But comp prot La présente ordonnance fixe l'organisation et les étences des services de l'administration dans le domaine de la ection des sols contre les atteintes.
814.12
Ordonnance sur la protection des sols
Préambule
Ordonnance
sur la protection des sols
du 11 décembre 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 7, alinéa 4bis, 33 à 35 et 43 de la loi fédérale du 7 octobre 1983
sur la protection de l'environnement (LPE)1),
vu les articles 20, alinéa 2, et 27, alinéa 1, de la loi fédérale du 4 octobre 1991
sur les forêts (LFo)2),
vu l'ordonnance fédérale du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols
(OSol)3),
article 28 vu l' forêt
, lettre d, de l'ordonnance fédérale du 3 novembre 1992 sur les s (OFo)4),
article 9 vu l' 1998 paiem
et l'annexe, chiffre 5.2, de l'ordonnance fédérale du 7 décembre sur les paiements directs versés dans l'agriculture (Ordonnance sur les ents directs, OPD)5),
article 32 vu l' vu la 20 no arrêt SECTI
du décret du 20 juin 2001 sur le développement rural6), fiche 4.04 "Protection des sols" du plan directeur cantonal du vembre 2005, e : ON 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 3 Définitions
On entend par sols agricoles les sols inclus dans la surface agricole article 14 utile (SAU) au sens de l' 1998 sur la terminologie de l'ordonnance fédérale du 7 décembre agricole (OTerm)7).
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On entend par sols forestiers tous les sols occupés par la forêt au sens de la législation forestière.
Art. 4 Coordination protection de 2 Les service jugent nécess SECTION 2 : A Surveillance
L'Office de l'environnement coordonne les tâches relatives à la s sols qui incombent aux services cantonaux. s s'adressent à l'Office de l'environnement chaque fois qu'ils le aire. tteintes chimiques et biologiques des sols
Art. 5
L'Office de l'environnement pourvoit à la surveillance des sols là où il est établi ou là où l'on peut craindre que des atteintes portées aux sols ne menacent leur fertilité. Au besoin, il ordonne les enquêtes nécessaires.
Art. 6
Mesures ordonne portées SECTION Lorsque des atteintes sont constatées, l'Office de l'environnement les mesures prescrites par l'ordonnance fédérale sur les atteintes au sol3). 3 : Atteintes physiques
Art. 7
Responsabilité prendre toutes Il appartient à l'exploitant du sol ou au propriétaire de terrains de les mesures nécessaires pour assurer la protection des sols. Erosion dans le bassin versant
Art. 8
L'Office de l'environnement détermine les bassins versants dans lesquels une érosion des sols touchant des surfaces importantes est constatée ou possible. Sont en particulier concernés les secteurs soumis à inondation temporaire et les secteurs à ruissellement de surface concentré (thalweg).
Il coordonne la cartographie des zones soumises à l'érosion avec celle des dangers naturels et le plan sectoriel des eaux.
Il ordonne les mesures nécessaires et coordonne leur mise en œuvre avec les services concernés.
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Art. 9 Sols agricoles de la compactio culturales appr prestations éco paiements direc 2 Il tient à jo constats d'éros pour cette tâch 3 Il pourvoit à protection des 4 L'Office de l contre l’érosio 5 Le Départemen
Le Service de l'économie rurale veille à la prévention de l'érosion et n des sols agricoles ainsi qu'au respect de pratiques opriées en vue de la protection des sols dans le cadre des logiques requises, conformément à l'ordonnance sur les ts5). Il ordonne les mesures nécessaires. ur un cadastre des sols agricoles soumis à l'érosion fondé sur les ion communiqués par les organismes de contrôle désignés e.10) la formation et à l'information des exploitants relativement à la sols contre l'érosion et la compaction. 'environnement vérifie que les mesures de protection des sols n ont été intégrées dans les projets d’améliorations foncières. t de l'Economie fixe les modalités d'application par voie de directive.
Art. 10 Sols forestiers la compaction de culturales adapt 2 Il pourvoit à entreprises acti l'érosion et la 3 Le Département d'application pa
L'Office de l'environnement veille à la prévention de l'érosion et de s sols forestiers, notamment par l'adoption de pratiques ées. la formation et à l'information des propriétaires et des ves en forêt relativement à la protection des sols contre compaction. de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités r voie de directive.
Art. 11
Autres sols fédérale sur Manipulation L'Office de l'environnement veille à l'application de l'ordonnance les atteintes portées au sol3) pour les autres sols. de matériaux terreux
Art. 12
L'Office de l'environnement contrôle le respect des exigences relatives à la manipulation de matériaux terreux.
Il peut imposer au maître d'ouvrage un suivi pédologique par un spécialiste au bénéfice d'une formation reconnue.
Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe les modalités d'application par voie de directive.
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Art. 13
Délégation spécialisés SECTION 4 : Modificatio droit en vi Le Gouvernement peut déléguer à des organismes publics ou privés l'exécution de certaines tâches mentionnées aux articles 8 et 10. Dispositions finales n du gueur
Art. 14
L'ordonnance du 1er juin 2004 concernant la nomination, les tâches et l'indemnisation des préposés à l'agriculture et de leurs suppléants8) est modifiée comme il suit :
Art. 8
, alinéa 3bis …9) Entrée en vigueur
Art. 15
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. Delémont, le 11 décembre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod