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814.015

Loi sur les déchets et les sites pollués

Loi sur les déchets, LDSP

Préambule

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Loi sur les déchets et les sites pollués (Loi sur les déchets, LDSP)

du 9 décembre 2020

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu l'article 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE)1),

vu l’ordonnance fédérale du 4 décembre 2015 sur la limitation et l’élimination des déchets (OLED)2),

vu l’ordonnance fédérale du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)3),

vu l’ordonnance fédérale du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (Ordonnance sur les sites contaminés, OSites)4),

vu l'article 45, alinéa 1, de la Constitution cantonale5),

arrête :

SECTION 1 : Généralités

But et champ

Art. 1 1 La présente loi a pour but de régler la gestion des

d'application déchets et des sites pollués en application de la législation fédérale en la matière.

2 L'application des prescriptions particulières contenues dans d'autres textes législatifs demeure réservée.

Terminologie

Art. 2 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des

personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Définitions

Art. 3 Au sens de la présente loi, on entend par :

a) "élimination" le traitement ou le stockage définitif des déchets, ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport ou le stockage provisoire;

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b) "traitement" toute modification physique, biologique ou chimique des déchets; c) "déchets" les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public; d) 13) "déchets urbains" : – déchets produits par les ménages; – déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; – déchets provenant d'administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions; e) "biodéchets" les déchets d'origine végétale, animale ou microbienne; f) "déchets spéciaux" les déchets désignés comme tels dans l’annexe 1 à l’ordonnance du DETEC du 18 octobre 2005 concernant les listes pour les mouvements de déchets6); g) "déchets spéciaux des ménages" les déchets spéciaux issus de produits et objets utilisés dans le cadre domestique; h) "déchets de chantier" les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d'installations fixes; i) "sites pollués" les emplacements d’une étendue limitée pollués par des déchets; ces sites comprennent : – les sites de stockage définitifs : décharges désaffectées ou encore exploitées et tout autre lieu de stockage définitif de déchets; sont exclus les sites dans lesquels sont déposés exclusivement des matériaux d’excavation et des déblais non pollués; – les aires d’exploitation : sites pollués par des installations ou des exploitations désaffectées ou encore exploitées dans lesquelles ont été utilisées des substances dangereuses pour l’environnement; – les lieux d’accident : sites pollués à la suite d’événements extraordinaires, pannes d’exploitation y comprises; j) "sites contaminés" les sites pollués qui nécessitent un assainissement; k) "coûts de défaillance" la part des frais dus par des personnes non identifiables ou insolvables; l) "écopoint" le lieu de collecte et de tri situé dans les quartiers d'habitation et offrant à la population un moyen simple d'éliminer tout ou partie des déchets valorisables courants; m) "centre de collecte communal, intercommunal ou régional" le lieu de collecte et de tri pour une large gamme de déchets urbains destiné à accueillir les déchets encombrants et de grandes quantités de déchets valorisables;

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n) "centre de tri" l'installation permettant d'effectuer un tri et un conditionnement des déchets avant leur recyclage; le centre de tri se distingue des autres lieux de collecte par le traitement d'un plus grand nombre de déchets et d'un volume pouvant être nettement supérieur et provenant plus fréquemment de l'industrie et/ou de l'artisanat, ainsi que par le conditionnement et la valorisation des matériaux directement sur place; o) "suremballage" les conditionnements, notamment les plastiques et les cartons, qui entourent les produits destinés à la vente, sans être nécessaires à leur protection sanitaire ou à leur conservation; p)14) "économie circulaire" le principe d'organisation économique qui vise à réduire systématiquement la quantité de matières premières et d'énergie sur l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou d'un service.

Responsabilisa-

Art. 4 1 Chacun veille à la limitation des déchets, à leur tri et à leur

tion13) élimination conformément à la législation.

2 L'Etat et les communes encouragent le développement de l'économie circulaire.13)

Principe de

Art. 5 1 Les frais résultant des mesures prescrites par la présente loi sont

causalité supportés par celui qui les a causés.

