d'application déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la matière.
2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres textes législatifs demeure réservée.
Terminologie
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Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)
du 9 décembre 2020
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1),
vu l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)2),
vu l’ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)3),
vu l’ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)4),
vu l'article 45, alinéa 1, de la Constitution cantonale5),
arrête :
SECTION 1 : Généralités
But et champ
d'application déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la matière.
2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres textes législatifs demeure réservée.
Terminologie
personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Définitions
a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire;
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b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public; d) 13) "déchets urbains" : – déchets produits par les ménages; – déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; – déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1 à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets6); g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de produits et objets utilisés dans le cadre domestique; h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets; ces sites comprennent : – les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués; – les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement; – les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises; j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un assainissement; k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non identifiables ou insolvables; l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout ou partie des déchets valorisables courants; m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de déchets valorisables;
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n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi que par le conditionnement et la valorisation des matériaux directement sur place; o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation; p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.
Responsabilisa-
tion13) élimination conformément à la législation.
2 L'Etat et les communes encouragent le développement de l'économie circulaire.13)
Principe de
causalité supportés par celui qui les a causés.
2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les exceptions prévues par la législation demeurent réservées.
Mesures
préventives prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes.
2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans
leurs installations.
3 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les
canalisations, les stations d’épuration ou les installations d’élimination de déchets s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l’impact sur l’environnement.
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4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties et
à proximité de celles-ci. L'autorité communale peut octroyer des dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la matière.
Plan cantonal de
gestion des déchets conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets2) et procède périodiquement à sa mise à jour.
2 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités.
Organisation au
niveau des communes impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des formes prévues par la législation sur les communes.
Utilisation
conjointe d'installations centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe d'installations de traitement.
Statistiques
les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les données nécessaires à l'établissement d'une statistique publique des déchets produits ou éliminés dans le canton.
SECTION 2 : Déchets urbains
Principes
d'élimination valorisés.
2 A défaut, ils sont éliminés dans des installations appropriées.
3 Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs écopoints, ainsi qu'un centre de collecte communal, intercommunal ou régional.
Tâches des
communes
2 Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un
règlement sur les tarifs.
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3 Ces règlements sont soumis au préavis de l'Office de l'environnement puis à l'approbation du délégué aux affaires communales.
Couverture des
frais l'autofinancement de la gestion des déchets urbains.
2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets, en particulier les
déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la gestion des déchets (ci-après : "le fonds") prévue à l'article 43, les communes prélèvent une taxe causale.
3 Pour couvrir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour
lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent une taxe de base.
4 En cas de ramassage porte-à-porte régulier, une taxe causale est appliquée pour couvrir les coûts de la collecte.
Transport par rail
Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail.
Collecte séparée
a) des biodéchets biodéchets.
2 Elles veillent à ce que les habitants disposent d'un lieu de collecte ou organisent un ramassage porte-à-porte.
3 Demeure réservée la règlementation de la collecte des déchets de tables
et de cuisine des établissements de la restauration.
b) des autres
déchets urbains valorisables urbains valorisables, dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée.
2 Elles peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains
valorisables à des tiers au moyen d'une concession.
c) des déchets
encombrants organisent la collecte et veillent à l'élimination appropriée des déchets encombrants.
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Suremballage
des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un suremballage.
2 Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à
200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible quantité de suremballage.
Manifestations
Vaisselle réutilisable déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable.
2 Les communes peuvent déroger à cette obligation.
Zones d'apport
urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains incinérables sont tenus de prendre en charge ces déchets de leur zone d'apport.
SECTION 3 : Déchets spéciaux
Déchets spéciaux
des ménages collaboration avec les communes et se charge de leur élimination.
2 L’obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est
réservée.
Déchets spéciaux
des entreprises a) Rôle de l'Etat détenteurs ne sont pas identifiables ou sont insolvables.
b) Rôle des
entreprises produisent et les traiter : a) soit au moyen de leurs propres installations, si elles sont agréées; b) soit en les remettant à un centre de traitement agréé.
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SECTION 4 : Déchets de chantiers
Tri
transformation ou de déconstruction d'installations fixes doivent être triés sur place et éliminés séparément.
2 Les preuves de l’élimination doivent être conservées durant cinq ans.
3 Celui qui découvre des déchets ou des matériaux pollués dans le cadre
de travaux d'excavation est tenu d’en informer l’Office de l'environnement.
Modes
d'élimination matières lorsque leurs propriétés le permettent. A défaut, ils sont valorisés thermiquement ou, en dernier recours, éliminés en décharge agréée.
2 Pour autant qu’ils ne représentent pas une atteinte à l’environnement, à la
nature ou au paysage, les matériaux d’excavation et déblais non pollués peuvent être utilisés pour effectuer des remblayages hors de la zone à bâtir si ceux-ci permettent d’améliorer significativement la fertilité des sols ou la sécurité des personnes travaillant sur les biens-fonds concernés.
3 Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci-après :
"le Département") édicte les directives nécessaires.
Zones d'apport
déchets de chantiers incinérables.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets de chantier incinérables pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.
Mesures
incitatives privilégier l’utilisation de matériaux recyclés.
2 L’Etat, par le Service des infrastructures, fixe des taux minimaux d’utilisation de matériaux recyclés pour ses propres chantiers et ceux qu’il subventionne.
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3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les
communes des évolutions techniques permettant d’augmenter la part d’utilisation de matériaux recyclés.
SECTION 5 : Autres déchets
Boues d'épuration
une station centrale d'épuration des eaux.
Autres déchets
conformément à la législation fédérale en la matière.
Zones d'apport
types de déchets particuliers.
2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets pour lesquels une
zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.
SECTION 6 : Décharges et installations de traitement des déchets
Régime
d'autorisation a) Décharge d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont réservées.
b) Installation de
traitement des déchets de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont réservées.
Délivrance
d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière.
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2 En complément aux indications exigées par l’ordonnance fédérale sur la
limitation et l’élimination des déchets2), l’autorisation définit en particulier : a) la quantité et la composition des déchets admissibles; b) le contrôle des déchets lors de leur réception; c) le mode d’élimination des déchets; d) les exigences concernant l’équipement de l’entreprise et les qualifications requises des spécialistes chargés de l’exploitation.
3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de
traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum.
Caractère public
des décharges et des centres de tri l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri est tenu d’accepter les déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales correspondant aux conditions du marché.
Déchets hors
canton du canton peuvent être définis dans les autorisations d’exploiter.
SECTION 7 : Gestion des sites pollués
Cadastre cantonal
des sites pollués sites pollués.
Planification
d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre cantonal.
2 Il veille à la réalisation de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au
plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés.
Exécution des
mesures d’assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site.
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2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou, exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention permet de faciliter l'exécution de ces mesures.
3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part
importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci comme responsable des mesures à prendre.
4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent
être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution.
5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19788).
Répartition des
frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement1).
2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales.
3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi des subventions cantonales.
SECTION 8 : Garanties financières
Décharges et
installations de traitement des traitement des déchets doit en garantir, sous une forme adéquate, la déchets couverture des frais de fermeture, d’évacuation des déchets, d’interventions ultérieures et d'assainissement.
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2 La garantie est libérée si la décharge ou l’installation de traitement des
déchets n’est plus en exploitation et que le site ne présente plus de risque d'atteinte nuisible ou incommodante.
Autorité
financières fondées sur la législation relative à la protection de l'environnement.
SECTION 9 : Fonds pour la gestion des déchets
Fonds pour la
gestion des déchets des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office de l'environnement.
2 Le fonds est alimenté de la façon suivante :
a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien; b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton mais conditionnés sur le territoire jurassien; c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des besoins à court terme et des disponibilités budgétaires.
3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas, auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors de la zone à bâtir.
4 Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles.
5 Le fonds est utilisé pour financer :
a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat; b) les subventions accordées aux communes pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales; c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou intercantonaux dans le domaine des déchets; d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués;
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e) les campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les communes; f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux; g) 14) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de développement de l'économie circulaire.
6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants
prélevés sur le fonds.
7 L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion
du fonds.
Fixation des
redevances montants maximaux suivants : a) déchets incinérables : 35 francs par tonne; b) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type A, ainsi que matériaux utilisés lors d'un remblayage hors de la zone à bâtir : 3 francs par m3; c) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type B : 15 francs par tonne; d) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de types D-E : 30 francs par tonne.
Affectation des
redevances
SECTION 10 : Autorités compétentes et exécution
1. Communes
Tâches a) En général veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l’épuration des eaux usées.
2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable.
3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport
des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.
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4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches
que la présente loi leur impose.
b) En matière de
police des déchets lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment : a) l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui en font partie; b) l'évacuation de déchets, de matériaux et d'objets usagés; c) la remise en état du terrain.
2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont
applicables par analogie.
2. Office de
l'environnement a) Compétences législations fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués.
2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si nécessaire, agit à leur place et à leurs frais.
3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la
commune et aux frais de celle-ci.
b) Tâches
suivantes : a) la délivrance des autorisations requises par la législation; b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets; c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement; d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à autorisation conformément aux articles 31 et 32; e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi; f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués; g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de l'allocataire devant les autorités fédérales; h) 14) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de l'économie circulaire.
2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente
loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.
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3. Département
dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au Département qui l'exerce au nom du Gouvernement.
4. Commission
consultative pour les déchets et les lués est créée. Elle est composée de six à douze membres nommés par sites pollués le Gouvernement pour la législature.16)
2 La commission est composée de membres issus des syndicats ou des
groupements de communes des quatre districts chargés de la gestion des déchets, de l'association jurassienne des communes et de l'Office de l'environnement. Des spécialistes et des représentants d'associations peuvent être invités à participer aux séances.15)
3 La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et
les communes. Elle a pour rôle de : a) discuter de la politique générale des déchets et thématiser les problématiques nouvelles en matière de gestion de ceux-ci; b) discuter de la politique générale des sites pollués; c) contribuer à fédérer les intérêts des collectivités publiques.
4 La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de l'environnement.
5 La commission se réunit au moins une fois par année.
SECTION 11 : Dispositions pénales et voies de droit
Dispositions
pénales a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet, b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes, c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations non autorisées, d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation ou non agréées, e) aura collecté, traité des déchets ou exploité une installation de traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé,
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f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière inappropriée ou fallacieuse, g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les statistiques de collecte ou de traitement des déchets, h) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en matière d'élimination des déchets, i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution,
sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcée.
2 La tentative et la complicité sont punissables.
3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits
d'une partie dans une procédure pénale.
Opposition et
recours dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 9).
2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de
la Confédération et des organisations dont le but est la protection de l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de l'environnement1).
3 Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des
atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire.
SECTION 12 : Dispositions transitoires
Procédures en
cours sont en règle générale traités selon le nouveau droit.
Centres de
collecte communaux, en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un intercommunaux centre de collecte communal, intercommunal ou régional. ou régionaux
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SECTION 13 : Dispositions finales
Dispositions
d'exécution a) Gouvernement l'exécution de la présente loi.
b) Département
techniques nécessaires à l'application de la présente loi.
Modification du
droit en vigueur les amendes d’ordre10) est modifiée comme il suit :
…11)
Abrogation
− la loi du 24 mars 1999 sur les déchets; − le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets.
Référendum
La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Entrée en vigueur
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi.
Delémont, le 9 décembre 2020
AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître
Les articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49, 55, 56 et 60 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 20 décembre 2021
La modification du 30 octobre 2024 a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 5 février 2025
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1) RS 814.01 2) RS 814.600 3) RS 814.610 4) RS 814.680 5) RSJU 101 6) RS 814.610.1 7) RS 814.011 8) RSJU 211.1 9) RSJU 175.1 10) RSJU 324.1 11) Texte inséré dans ladite loi 12) 1er mars 2021,
sauf article 19 : 1er janvier 2022 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le
1er février 2025 14) Introduite par le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le 1 er février
2025 15) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 11 décembre 2024 portant modification
des actes législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 mai 2025, en vigueur depuis le
1er janvier 2026
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