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Ordonnance sur les médicaments vétérinaires

Préambule

Ordonnance

sur les médicaments vétérinaires

du 8 octobre 2013

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 30 vu l' médic théra vu l' vétér vu la psych vu l' (OCSt vu l' des s chimi vu le décem vu la arrêt SECTI

de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur les aments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits peutiques, LPTh)1), ordonnance fédérale du 18 août 2004 sur les médicaments inaires (OMédV)2), loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances otropes (Loi sur les stupéfiants, LStup)3), ordonnance fédérale du 25 mai 2011 sur le contrôle des stupéfiants up)4), ordonnance du DFI du 30 mai 2011 sur les tableaux des stupéfiants, ubstances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants ques (Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, OTStup-DFI)5), s articles 45, lettre b, et 72, alinéa 2, lettre e, de la loi sanitaire du 14 bre 19906), loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments7), e : ON 1 : Dispositions générales

Autorisation de

commerce de

détail

Autorité

compétente

Art. 1 But et objet commerce des 2 Elle défini privées de vé médicaments v 3 Elle contie obligations c thérapeutique vétérinaires2

La présente ordonnance vise à réglementer le médicaments vétérinaires. t également les conditions d'exploitation des pharmacies térinaires et autres commerces autorisés à remettre des étérinaires. nt en outre des règles concernant les compétences et les antonales découlant de la loi sur les produits s1), de l'ordonnance fédérale sur les médicaments ) et de la loi sur les stupéfiants3).

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Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorités compétentes

Art. 3

Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, par le vétérinaire cantonal, est chargé de l'application de la présente ordonnance.

L'autorité de surveillance est le Département de la Santé et des Affaires sociales (ci-après : "le Département").

Le Département peut confier à d'autres cantons, au moyen d'un mandat de prestations, certaines tâches liées à l'exécution de la présente ordonnance. Il peut également accepter d'exécuter de telles tâches en faveur d'autres cantons.

SECTION 2 : Autorisation

Art. 4

Quiconque souhaite créer, reprendre ou exploiter une pharmacie privée de vétérinaire ou un commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires doit être au bénéfice d'une autorisation.

Quiconque remet des médicaments à usage vétérinaire dans des article 9 commerces zoologiques ou apicoles au sens de l' l'ordonnance fédérale sur les médicaments vétér de inaires2) doit également être au bénéfice d'une autorisation.

L'autorisation peut être soumise à certaines conditions. En particulier, l'exploitation de plusieurs sites destinés à la remise de médicaments vétérinaires, par une même personne physique ou morale, ne peut être admise que si la présence sur place d'une personne autorisée au sens du présent article est assurée pendant les heures d'exploitation.

En cas d'extension ou de transformation du bâtiment concerné, le Département doit être informé à l'avance de manière à s'assurer que les conditions d'octroi sont toujours remplies. Demande d'autorisation

Art. 5

La demande d'autorisation doit être adressée par écrit au Service de la consommation et des affaires vétérinaires qui procède à l'étude du dossier et à l'inspection de la pharmacie.

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La demande d'autorisation doit notamment être accompagnée des documents suivants :

  1. nom et autorisation du vétérinaire responsable, respectivement de la personne responsable;
  2. effectif du personnel prévu pour l'exploitation de la pharmacie, ses qualifications et un organigramme;
  3. contrat de l'assurance responsabilité civile professionnelle;
  4. le cas échéant, extrait du registre du commerce. Conditions personnelles

Art. 6

Seul un vétérinaire au bénéfice d'une autorisation de pratiquer article 47 délivrée par le Département selon l' assumer la responsabilité d'une phar 2 Seul un pharmacien ou un droguiste d'une autorisation de pratiquer et d des médicaments, assumer la responsa dont l'assortiment médicamenteux est de la loi sanitaire6) peut macie privée de vétérinaire. peut, à condition d'être au bénéfice ans les limites de son droit de remettre bilité d'un commerce de détail constitué majoritairement de médicaments vétérinaires.

Seule une personne disposant des qualifications et des connaissances professionnelles nécessaires peut être autorisée à remettre des article 9 médicaments en vertu de l' de l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires2). Conditions matérielles

Art. 7

La pharmacie privée de vétérinaire doit répondre aux exigences suivantes :

  1. son organisation permet de garantir des conditions adéquates d'entreposage, d'étiquetage et de remise des médicaments vétérinaires, y compris l'établissement et l'archivage de la documentation requise;
  2. elle n'est pas directement accessible au public;
  3. elle dispose des locaux et de l'équipement nécessaires répondant aux exigences fédérales et cantonales en la matière;
  4. elle comprend :  un local ou une zone de stockage des médicaments vétérinaires permettant de respecter les conditions de conservation édictées par la pharmacopée;  une armoire frigorifique permettant d'entreposer des médicaments vétérinaires entre 2 et 8 degrés Celsius;  une installation permettant d'entreposer les stupéfiants sous clef dans le respect de la législation sur les stupéfiants;  le cas échéant, un local spécial ou une armoire anti-feu destiné à la conservation des liquides inflammables et respectant la législation en matière de prévention des incendies.

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Les locaux et armoires doivent être tenus dans un ordre parfait et dans un état de rigoureuse propreté.

Les pharmacies privées de vétérinaires doivent détenir les dernières législations fédérales et cantonales en vigueur dans les domaines des produits thérapeutiques et des stupéfiants.