2 Le détenteur de déchets assume le coût de leur élimination. Les exceptions prévues par la législation demeurent réservées.

Mesures

Art. 6 1 Il est interdit de déposer des déchets en dehors des emplacements

préventives prévus à cet effet ainsi que de jeter ou d'abandonner de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes.

2 Les exploitants informent le public sur la nature des déchets admis dans

leurs installations.

3 Les déchets solides ou liquides ne doivent pas être introduits dans les

canalisations, les stations d’épuration ou les installations d’élimination de déchets s’ils peuvent nuire à l’existence, au fonctionnement ou au rendement de ces installations ou en aggraver l’impact sur l’environnement.

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4 L'incinération de tout déchet naturel est interdite dans les zones bâties et

à proximité de celles-ci. L'autorité communale peut octroyer des dérogations. Pour le surplus, il est renvoyé aux dispositions fédérales en la matière.

Plan cantonal de

Art. 7 1 Le Gouvernement adopte un plan cantonal de gestion des déchets

gestion des déchets conformément à l'ordonnance fédérale sur la limitation et l'élimination des déchets2) et procède périodiquement à sa mise à jour.

2 Le plan cantonal de gestion des déchets a force obligatoire pour les autorités.

Organisation au

Art. 8 En vue d'accomplir, de manière efficace, les obligations que leur

niveau des communes impose la présente loi, les communes peuvent se regrouper sous l'une des formes prévues par la législation sur les communes.

Utilisation

Art. 9 L'Etat et les communes peuvent prendre une participation dans des

conjointe d'installations centres agréés ou conclure des contrats en vue d'une utilisation conjointe d'installations de traitement.

Statistiques

Art. 10 Les exploitants d’installations de traitement de déchets ainsi que

les communes fournissent chaque année à l'Office de l'environnement les données nécessaires à l'établissement d'une statistique publique des déchets produits ou éliminés dans le canton.

SECTION 2 : Déchets urbains

Principes

Art. 11 1 Dans la mesure du possible, les déchets urbains doivent être

d'élimination valorisés.

2 A défaut, ils sont éliminés dans des installations appropriées.

3 Les communes mettent à disposition de leurs citoyens un ou plusieurs écopoints, ainsi qu'un centre de collecte communal, intercommunal ou régional.

Tâches des

Art. 12 1 La gestion des déchets urbains incombe aux communes.

communes

2 Les communes édictent un règlement sur la gestion des déchets et un

règlement sur les tarifs.

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3 Ces règlements sont soumis au préavis de l'Office de l'environnement puis à l'approbation du délégué aux affaires communales.

Couverture des

Art. 13 1 Les communes prélèvent des taxes de manière à assurer

frais l'autofinancement de la gestion des déchets urbains.

2 Pour couvrir le financement de l'élimination des déchets, en particulier les

déchets urbains incinérables, ainsi que la redevance au fonds pour la gestion des déchets (ci-après : "le fonds") prévue à l'article 43, les communes prélèvent une taxe causale.

3 Pour couvrir les coûts fixes et les coûts de l'élimination des déchets pour

lesquels il n'est pas prélevé de taxe à la quantité, les communes prélèvent une taxe de base.

4 En cas de ramassage porte-à-porte régulier, une taxe causale est appliquée pour couvrir les coûts de la collecte.

Transport par rail

Art. 14

Le transport des déchets urbains se fait si possible par le rail.

Collecte séparée

Art. 15 1 Les communes prescrivent la séparation à la source des

a) des biodéchets biodéchets.

2 Elles veillent à ce que les habitants disposent d'un lieu de collecte ou organisent un ramassage porte-à-porte.

3 Demeure réservée la règlementation de la collecte des déchets de tables

et de cuisine des établissements de la restauration.

b) des autres

Art. 16 1 Les communes organisent la collecte séparée des autres déchets

déchets urbains valorisables urbains valorisables, dont l'élimination n'incombe pas à des tiers en vertu de la législation fédérale, et veillent à leur élimination appropriée.

2 Elles peuvent confier la collecte ou la gestion des autres déchets urbains

valorisables à des tiers au moyen d'une concession.

c) des déchets

Art. 17 Les communes mettent en place des mesures de valorisation,

encombrants organisent la collecte et veillent à l'élimination appropriée des déchets encombrants.

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Suremballage

Art. 18 1 Les commerces de détail doivent reprendre les emballages issus

des produits qui viennent d'être achetés sur place et qui constituent un suremballage.

2 Pour les commerces de détail dont la surface de vente est supérieure à

200 m2, une plateforme de déballage clairement visible est mise à disposition. L'Office de l'environnement peut octroyer une dérogation lorsqu'il est établi qu'un commerce de détail ne produit qu'une faible quantité de suremballage.

Manifestations

Art. 19 1 Les organisateurs de manifestations doivent limiter la quantité de

Vaisselle réutilisable déchets produits, par l'utilisation de vaisselle réutilisable.

2 Les communes peuvent déroger à cette obligation.

Zones d'apport

Art. 20 1 Le Gouvernement définit des zones d'apport pour les déchets

urbains incinérables et leur attribue une installation d'élimination.

2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets urbains incinérables sont tenus de prendre en charge ces déchets de leur zone d'apport.

SECTION 3 : Déchets spéciaux

Déchets spéciaux

Art. 21 1 L'Etat organise la collecte des déchets spéciaux des ménages en

des ménages collaboration avec les communes et se charge de leur élimination.

2 L’obligation de reprise de certains déchets prévue par le droit fédéral est

réservée.

Déchets spéciaux

Art. 22 L'Etat élimine les déchets spéciaux d'entreprises dont les

des entreprises a) Rôle de l'Etat détenteurs ne sont pas identifiables ou sont insolvables.

b) Rôle des

Art. 23 Les entreprises doivent éliminer les déchets spéciaux qu'elles

entreprises produisent et les traiter : a) soit au moyen de leurs propres installations, si elles sont agréées; b) soit en les remettant à un centre de traitement agréé.

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SECTION 4 : Déchets de chantiers

Tri

Art. 24 1 Les déchets produits lors de travaux de construction, de

transformation ou de déconstruction d'installations fixes doivent être triés sur place et éliminés séparément.

2 Les preuves de l’élimination doivent être conservées durant cinq ans.

3 Celui qui découvre des déchets ou des matériaux pollués dans le cadre

de travaux d'excavation est tenu d’en informer l’Office de l'environnement.

Modes

Art. 25 1 Les déchets de chantier doivent être valorisés en tant que

d'élimination matières lorsque leurs propriétés le permettent. A défaut, ils sont valorisés thermiquement ou, en dernier recours, éliminés en décharge agréée.

2 Pour autant qu’ils ne représentent pas une atteinte à l’environnement, à la

nature ou au paysage, les matériaux d’excavation et déblais non pollués peuvent être utilisés pour effectuer des remblayages hors de la zone à bâtir si ceux-ci permettent d’améliorer significativement la fertilité des sols ou la sécurité des personnes travaillant sur les biens-fonds concernés.

3 Le département auquel est rattaché l'Office de l'environnement (ci-après :

"le Département") édicte les directives nécessaires.

Zones d'apport

Art. 26 1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour les

déchets de chantiers incinérables.

2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets de chantier incinérables pour lesquels une zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.

Mesures

Art. 27 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage veille à

incitatives privilégier l’utilisation de matériaux recyclés.

2 L’Etat, par le Service des infrastructures, fixe des taux minimaux d’utilisation de matériaux recyclés pour ses propres chantiers et ceux qu’il subventionne.

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3 Le Service des infrastructures informe les architectes, les ingénieurs et les

communes des évolutions techniques permettant d’augmenter la part d’utilisation de matériaux recyclés.

SECTION 5 : Autres déchets

Boues d'épuration

Art. 28 Les boues des installations individuelles doivent être traitées dans

une station centrale d'épuration des eaux.

Autres déchets

Art. 29 Les déchets non mentionnés dans la présente loi sont gérés

conformément à la législation fédérale en la matière.

Zones d'apport

Art. 30 1 Le Gouvernement peut définir des zones d'apport pour certains

types de déchets particuliers.

2 Les exploitants d'installations d'élimination des déchets pour lesquels une

zone d'apport a été définie sont tenus de prendre en charge les déchets concernés de leur zone d'apport.

SECTION 6 : Décharges et installations de traitement des déchets

Régime

Art. 31 La construction, l'aménagement, l'agrandissement et l'exploitation

d'autorisation a) Décharge d'une décharge nécessitent une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont réservées.

b) Installation de

Art. 32 La construction, l'agrandissement et l'exploitation d'une installation

traitement des déchets de traitement des déchets nécessite une autorisation. La législation cantonale sur les constructions et l'aménagement du territoire et l'ordonnance fédérale relative à l'étude de l'impact sur l'environnement7) sont réservées.

Délivrance

Art. 33 1 Les autorisations d'aménager et d'exploiter une décharge ou

d'exploiter une installation de traitement des déchets sont délivrées si l'aménagement et l'exploitation répondent aux exigences de la législation fédérale et cantonale en la matière.

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2 En complément aux indications exigées par l’ordonnance fédérale sur la

limitation et l’élimination des déchets2), l’autorisation définit en particulier : a) la quantité et la composition des déchets admissibles; b) le contrôle des déchets lors de leur réception; c) le mode d’élimination des déchets; d) les exigences concernant l’équipement de l’entreprise et les qualifications requises des spécialistes chargés de l’exploitation.

3 La validité de l'autorisation d'exploiter une décharge ou une installation de

traitement des déchets est limitée à cinq ans au maximum.

Caractère public

Art. 34 Dans les limites de la législation et de l'autorisation d'exploiter,

des décharges et des centres de tri l'exploitant d'une décharge ou d'un centre de tri est tenu d’accepter les déchets de toute personne ou entreprise à des conditions commerciales correspondant aux conditions du marché.

Déchets hors

Art. 35 Des quotas de prise en charge de déchets provenant de l’extérieur

canton du canton peuvent être définis dans les autorisations d’exploiter.

SECTION 7 : Gestion des sites pollués

Cadastre cantonal

Art. 36 L'Office de l'environnement tient à jour le cadastre cantonal des

des sites pollués sites pollués.

Planification

Art. 37 1 L’Office de l'environnement planifie les mesures d’investigation et

d’assainissement de l’ensemble des sites pollués inscrits au cadastre cantonal.

2 Il veille à la réalisation de l’ensemble des mesures jusqu'à fin 2030 au

plus tard s'agissant des investigations et jusqu'à fin 2050 au plus tard s'agissant des assainissements. Les cas particuliers sont réservés.

Exécution des

Art. 38 1 Les mesures nécessaires d’investigation, de surveillance ou

mesures d’assainissement sont à prendre en premier lieu par le détenteur du site.

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2 L'exécution de ces mesures peut être confiée par convention à l'Etat lorsqu'il paraît vraisemblable qu'elles seront en majeure partie financées par des subventions au sens de l'article 39, alinéa 2 ou, exceptionnellement, dans des cas particuliers où une telle convention permet de faciliter l'exécution de ces mesures.

3 Dans les cas où il est établi qu'un tiers sera appelé à supporter une part

importante des frais, l'Office de l'environnement peut désigner celui-ci comme responsable des mesures à prendre.

4 L'Office de l'environnement fixe le délai dans lequel des mesures doivent

être prises et ordonne, au besoin, l'exécution par substitution.

5 La créance de l'Etat est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article 88 de la loi d'introduction du Code civil suisse du 9 novembre 19788).

Répartition des

Art. 39 1 Celui qui est à l'origine des mesures nécessaires assume les frais

frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement du site pollué. Au surplus, il est renvoyé à l'article 32d de la loi fédérale sur la protection de l'environnement1).

2 L'Etat peut octroyer des subventions aux communes pour les frais d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales.

3 La subvention cantonale s'élève en principe à 40 % des coûts d'investigation, de surveillance et d'assainissement. Ce taux peut être augmenté en valeur absolue de 10 % au maximum en cas d'exigences et de charges exceptionnelles visant à protéger l'environnement ou lorsque les projets sont particulièrement onéreux par rapport à la population concernée. Le Département fixe par voie de directives les critères d'octroi des subventions cantonales.

SECTION 8 : Garanties financières

Décharges et

Art. 40 1 Quiconque exploite une décharge ou une installation de

installations de traitement des traitement des déchets doit en garantir, sous une forme adéquate, la déchets couverture des frais de fermeture, d’évacuation des déchets, d’interventions ultérieures et d'assainissement.

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2 La garantie est libérée si la décharge ou l’installation de traitement des

déchets n’est plus en exploitation et que le site ne présente plus de risque d'atteinte nuisible ou incommodante.

Autorité

Art. 41 L'Office de l'environnement est compétent pour fixer les garanties

financières fondées sur la législation relative à la protection de l'environnement.

SECTION 9 : Fonds pour la gestion des déchets

Fonds pour la

Art. 42 1 Un fonds est créé pour le financement des mesures de gestion

gestion des déchets des déchets et des sites pollués à charge de l'Etat. Il est géré par l'Office de l'environnement.

2 Le fonds est alimenté de la façon suivante :

a) par une redevance prélevée sur chaque tonne ou m3 de déchets stockés de manière définitive en décharge ou utilisé dans le cadre d'un remblayage hors de la zone à bâtir sur le territoire jurassien; b) par une redevance prélevée sur chaque tonne de déchets incinérables produits sur le territoire jurassien ou provenant de l'extérieur du canton mais conditionnés sur le territoire jurassien; c) par des contributions de l’Etat fixées en fonction de l'état du fonds, des besoins à court terme et des disponibilités budgétaires.

3 La redevance est perçue auprès des exploitants de décharges, des communes, des exploitants de centres de tri ou, pour les autres cas, auprès des producteurs de déchets ou du requérant d'un remblayage hors de la zone à bâtir.

4 Les personnes assujetties à la redevance tiennent à la disposition de l’Office de l'environnement tous les documents nécessaires à la vérification des indications fournies. Celui-ci est habilité à effectuer des contrôles.

5 Le fonds est utilisé pour financer :

a) les coûts de défaillance à charge de l'Etat; b) les subventions accordées aux communes pour les mesures d'investigation, de surveillance et d'assainissement des anciennes décharges communales; c) les études nécessaires à la réalisation de projets cantonaux ou intercantonaux dans le domaine des déchets; d) les outils de suivi et les frais particuliers de l'Office de l'environnement en lien avec la gestion des déchets et des sites pollués;

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e) les campagnes d'information, de sensibilisation et de réduction des déchets à la source en complément aux campagnes réalisées par les communes; f) la collecte et l'élimination des déchets spéciaux; g) 14) totalement ou partiellement, la réalisation de projets de développement de l'économie circulaire.

6 L'organe compétent en matière financière statue sur l'octroi des montants

prélevés sur le fonds.

7 L'Office de l'environnement établit annuellement un rapport sur la gestion

du fonds.

Fixation des

Art. 43 Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les redevances jusqu'aux

redevances montants maximaux suivants : a) déchets incinérables : 35 francs par tonne; b) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type A, ainsi que matériaux utilisés lors d'un remblayage hors de la zone à bâtir : 3 francs par m3; c) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de type B : 15 francs par tonne; d) déchets stockés de manière définitive dans une décharge de types D-E : 30 francs par tonne.

Affectation des

Art. 44 La redevance est versée dans le fonds.

redevances

SECTION 10 : Autorités compétentes et exécution

1. Communes

Art. 45 1 Sous réserve des tâches qui incombent à l'Etat, les communes

Tâches a) En général veillent à l'application des prescriptions fédérales et cantonales relatives aux déchets urbains, aux déchets de voirie y compris ceux provenant de l’entretien des routes communales ainsi qu’aux déchets de l’épuration des eaux usées.

2 Dans les limites de l'alinéa 1, les communes assument le coût de l'élimination des déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable.

3 Les communes organisent et réglementent le tri, la collecte et le transport

des déchets urbains jusqu'aux installations d'élimination.

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4 Les communes peuvent confier à des tiers l’accomplissement des tâches

que la présente loi leur impose.

b) En matière de

Art. 46 1 L'autorité communale ordonne le rétablissement conforme à la loi

police des déchets lorsqu'elle constate un état de fait illicite ou la non-observation d'une prescription ou d'une décision exécutoire concernant notamment : a) l'utilisation du service de collecte des déchets et des équipements qui en font partie; b) l'évacuation de déchets, de matériaux et d'objets usagés; c) la remise en état du terrain.

2 Les règles régissant la police des constructions et la police des eaux sont

applicables par analogie.

2. Office de

Art. 47 1 L'Office de l'environnement est chargé de l'application des

l'environnement a) Compétences législations fédérale et cantonale en matière de déchets et de sites pollués.

2 Le cas échéant, il ordonne aux communes qui n'assument pas leurs obligations de prendre les mesures découlant de la présente loi et, si nécessaire, agit à leur place et à leurs frais.

3 Dans des cas particuliers, il prend des mesures de police à la place de la

commune et aux frais de celle-ci.

b) Tâches

Art. 48 1 L'Office de l'environnement assume notamment les tâches

suivantes : a) la délivrance des autorisations requises par la législation; b) la mise en œuvre du plan de gestion des déchets; c) l'administration du fonds et le traitement des demandes de financement; d) le contrôle des installations d'élimination des déchets soumises à autorisation conformément aux articles 31 et 32; e) le contrôle de la gestion des déchets conforme à la loi; f) le suivi des anciennes décharges et des autres sites pollués; g) l'obtention des subventions de la Confédération et représentation de l'allocataire devant les autorités fédérales; h) 14) la mise en œuvre des objectifs cantonaux de développement de l'économie circulaire.

2 Il peut confier à des tiers l'accomplissement des tâches que la présente

loi lui impose, notamment en matière de contrôle et de surveillance.

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3. Département

Art. 49 La haute surveillance de l'application de la présente loi, de ses

dispositions d'exécution et des décisions qui en découlent incombe au Département qui l'exerce au nom du Gouvernement.

4. Commission

Art. 50 1 Une commission consultative pour les déchets et les sites pol-

consultative pour les déchets et les lués est créée. Elle est composée de six à douze membres nommés par sites pollués le Gouvernement pour la législature.16)

2 La commission est composée de membres issus des syndicats ou des

groupements de communes des quatre districts chargés de la gestion des déchets, de l'association jurassienne des communes et de l'Office de l'environnement. Des spécialistes et des représentants d'associations peuvent être invités à participer aux séances.15)

3 La commission vise à établir une collaboration efficiente entre l'Etat et

les communes. Elle a pour rôle de : a) discuter de la politique générale des déchets et thématiser les problématiques nouvelles en matière de gestion de ceux-ci; b) discuter de la politique générale des sites pollués; c) contribuer à fédérer les intérêts des collectivités publiques.

4 La présidence et le secrétariat sont assumés par l'Office de l'environnement.

5 La commission se réunit au moins une fois par année.

SECTION 11 : Dispositions pénales et voies de droit

Dispositions

Art. 51 1 Celui qui, intentionnellement :

pénales a) aura déposé des déchets en dehors des emplacements prévus à cet effet, b) aura jeté ou abandonné de petites quantités de déchets tels que des emballages, y compris les bouteilles, les canettes et les sachets en plastique, des restes de repas, des chewing-gums, des papiers ou des mégots de cigarettes, c) aura introduit des déchets solides ou liquides dans des installations non autorisées, d) aura livré des déchets à des personnes ou à des entreprises non titulaires d'une autorisation ou non agréées, e) aura collecté, traité des déchets ou exploité une installation de traitement des déchets sans autorisation ou sans avoir été agréé,

