La présente loi régit la vente des médicaments.
Elle complète les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat.
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Loi
sur la vente des médicaments
du 14 décembre 1990
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 25 vu l’
, alinéa 3, de la Constitution cantonale1),
article 8 vu l’ médic
, alinéa 4, du concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des aments2),
article 6 vu l’ et Ca médic
de la loi du 21 juin 19902) portant adhésion de la République nton du Jura au concordat du 19 mai 1988 sur le contrôle des aments,
article 56 vu l’ arrêt
de la loi sanitaire du 14 décembre 19903), e :
Champ
d'application
La présente loi régit la vente des médicaments.
Elle complète les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat.
Principe Canton ai Les autorités sanitaires veillent à ce que tous les habitants du ent accès à un système de distribution des médicaments efficace.
La vente des médicaments est soumise à autorisation. ents ne peuvent être délivrés que par : ies publiques; ies des hôpitaux; ies privées; ies. t sur le contrôle des médicaments définit notamment les quises pour la fabrication, l’enregistrement, le commerce de nte des médicaments. Octroi des autorisations
Le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "Département") octroie les autorisations.
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Pharmacies publiques
L’ouverture et l’exploitation d’une pharmacie publique sont soumises à autorisation.
Le Gouvernement détermine les conditions et la procédure d’autorisation par voie d’ordonnance.
Les dispositions de la loi sanitaire concernant les conditions d’exercice des professions médicales demeurent réservées. Pharmacies d'hôpitaux
Les hôpitaux, les homes médicalisés et les établissements assimilés sont autorisés à exploiter une pharmacie pour les besoins de leurs patients.
De telles pharmacies ne sont pas accessibles au public.
Les conditions d’exploitation sont déterminées par voie d’ordonnance. Pharmacies privées
Le médecin et le médecin-dentiste peuvent délivrer des médicaments sans autorisation particulière préalable lorsque l’acte médical ou l’urgence l’exigent.
Le médecin peut également délivrer des médicaments au commencement du traitement du patient.
Les médecins-vétérinaires peuvent délivrer des médicaments vétérinaires.
Un médecin peut obtenir l’autorisation personnelle de vendre ts sans que l’acte médical ou l’urgence l’exigent pour n cabinet soit situé dans une commune : de pharmacie publique; xte pas directement le territoire d’une commune dotée d’une rs pharmacies publiques; moyennant le préavis de la art. 9 commission de surveillance ( cette dernière clause en fon communication, directes ou i ), le Département peut déroger à ction des possibilités réelles de ndirectes, existant entre les communes concernées.
Le Département détermine la liste des communes dans lesquelles les médecins établis n’ont pas la possibilité d’obtenir une autorisation de vendre des médicaments, au sens de l’alinéa 1.
L’organisation et l’exploitation de la pharmacie privée du médecin sont soumises aux règles générales appliquées à la pharmacie publique.
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Cette autorisation devient caduque si les conditions prévues à l’alinéa 1 ne sont plus remplies. Commission de surveillance
Outre les organes de surveillance prévus par les dispositions du concordat sur le contrôle des médicaments et de la loi portant adhésion audit concordat, le Gouvernement nomme une commission de surveillance.
La commission se compose comme il suit : de deux représentants de la Fédération jurassienne des caisses- maladie; de deux représentants de la Société médicale; de deux représentants de la Société des pharmaciens; d’un représentant du Service de la santé qui la préside d’office.
La commission a les tâches suivantes :
L’ouverture et l’exploitation d’une droguerie sont soumises à n. nement détermine les conditions et la procédure ion par voie d’ordonnance. sitions de la loi sanitaire concernant les conditions d’exercice ions sanitaires demeurent réservées. à domicile
Au besoin, le Département conclut une convention avec les milieux concernés pour organiser un système de livraison régulière et gratuite des médicaments à domicile desservant toutes les localités dépourvues de pharmacies publiques.
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Opposition, recours
Les décisions prises sur la base de la présente loi sont susceptibles d’opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative4).
Le Département peut ordonner, d’office ou sur demande, toute ropre à faire cesser un état de fait contraire au droit. t ordonner notamment la fermeture des locaux, le séquestre, la tion ou même la destruction d’objets non conformes aux ions légales. t prononcer une menace de retrait de l’autorisation ou, en cas de récidive, retirer l’autorisation octroyée. d’abus constaté, le Département retire l’autorisation de tenir une e privée au médecin concerné, sur préavis de la commission de ance. ions ires
Les médecins qui désirent exploiter une pharmacie privée article 8 selon l’ de la pr 2 Les mé d’exploi l’entrée 3 Les pe l’ancien la prése doivent, dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur ésente loi, demander une autorisation. decins qui n’obtiennent pas cette autorisation ont le droit ter leur pharmacie privée pendant trois ans au maximum dès en vigueur du refus. rsonnes autorisées à tenir un dépôt de médicaments selon droit disposent d’un délai d’une année dès l’entrée en vigueur de nte loi pour cesser leur exploitation.
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
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