Hormis l'accès au public (al. 1, ch. 2), les dispositions du présent article s'appliquent par analogie aux commerces de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires, aux personnes remettant des médicaments destinés aux abeilles ainsi qu'à d'autres espèces dans le cadre d'un commerce zoologique.

Art. 8 Décision Service d 2 L'autor

L'autorisation est délivrée par le Département, sur préavis du e la consommation et des affaires vétérinaires. isation est intransmissible. Durée et renouvellement

Art. 9

L'autorisation est octroyée pour une durée de cinq ans.

Elle est renouvelée automatiquement pour autant que les conditions de son octroi soient toujours remplies; dans ce cas, aucun émolument n'est perçu.

Art. 10 Retrait Départem a) lorsq b) si le incompat c) lorsq cantonal manque g 2 Si la l'autori 3 Le ret

L'autorisation est retirée temporairement ou définitivement par le ent : ue les conditions de son octroi ne sont plus réunies; titulaire fait l'objet d'une sanction pénale ou administrative ible avec l'exercice de sa profession; u'en dépit d'un avertissement formel préalable du vétérinaire , le titulaire ne respecte pas ses obligations légales ou ravement à ses devoirs professionnels. gravité des faits le justifie ou l'intérêt public est mis en danger, sation peut être retirée sans délai à titre temporaire ou définitif. rait de l'autorisation ne donne droit à aucun dédommagement.

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Art. 11 Responsabilité des médicaments surveillance. L produits thérap 2 Les produits a été suspendu conformément à

Toute personne au bénéfice d'une autorisation est responsable vétérinaires qu'elle remet ou qui sont mis sous sa es principes prévus aux articles 3 et 26 de la loi sur les eutiques1) doivent notamment être respectés. périmés, altérés, retirés du marché ou dont l'enregistrement ou révoqué doivent systématiquement être éliminés la législation en vigueur.

Art. 12

Restrictions dans les phar détail dont l médicaments v des médicamen La fabrication des médicaments vétérinaires n'est pas autorisée macies privées de vétérinaires, dans les commerces de 'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de étérinaires et chez les personnes autorisées à remettre ts destinés aux abeilles ou à d'autres espèces dans le article 9 cadre d'un commerce zoologique. Est réservé l' , alinéa 2, de la loi sur les produits thérapeutiques1). Assurance- qualité

Art. 13

L'application d'un système d'assurance-qualité adéquat et adapté au type d'activité et à la taille de la pharmacie privée de vétérinaire ou du commerce de détail dont l'assortiment médicamenteux est constitué majoritairement de médicaments vétérinaires est obligatoire.

SECTION 3 : Inspections et contrôles

Art. 14

Le vétérinaire cantonal est l'autorité compétente pour effectuer les inspections et contrôles découlant des réglementations fédérales et cantonales en matière de médicaments vétérinaires.

Les titulaires d'autorisations de fabrication et de commerce de gros de médicaments vétérinaires communiquent au vétérinaire cantonal, à sa demande, les données relatives aux quantités de médicaments vétérinaires remises aux différents acheteurs dans leurs secteurs respectifs de contrôle.

Le vétérinaire cantonal peut faire appel à un expert spécialisé dans un domaine particulier.

Art. 15

Moyens sont co Les moyens d'inspection du vétérinaire cantonal sont ceux qui lui nférés par l'ordonnance sur les médicaments vétérinaires2).

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Art. 16 Contre-expertise produit thérapeut conteste les résu instance dûment q 2 Si la contre-ex entraînés sont mi sont mis à la cha SECTION 4 : Dispo

Lorsque dans le cadre d'une inspection des échantillons de iques ont été prélevés en vue d'examen, l'intéressé qui ltats obtenus peut demander une contre-expertise à une ualifiée de son choix. pertise confirme les premiers résultats, les frais qu'elle a s à la charge de l'intéressé. Dans le cas contraire, ils rge de l'Etat. sitions finales et transitoires

Art. 17

Voies de droit sujettes à oppo procédure admin Les décisions rendues en vertu de la présente ordonnance sont sition et à recours selon les dispositions du Code de istrative8).

Art. 18 Emoluments des émolume

En vertu de l'article 65 de loi sur les produits thérapeutiques1), nts sont perçus : article 4 a) pour les autorisations octroyées en vertu de l' b) pour les contrôles et inspections survenus dans ; le cadre de l'application de la présente ordonnance;

  1. pour toute décision prise en application de la présente ordonnance.

Le montant des émoluments est fixé selon le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale9).

Art. 19

Sanctions Le vétérinaire cantonal peut prendre les mesures prévues à article 66 l' co , alinéa 2, de la loi sur les produits thérapeutiques1). La mpétence du Département est réservée.

Art. 20 Délai transitoire vigueur de la prés

Les personnes au bénéfice d'une autorisation lors de l'entrée en ente ordonnance restent au bénéfice de cette article 95 autorisation jusqu'au 31 décembre 2014, conformément à l' , alinéa 5, de la loi sur les produits thérapeutiques1).

Si les conditions exigées par les législations fédérale et cantonale sont déjà remplies au 31 décembre 2014, l'autorisation pourra être octroyée d'office.

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Entrée en vigueur

Art. 21

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014. Delémont, le 8 octobre 2013 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Probst Le chancelier : Jean-Christophe Kübler