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f) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les indications sur les quantités de déchets qui sont nécessaires pour calculer la redevance sur les déchets, ou l’aura fait de manière inappropriée ou fallacieuse, g) aura omis ou refusé de communiquer à l'Office de l'environnement les statistiques de collecte ou de traitement des déchets, h) n'aura pas observé des prescriptions ou des décisions exécutoires en matière d'élimination des déchets, i) aura contrevenu de toute autre manière à la présente loi ou à ses dispositions d'exécution,

sera puni d'une amende de 20 000 francs au plus, à moins que l'état de fait ne constitue une infraction au sens de la loi fédérale sur la protection de l'environnement1). Si l'auteur a agi par négligence, l'amende sera de 10 000 francs au plus. Dans les cas graves, une amende de 50 000 francs au plus pourra être prononcée.

2 La tentative et la complicité sont punissables.

3 L’Office de l'environnement et les communes peuvent exercer les droits

d'une partie dans une procédure pénale.

Opposition et

Art. 52 1 Les décisions rendues en vertu de la présente loi et de ses

recours dispositions d'exécution sont sujettes à opposition et à recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative 9).

2 Le droit de recours du Canton, des communes, des cantons voisins, de

la Confédération et des organisations dont le but est la protection de l'environnement est régi par la loi fédérale sur la protection de l'environnement1).

3 Le Département exerce le droit de recours dévolu au Canton lorsque des

atteintes émanant d'un canton voisin affectent son territoire.

SECTION 12 : Dispositions transitoires

Procédures en

Art. 53 Les projets déposés avant l'entrée en vigueur de la présente loi

cours sont en règle générale traités selon le nouveau droit.

Centres de

Art. 54 Les communes disposent d'un délai de quatre ans depuis l'entrée

collecte communaux, en vigueur de la présente loi pour mettre à disposition de leurs citoyens un intercommunaux centre de collecte communal, intercommunal ou régional. ou régionaux

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SECTION 13 : Dispositions finales

Dispositions

Art. 55 Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à

d'exécution a) Gouvernement l'exécution de la présente loi.

b) Département

Art. 56 Le Département édicte les directives et les prescriptions

techniques nécessaires à l'application de la présente loi.

Modification du

Art. 57 La loi du 29 janvier 2020 portant introduction de la loi fédérale sur

droit en vigueur les amendes d’ordre10) est modifiée comme il suit :

Art. 6 , alinéa 2, lettre k

…11)

Abrogation

Art. 58 Sont abrogés :

− la loi du 24 mars 1999 sur les déchets; − le décret du 24 mars 1999 sur le financement de la gestion des déchets.

Référendum

Art. 59

La présente loi est soumise au référendum facultatif.

Entrée en vigueur

Art. 60

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur12) de la présente loi.

Delémont, le 9 décembre 2020

AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

Le président : Eric Dobler Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

Les articles 3 à 12, 15 à 45, 47 à 49, 55, 56 et 60 ont été approuvés par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 20 décembre 2021

La modification du 30 octobre 2024 a été approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 5 février 2025

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1) RS 814.01 2) RS 814.600 3) RS 814.610 4) RS 814.680 5) RSJU 101 6) RS 814.610.1 7) RS 814.011 8) RSJU 211.1 9) RSJU 175.1 10) RSJU 324.1 11) Texte inséré dans ladite loi 12) 1er mars 2021,

sauf article 19 : 1er janvier 2022 13) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le

1er février 2025 14) Introduite par le ch. I de la loi du 30 octobre 2024, en vigueur depuis le 1 er février

2025 15) Nouvelle teneur selon le ch. III de la loi du 11 décembre 2024 portant modification

des actes législatifs liés à la création du district de Moutier, en vigueur depuis le 1er janvier 2026 16) Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 21 mai 2025, en vigueur depuis le

1er janvier 2026

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