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Ordonnance concernant les honoraires des sages-femmes

Préambule

Ordonnance

concernant les honoraires des sages-femmes1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 4 vu l' du mé arrêt

de l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant l'exercice tier de sage-femme2), e :

Art. 1

Pour faire un accouchement, facile ou laborieux, simple ou multiple, avec ou sans l'intervention de l'art, y compris les soins à donner pendant les couches jusqu'au quatorzième jour inclusivement, la sage-femme peut réclamer des honoraires de 56 francs au minimum et de 120 francs au maximum.

Art. 2

Pour donner un clystère, faire une injection, cathétériser, ventouser, appliquer des sangsues, faire un examen obstétrique, placer ou enlever un pessaire, et pour toute autre intervention analogue, lorsqu'il s'agit d'autres personnes que les femmes soignées par la sage- femme pendant leur accouchement ou leurs couches, la sage-femme peut réclamer de 2,40 francs à 7,20 francs.

Art. 3

La fixation des honoraires a lieu, dans les limites du maximum et du minimum du tarif, en tenant compte :

  1. de la distance du domicile de la sage-femme;
  2. du travail de jour ou du travail de nuit;
  3. de l'importance des soins donnés et des difficultés qu'ils ont présentées;
  4. de la situation économique de la personne qui les a réclamés.

Ces mêmes circonstances sont également prises en considération dans les cas où la taxe des honoraires est demandée.

Art. 4

Les communes qui allouent un traitement à la sage-femme peuvent obliger celle-ci, par contrat, à ne réclamer pour soins donnés à des personnes qui reçoivent des secours permanents ou temporaires, ou à des personnes sans fortune et vivant d'un gain restreint, que le minimum de 20 francs ou même moins.

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La commune peut porter le traitement de la sage-femme au compte de l'aide sociale des indigents conformément à la loi sur les oeuvres sociales3).

Art. 5

Pour un certificat, la sage-femme peut demander de 2,40 francs à

,80 francs.

Art. 6

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay