
5. Revenu
taxations fiscales déterminantes, corrigé de la manière suivante : a) retrait du revenu issu d’un contrat de travail du requérant dont il est prouvé qu’il ne perdure pas durant la formation; b) ajout des prestations complémentaires du requérant et de son conjoint ou concubin; c) ajout des excédents de dépenses et des rendements négatifs de la fortune immobilière privée du requérant et de son conjoint ou concubin; d) retrait du rendement net de la fortune immobilière privée servant à l’habitation commune (valeur locative), sauf pour les agriculteurs habitant dans l’exploitation agricole;
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e) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l'habitation commune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.
6. Déductions
a) des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques du requérant et de son conjoint ou de son concubin selon la taxation fiscale déterminante ou selon l’évaluation d’un calculateur en ligne, lorsque l’article 6, alinéa 2, trouve application; b) des frais d’obtention du revenu du conjoint ou concubin selon la taxation fiscale déterminante; c) des frais de maladie du requérant et de son conjoint ou concubin selon la taxation fiscale déterminante.
7. Frais reconnus
engendrés par la formation suivants : a) frais de transport : prix d’un abonnement général des transports publics, 2ème classe, catégorie "adulte"; b) frais de repas : 3'300 francs; c) frais de formation : 2'000 francs.
8. Entretien
a) les frais d’entretien conformément au minimum vital au sens de l’article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2) augmentés de 10 %; b) les frais d’habitation selon le contrat de bail ou l’attestation relative aux intérêts hypothécaires en vigueur au début de la formation; c) les frais de garde selon le contrat de placement en vigueur au début de la formation; d) les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, d’assurance responsabilité civile et d’assurance ménage découlant des contrats d’assurance en vigueur au début de la formation, sous déduction d’éventuels subsides à ces assurances.
Montants de
l’aide a) pour les trois années de la formation d’infirmier HES : 39’600 francs par année; b) pour la première année de la formation d’infirmier ES : 34’800 francs; c) pour la deuxième année de la formation d’infirmier ES : 32’400 francs; d) pour la troisième année de la formation d’infirmier ES : 30’000 francs.
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Dépôt de la
demande de la formation postobligatoire dans les 20 jours suivant la date de la décision d’admission par l’établissement de formation, au moyen du formulaire officiel.
2 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire tous les
renseignements nécessaires au traitement de sa demande, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives indiquées dans le formulaire officiel. Le dossier doit être complet, conforme à la vérité et signé.
Renouvellement
de l’aide le bénéficiaire de l’aide fournit spontanément au Service de la formation postobligatoire les renseignements nécessaires et les pièces justificatives permettant de prouver que les conditions d’octroi au sens de l’article 19 de la loi1) sont toujours réunies.
Traitement des
données représentent un intérêt pour la conduite d’une procédure d’octroi d’aide à la formation, mais au maximum durant dix ans après le dépôt de la demande.
2 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors : a) versées aux archives de l’Etat; ou b) effacées et/ou détruites.
SECTION 4 : Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
2 La durée de validité des articles 5 à 16 est liée à celle des articles premier,
alinéa 2, lettre c, et 16 à 29 de la loi1).
Delémont, le 2 décembre 2025
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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1) RSJU 811.22 2) RS 281.1
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