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Ordonnance concernant les mesures de lutte contre la pollution de l'air par des poussières fines

Préambule

Ordonnance

concernant les mesures de lutte contre la pollution de l'air par

des poussières fines

du 12 décembre 2006

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 1, 11, alinéa 3, et 36 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE)1),

article 3 vu l' circu vu le fédér vu le fédér

, alinéa 6, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la lation routière (LCR)2), s articles 2, alinéa 5, 26a, alinéa 2, lettre b, 33 et 35 de l'ordonnance ale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair)3), s articles 107, alinéa 4, 108, alinéas 1, 2, lettre d, et 5, de l'ordonnance ale du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)4),

article 23 vu l' vu le arrêt

de la loi sanitaire du 14 décembre 19905), s articles 4, alinéa 4, et 45 de la loi du 24 mars 1999 sur les déchets6), e :

Art. 1 But mesu cas 2 El "Con poll (smo suis de l des l'en

La présente ordonnance a pour but de limiter, par des res temporaires, les risques d'atteintes à la santé de la population en de pollution excessive de l'air par des particules fines (PM10). le règle la procédure permettant la mise en œuvre coordonnée du cept intercantonal d'intervention PM10 : Mesures temporaires en cas de ution particulièrement élevée de l'air par un excès de poussières fines g hivernal – PM10)" adopté le 21 septembre 2006 par la Conférence se des directeurs des travaux publics, de l'aménagement du territoire et 'environnement (DTAP), tel qu'approuvé par la Conférence des directeurs travaux publics, de l'aménagement du territoire et de la protection de vironnement de Suisse occidentale et latine (CDTAPSOL).

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Autorités compétentes

Art. 2

Le Département de l'Environnement et de l'Equipement (dénommé ci- après : "Département") est compétent pour déclencher l'application, sur tout ou partie du territoire cantonal, des mesures prévues par la DTAP et la CDTAPSOL ou de certaines d'entre elles. Il informe la population des mesures prises.

L'Office des eaux et de la protection de la nature assure la coordination avec les autorités des cantons voisins, en particulier ceux de la région Ouest composée des cantons romands, ainsi qu'avec la Police cantonale et le Service des ponts et chaussées. Il désigne les stations de mesures servant de référence.

La Police cantonale ordonne la pose de la signalisation routière nécessaire, en accord avec le Service des ponts et chaussées.

Le contrôle du respect des mesures incombe à l'Office des eaux et de la protection de la nature, à la Police cantonale et aux communes.

Art. 3

Mesures poussièr recomman Les mesures sont prises en fonction des seuils de concentration de es fines atteints. Elles prennent la forme d'informations, de dations, d'incitations et d'interventions.

Art. 4 Seuils journal a) seui b) seui c) seui 2 Chaqu comme a dépassé moins d de Mété dans le

Les seuils suivants sont définis, compte tenu des concentrations ières moyennes de poussières fines : l d'information : 75 µg/m3 l d'intervention 1 : 100 µg/m3 l d'intervention 2 : 150 µg/m3 e seuil, autorisant le déclenchement de mesures, est considéré tteint lorsqu'au moins trois des stations de mesures de référence ont les concentrations correspondantes indiquées ci-dessus dans au eux cantons de la région Ouest et que les prévisions météorologiques oSuisse ne laissent pas entrevoir une amélioration de la situation s trois prochains jours. Seuil d'information

Art. 5

Lorsque le seuil d'information est atteint, le Département informe la population, par des communiqués de presse, sur la situation actuelle, l'évolution prévue pour les prochains jours, les recommandations sanitaires et les incitations comportementales.

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Seuil d'intervention 1

Art. 6

Lorsque le seuil d'intervention 1 est atteint, le Département informe la article 5 population conformément à l' mise en œuvre des mesures su a) limitation de la vitesse b) interdiction d'incinérer c) recommandation de ne pas (cheminées de salon, poêles et décide, en fonction de la situation, la ivantes : à 80 km/h sur l'autoroute A16; des déchets végétaux en plein air; utiliser les chauffages à bois de confort suédois, etc.) non indispensables au chauffage des bâtiments. Seuil d'intervention 2

Art. 7

Lorsque le seuil d'intervention 2 est atteint, le Département informe la article 5 population conformément à l' et décide, en fonction de la situation, en article 6 plus des mesures déjà ordonnées en vertu de l' , la mise en œuvre des mesures suivantes :

  1. interdiction d'utiliser des machines de chantier diesel de plus de 37 kW non équipées de filtres à particules;
  2. recommandation de ne pas utiliser dans les activités agricoles et sylvicoles des machines, appareils et véhicules diesel non équipés de filtres à particules. Levée des mesures

Art. 8

Les mesures temporaires décidées en vertu des articles 6 et 7 sont levées lorsque les stations de mesures de références mesurent à nouveau des concentrations journalières moyennes de poussières fines inférieures à

µg/m3 (valeur limite d'immission selon l'annexe 7 de l'OPair).

Le Département communique à la population la levée des mesures. Dispositions pénales

Art. 9

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et aux décisions fondées sur elles sont punies :  conformément à la législation routière, pour les limitations de vitesse;  conformément à la législation sur les déchets, pour l'interdiction d'incinérer des déchets végétaux en plein air;  de l'amende, pour l'interdiction d'utiliser des machines de chantier.

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Entrée en vigueur

Art. 10

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007. Delémont, le 12 décembre 2006 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod