Pour les fournitures de médicaments effectuées par les pharmaciens ou médecins du canton du Jura aux personnes assurées obligatoirement auprès de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, font règle également les taxes du tarif fédéral en vigueur à l'époque, à l'exception du chapitre VII, à titre de minima pouvant être majorés de 10 % au plus.
812.52
Arrêté concernant le tarif des médicaments délivrés par les pharmaciens ou médecins aux personnes assurées obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents
Préambule
Arrêté
concernant le tarif des médicaments délivrés par les
pharmaciens ou médecins aux personnes assurées
obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 22 et 73 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance
en cas de maladie et d'accidents2),
article 3 vu l' canto arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e :
Art. 1
Art. 2
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) du présent arrêté. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay