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Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

Préambule

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Ordonnance portant exécution de la loi sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins

du 2 décembre 2025

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi du 24 septembre 2025 sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins1),

arrête :

SECTION 1 : Dispositions générales

But

Art. 1 La présente ordonnance édicte les règles d’exécution de la loi

sur l’encouragement de la formation dans le domaine des soins (ci-après : "la loi")1).

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des

personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

SECTION 2 : Encouragement de la formation pratique

Coûts de

Art. 3 Les coûts de formation pratique par semaine de formation retenus pour

formation pratique le calcul des indemnités sont les suivants : a) pour le cycle de formation bachelor en soins infirmiers dans une haute école spécialisée (infirmier HES) : 100 francs, en plus de la contribution allouée par le fonds de formation pratique de la HES-SO; b) pour la filière de formation en soins infirmiers dans une école supérieure (infirmier ES) : 400 francs; c) pour la formation d’assistant en soins et santé communautaire CFC (ASSC) : 300 francs; d) pour la formation d’aide en soins et accompagnement AFP (ASA) : 300 francs.

Avance

Art. 4 1 Sur demande motivée, un prestataire de soins peut obtenir le

versement d'une avance jusqu’à concurrence de 80 % de l’indemnité prévue pour un semestre d’une année civile.

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2 La demande doit être adressée au Service de la santé publique qui instruit le

dossier. Elle doit contenir un plan de liquidités et le budget de l’exercice annuel du prestataire de soins.

3 Dans le cadre de l’instruction du dossier, le Service de la santé publique peut

exiger d’autres pièces que celles indiquées à l’alinéa 2.

SECTION 3 : Aide à la formation aux étudiants en soins infirmiers

Conditions

Art. 5 Les établissements de formation reconnus au sens de l’article 19, alinéa

d’octroi de l’aide 1. Etablisse- 1, lettre a, de la loi1) sont les suivants : ments de formation a) la Haute-Ecole Arc (HE-ARC); reconnus b) le Centre de formation professionnelle Berne francophone (Ceff).

2. Taxation

Art. 6 1 La ou les dernières décisions de taxation fiscales entrées en force au

fiscale déterminante moment du dépôt de la demande d’aide à la formation constituent la base pour les revenus et la fortune à prendre en compte.

2 Si le requérant prouve que ses revenus ou fortune ou ceux de son conjoint ou

concubin ont diminué d’au moins 20 % au moment de la demande par rapport à la dernière décision de taxation fiscale entrée en force, les revenus et la fortune effectifs sont pris en compte sur présentation de justificatifs.

3. Taxation

Art. 7 Si le requérant et son conjoint ou son concubin sont taxés d’office et

fiscale d’office qu’aucune déclaration fiscale complète n’a été déposée, il n’est pas entré en matière sur la demande d’aide à la formation.

4. Fortune

Art. 8 La fortune prise en compte correspond à 20 % de la fortune nette de la

ou des taxations fiscales déterminantes.

5. Revenu

Art. 9 Le revenu pris en compte correspond au revenu total de la ou des

taxations fiscales déterminantes, corrigé de la manière suivante : a) retrait du revenu issu d’un contrat de travail du requérant dont il est prouvé qu’il ne perdure pas durant la formation; b) ajout des prestations complémentaires du requérant et de son conjoint ou concubin; c) ajout des excédents de dépenses et des rendements négatifs de la fortune immobilière privée du requérant et de son conjoint ou concubin; d) retrait du rendement net de la fortune immobilière privée servant à l’habitation commune (valeur locative), sauf pour les agriculteurs habitant dans l’exploitation agricole;

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e) ajout des bénéfices sur la fortune immobilière privée ne servant pas à l'habitation commune du requérant et de son conjoint ou de son concubin.

6. Déductions

Art. 10 Le revenu pris en compte est diminué :

a) des impôts fédéraux, cantonaux, communaux et ecclésiastiques du requérant et de son conjoint ou de son concubin selon la taxation fiscale déterminante ou selon l’évaluation d’un calculateur en ligne, lorsque l’article 6, alinéa 2, trouve application; b) des frais d’obtention du revenu du conjoint ou concubin selon la taxation fiscale déterminante; c) des frais de maladie du requérant et de son conjoint ou concubin selon la taxation fiscale déterminante.

7. Frais reconnus

Art. 11 Les frais reconnus engendrés par la formation par année sont les

engendrés par la formation suivants : a) frais de transport : prix d’un abonnement général des transports publics, 2ème classe, catégorie "adulte"; b) frais de repas : 3'300 francs; c) frais de formation : 2'000 francs.

8. Entretien

Art. 12 L’entretien est constitué des frais suivants :

a) les frais d’entretien conformément au minimum vital au sens de l’article 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite 2) augmentés de 10 %; b) les frais d’habitation selon le contrat de bail ou l’attestation relative aux intérêts hypothécaires en vigueur au début de la formation; c) les frais de garde selon le contrat de placement en vigueur au début de la formation; d) les primes d’assurance-maladie de base et complémentaire, d’assurance responsabilité civile et d’assurance ménage découlant des contrats d’assurance en vigueur au début de la formation, sous déduction d’éventuels subsides à ces assurances.

Montants de

Art. 13 Les montants de l’aide à la formation sont les suivants :

l’aide a) pour les trois années de la formation d’infirmier HES : 39’600 francs par année; b) pour la première année de la formation d’infirmier ES : 34’800 francs; c) pour la deuxième année de la formation d’infirmier ES : 32’400 francs; d) pour la troisième année de la formation d’infirmier ES : 30’000 francs.

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Dépôt de la

Art. 14 1 La demande d’aide à la formation doit être déposée auprès du Service

demande de la formation postobligatoire dans les 20 jours suivant la date de la décision d’admission par l’établissement de formation, au moyen du formulaire officiel.

2 Le requérant doit fournir au Service de la formation postobligatoire tous les

renseignements nécessaires au traitement de sa demande, ainsi que l’ensemble des pièces justificatives indiquées dans le formulaire officiel. Le dossier doit être complet, conforme à la vérité et signé.

Renouvellement

Art. 15 Au plus tard 60 jours avant le début de la nouvelle année de formation,

de l’aide le bénéficiaire de l’aide fournit spontanément au Service de la formation postobligatoire les renseignements nécessaires et les pièces justificatives permettant de prouver que les conditions d’octroi au sens de l’article 19 de la loi1) sont toujours réunies.

Traitement des

Art. 16 1 Les données collectées sont conservées aussi longtemps qu’elles

données représentent un intérêt pour la conduite d’une procédure d’octroi d’aide à la formation, mais au maximum durant dix ans après le dépôt de la demande.

2 A l’échéance du délai de conservation, les données sont traitées conformément à la législation relative aux archives. Elles sont alors : a) versées aux archives de l’Etat; ou b) effacées et/ou détruites.

SECTION 4 : Entrée en vigueur

Art. 17

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

2 La durée de validité des articles 5 à 16 est liée à celle des articles premier,

alinéa 2, lettre c, et 16 à 29 de la loi1).

Delémont, le 2 décembre 2025

AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Martial Courtet Le chancelier : Jean-Baptiste Maître

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1) RSJU 811.22 2) RS 281.1

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