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814.20

Loi sur la gestion des eaux

LGEaux

Préambule

Loi

sur la gestion des eaux (LGEaux)

du 28 octobre 2015

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1),

vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l'aménagement des cours d'eau2),

vu la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces

hydrauliques (Loi sur les forces hydrauliques, LFH)3),

vu la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)4),

article 45 vu l' arrêt TITRE CHAPI

de la Constitution cantonale5), e : PREMIER : Dispositions générales TRE PREMIER : Principes généraux

Eaux publiques et

eaux privées

Principes et

objectifs

Périmètre réservé

aux eaux

a) Définition18)

Prévention des

dangers

d’inondation

Compétences

1. Principe

Types

d'aménagement

1. Revitalisation

Autorisation de

police des eaux

d'approvisionnement en eau potable

Autorisation

préalable

Art. 1 Article 3, alinéa

Principes surface, l mains publ L'eau est un bien commun. La gestion des eaux de 'approvisionnement en eau et l'assainissement des eaux sont en iques.

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Définitions trait à la p la protectio 2 Par approv planificatio l’exploitati distribution protection d

Par gestion des eaux de surface, la loi entend toute activité ayant lanification, à l’entretien, à la reconstitution, à la revitalisation, à n contre les crues et au contrôle des eaux de surface. isionnement en eau, la loi entend toute activité ayant trait à la n, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à on et au contrôle des installations de captage, de traitement et de des eaux servant à la consommation, y compris les mesures de es eaux souterraines.

.20

Par assainissement, la loi entend toute activité ayant trait à la planification, à la réalisation, au maintien et à l’optimisation de la valeur, à l’exploitation et au contrôle des installations d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.

Par eaux de surface, la loi désigne les écosystèmes d’eau courante et autres plans d’eau, permanents ou temporaires. But et principes de gestion

Art. 4

La présente loi a pour but de gérer les eaux de manière intégrée et selon les principes du développement durable.

Les principes de gestion sont les suivants :

  1. gestion publique : les eaux, en tant que bien commun, sont en mains publiques;
  2. gestion intégrée : l'utilisation, la protection et la revitalisation des eaux, de même que la protection contre les crues sont gérées de manière coordonnée;
  3. gestion durable : les intérêts économiques, environnementaux et sociaux sont pris en compte sans prétériter les besoins des générations futures;
  4. gestion par bassin versant : les unités de gestion sont les bassins de l'Allaine, de la Birse et du Doubs.

Art. 5

Objectifs a) une eau suffisante b) une pro c) des cou d) de l'ea e) une ges Plan secto Les objectifs de la présente loi consistent à atteindre : potable de qualité irréprochable en tout temps et en quantité ; tection adéquate contre les crues; rs d'eau attractifs proches de l'état naturel; u propre et en quantité adéquate dans les cours d'eau; tion durable des infrastructures. riel des eaux

. Contenu général

Art. 6

L’État élabore un plan sectoriel des eaux.

Le plan sectoriel des eaux détermine l'état des lieux, les actions à mener et les moyens nécessaires dans le domaine des eaux de surface, des eaux souterraines, de l’approvisionnement en eau et de l’assainissement des eaux, conformément aux principes et objectifs de la présente loi.

Il définit au moins :

  1. la façon d’initier, d’organiser, de coordonner, de mettre en œuvre les actions de gestion des eaux et d'évaluer leur efficacité;
  2. le degré de priorité assigné à chaque action planifiée et la méthode de fixation des priorités des actions non planifiées.

.20

Le plan sectoriel des eaux est adopté par le Gouvernement. Il est mis à jour régulièrement et réexaminé en principe tous les 15 ans.

Art. 7 Surveillance

Le Gouvernement exerce la haute surveillance de la gestion des eaux.

Le Département de l'Environnement (dénommé ci-après : "Département") est l'autorité de surveillance en matière de gestion des eaux. Compétence générale de l'Office de l'environnement

Art. 8

L'Office de l'environnement est l'autorité compétente en matière de gestion des eaux, à moins que la présente loi ou ses dispositions d'exécution n'en disposent autrement.

CHAPITRE II : Statut de l'eau

Art. 9

Sont réputées eaux publiques, indépendamment de la propriété du sol :

  1. les eaux de surface naturelles et artificielles, telle l'eau des cours d'eau, des lacs, des étangs, des marais, etc.;
  2. les eaux souterraines d'un débit annuel moyen exploitable d'au moins

l/min;

  1. les sources d'un débit annuel moyen d'au moins 60 l/min.

Sont réputées eaux privées les autres eaux, en particulier l'eau des étangs alimentés au moyen de sources privées ou de droits d'eau privés.

Il n'existe de droits privés sur les eaux publiques au sens de l'alinéa 1 que sur la base d'un titre d'acquisition ou de l'exercice de la propriété depuis un temps immémorial.

La Cour administrative du Tribunal cantonal statue sur les litiges portant sur le caractère public ou privé d'une eau. Domaine public, surveillance de l'Etat, expropriation, droit de préemption

Art. 10

Les eaux publiques font partie du domaine public cantonal.

Elles sont placées sous la surveillance de l'Etat.

Sous réserve de dispositions légales particulières, la surveillance est exercée par l'Office de l'environnement.

.20

Le Gouvernement peut exproprier des droits privés portant sur la propriété ou l'utilisation d'une eau publique afin d'améliorer ou de faciliter l'usage du domaine public. Par ailleurs, en cas de vente de tels droits ou d’opération équivalant économiquement à une vente, ainsi qu’en cas de réalisation forcée, l’Etat dispose d’un droit de préemption légal. Le Gouvernement est compétent pour exercer ce droit.

Art. 11 Usage commun personnelles, petites quant personnes n'e pas donné pou 2 L'Etat et l publiques de s'opposeraien 3 Dans l'inté prépondérants publiques de pêche est par

Chacun peut accéder aux eaux publiques de surface à des fins notamment pour se délasser ou pour puiser de l'eau en ités sans moyens mécaniques, pour autant que d'autres n soient pas empêchées de ce fait. Ce droit d’accès n’est r les étangs privés alimentés par des eaux publiques. es communes veillent à assurer l'accessibilité aux eaux surface aux randonneurs. Ils peuvent exproprier les droits qui t à ces aménagements. rêt de la protection du milieu naturel ou d’autres intérêts publics , l'Etat peut restreindre ou interdire l'accès aux eaux surface dans des zones déterminées. La législation sur la ailleurs réservée. Utilisations particulières

Art. 12

L'usage commun accru et l'usage privatif des eaux publiques sont subordonnés à une autorisation ou à une concession.

Il s'agit, en particulier, de l'utilisation des eaux comme ressource énergétique, à des fins d'approvisionnement en eau potable ou d'irrigation, pour l'alimentation de plans d'eau, pour la navigation ou pour la pêche.

TITRE DEUXIEME : Gestion des eaux de surface

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 13

La gestion des eaux de surface vise à définir et à réaliser les actions sur ces eaux dans le respect des équilibres et de la dynamique des écosystèmes aquatiques.

Les objectifs spécifiques consistent à :

  1. identifier clairement les dangers, dans tout le canton et selon un degré de détail correspondant aux besoins;
  2. adapter les objectifs de protection et les investissements à consentir au type de bien à protéger tout en prenant en compte les risques résiduels;

.20

  1. intervenir sur les cours d'eau de manière à garantir l'espace nécessaire aux objectifs de sécurité requis et améliorer la qualité écologique;
  2. entretenir les cours d'eau de manière systématique selon un plan d'entretien respectant les objectifs écologiques et de sécurité;
  3. entretenir les ouvrages de protection contre les crues et en assurer le financement à long terme;
  4. revitaliser les cours d'eau, soit leur redonner de l'espace et simultanément en améliorer la structure afin qu'ils retrouvent la capacité à assurer leurs fonctions écologiques (végétation, faune) et paysagère;
  5. améliorer la connectivité latérale et longitudinale des cours d'eau en supprimant, contournant ou atténuant les obstacles;
  6. préserver ou accroître la diversité naturelle et l'abondance de la faune aquatique;
  7. conférer à l'espace des cours d'eau un intérêt public qui garantisse leurs fonctions naturelles, la protection contre les crues et leur utilisation;
  8. valoriser et gérer les activités sociales liées à l'eau et aux cours d'eau (baignade, récréation, pêche).

Art. 14

Libre accès des eaux de réparation d chargées d'i Tâches de l' de l'environ Lorsque la réalisation des mesures d'aménagement et d'entretien surface l'exige, les riverains doivent tolérer, moyennant u dommage causé, l'accès à ces eaux aux personnes ntervenir. Office ne- ment

Art. 15

L’Office de l'environnement initie, coordonne et évalue les actions sur les eaux de surface dans les bassins versants.

CHAPITRE II : Périmètre réservé aux eaux20)

Art. 16

Au sens de la présente loi, la notion de périmètre réservé aux eaux correspond à celle d'espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) figurant dans la législation fédérale sur la protection des eaux.18)

bis Le périmètre réservé aux eaux désigne la portion du territoire nécessaire aux cours d'eau et plans d'eau pour garantir :

  1. leurs fonctions naturelles;
  2. la protection contre les crues;
  3. leur utilisation.19)

Il est formé du fond du lit naturel et de la zone riveraine.

Art. 17 b) Délimitation

La délimitation du périmètre réservé aux eaux20) incombe à l'Etat.

.20

Cette délimitation est intégrée dans le plan sectoriel des eaux.

L'Etat délimite le périmètre réservé aux eaux20) par un plan spécial cantonal.

Art. 18

c) Utilisation réservé aux eau Les aménagements et l'exploitation admissibles dans le périmètre x20) sont régis par la législation fédérale sur la protection des eaux.

CHAPITRE III : Protection contre les crues

Art. 19

La protection contre les crues a pour but de protéger, par une gestion intégrée des risques, les personnes et les biens matériels importants contre l'action dommageable des eaux, en particulier celle causée par les inondations. Elle est assurée en priorité par des mesures d'organisation, d’entretien et d’aménagement du territoire. Lorsque ces mesures ne suffisent pas, des ouvrages de protection sont réalisés pour ramener les risques à un niveau acceptable et améliorer les fonctions naturelles du cours d'eau.

L'Etat élabore à cet effet les études de base nécessaires à l’évaluation des dangers d’inondation, en particulier la carte des dangers crues. Il intègre ces éléments dans le plan sectoriel des eaux.

La carte des dangers "crues" est contraignante pour les autorités. Les communes intègrent les zones de dangers crues dans leurs plans d’aménagement local.

Lorsque la protection des personnes et des biens matériels importants l’exige, l'organe compétent ordonne les mesures nécessaires de prévention et de protection contre les dangers d’inondation.

CHAPITRE IV : Compétences et organisation

Art. 20

Les compétences en matière de gestion des eaux de surface sont réparties entre l'Etat et les communes.

L'aménagement des eaux de surface visant leur revitalisation incombe à l'Etat.

.20

Les interventions ponctuelles nécessaires à l’assainissement d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le régime de charriage ou la migration des poissons incombent à leur détenteur, si celui- ci est connu. La commune ou l’Etat peut en prendre la maîtrise d’ouvrage.

L'aménagement des eaux de surface nécessaire à la protection contre les crues de même que les mesures d'entretien de ces eaux incombent aux communes.

. Organisation au niveau des communes

Art. 21

Sous réserve des compétences de l'Etat, les communes sont responsables de la mise en œuvre des actions de gestion des eaux de surface dans le bassin versant auquel elles appartiennent, conformément au plan sectoriel des eaux.

Pour exécuter cette tâche, elles collaborent à la mise en place de la forme d’organisation la plus efficace et la plus efficiente et désignent l’autorité compétente.

Au besoin, des collaborations interjurassiennes, intercantonales ou transfrontalières sont recherchées.

Tout ou partie de ces tâches peuvent exceptionnellement être confiées par convention à l’Etat, notamment lorsque des mesures de protection contre les crues sont complétées par des mesures de revitalisation.

Les communes mettent en place des mesures organisationnelles permettant de donner l'alerte à la population et de garantir les interventions nécessaires en cas de dangers "crues". Règlement sur la gestion des eaux de surface

Art. 22

L’autorité communale ou intercommunale compétente établit, conformément à la législation sur les communes, un règlement sur la gestion des eaux de surface. Ce règlement contient les prescriptions générales concernant l'organisation de la gestion des eaux ainsi que les dispositions relatives au financement.

CHAPITRE V : Aménagement des eaux de surface

Art. 23

Le terme "revitalisation" désigne le rétablissement, par des travaux de construction, des fonctions naturelles d'eaux superficielles endiguées, corrigées, couvertes ou mises sous terre.

.20

. Protection contre les crues

Art. 24

Le terme "protection contre les crues" désigne tout aménagement entrepris afin de ramener le risque de dommages à un niveau acceptable.

Art. 25

Coordination l'échelle des L’Office de l'environnement assure la coordination des projets à bassins versants. Processus de projet

Art. 26

Le Département élabore au besoin les directives et recommandations nécessaires à la maîtrise du processus de projet. Procédure décisive

Art. 27

En règle générale, la procédure décisive est celle du plan spécial selon la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire ou, lorsque l'aménagement doit être réalisé dans le cadre d'un projet d'amélioration foncière ou de l'octroi d'une concession au sens de l'article

, la procédure y relative.

Pour les projets dont l'étendue est limitée, la procédure du permis de construire s'applique.

Lorsqu'un projet consiste à déconstruire totalement ou partiellement un ouvrage lié à une installation hydraulique et situé dans le lit ou sur la berge d'un cours d'eau, la procédure d'autorisation de police des eaux s'applique.19)

CHAPITRE VI : Entretien des eaux de surface

Art. 28

Définition au but de l a) d’assure Le terme "entretien" désigne toute action entreprise conformément a loi afin : r le maintien de la richesse structurelle de l’écosystème aquatique;

  1. de garantir la durabilité des ouvrages de protection; et
  2. de maintenir le profil d’écoulement nécessaire en cas de crues. Tâches des communes

Art. 29

L’autorité communale compétente assure l’entretien des eaux de surface et veille à y affecter les ressources nécessaires.

Elle veille à ce que la maintenance des ouvrages longitudinaux (mur, digue, voûte, etc.) et transversaux (pont, passerelle, etc.) soumis à l’action dommageable des eaux soit assurée par les personnes auxquelles elle incombe.

.20

Elle ordonne l’enlèvement, l’assainissement ou le remplacement des ouvrages dégradés aux frais de leurs propriétaires. Plan d’entretien des eaux

Art. 30

L’autorité communale compétente établit un plan d’entretien des eaux qu'elle soumet à l'Office de l'environnement pour approbation. Ce plan définit les travaux d'entretien programmés durant une période déterminée et les modalités d'exécution.

L'Office de l'environnement définit le contenu minimal du plan d’entretien des eaux.

Art. 31 Avis d'intervention d’entretien des eaux

Les travaux d'entretien qui ne sont pas prévus par le plan font l'objet d'un avis d'intervention auprès de l'Office de l'environnement.

L'Office de l'environnement communique à la commune et, au besoin, à l'entreprise mandatée, si les travaux peuvent être entrepris sans autre procédure.

CHAPITRE VII : Police des eaux

Art. 32

Toute intervention technique dans les eaux à laquelle la procédure décrite aux articles 27 et 30 et 31 ne s'applique pas nécessite une autorisation de police des eaux.

L’Office de l'environnement délivre les autorisations de police des eaux.

Art. 33 Procédure procédure traitement d'autorisa octroyées qu'aux org 2 Lorsque permis de sens du dé

Sous réserve que la législation n'en dispose pas autrement, la de permis de construire est applicable par analogie au des demandes d'autorisation de police des eaux. Les demandes tion ne sont pas déposées publiquement; les autorisations sont communiquées aux personnes touchées par le projet ainsi anisations habilitées à recourir. la demande d'autorisation est liée à un projet nécessitant un construire, elle est traitée comme une autorisation spéciale au cret du 11 décembre 1992 concernant le permis de construire (DPC)6).

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Art. 34 Travaux urgents urgentes doivent

Lorsque, sous la menace ou à la suite d'un sinistre, des mesures être mises en œuvre, il n'est pas nécessaire d’établir de projet.

Le caractère urgent des travaux est déterminé par l’Office de l'environnement qui décide des documents à fournir.

L'Office de l'environnement est compétent pour autoriser les travaux urgents. Rétablissement de l’état conforme à la loi et exécution par substitution

Art. 35

En présence d'une situation illicite, l'autorité communale ordonne le rétablissement de l'état conforme à la loi. Elle impartit un délai approprié à l'obligé pour s'exécuter, sous menace d'exécution par substitution.

L'Office de l'environnement exerce la surveillance et peut agir par substitution lorsque les mesures ne sont pas ordonnées. Lorsque les mesures ordonnées n'ont pas été exécutées dans le délai ou ne l'ont pas été de la manière prescrite, l'Office de l'environnement les fait exécuter aux frais de l'obligé.

CHAPITRE VIII : Financement

Art. 36 Financement surface inco 2 Le finance des eaux de 3 Le finance l’assainisse régime de ch détenteur, s l’Etat pour peut en assu

Le financement des mesures de revitalisation des eaux de mbe à l'Etat. ment des mesures de protection contre les crues et d'entretien surface incombe aux communes. ment des interventions ponctuelles nécessaires à ment d’installations, d’ouvrages ou de seuils visant à rétablir le arriage ou la migration des poissons incombe à leur i celui-ci est connu. Ce dernier peut bénéficier d’un soutien de l’étude et la mise en œuvre des mesures. La commune ou l’Etat mer totalement le financement.

Art. 37 Taxe communale des eaux de sur besoins, auprès 2 La taxe est c

Pour couvrir tout ou partie de leurs charges en matière de gestion face, les communes prélèvent une taxe, en fonction des des propriétaires fonciers. alculée sur la valeur officielle des immeubles.

.20

Les modalités de la taxe sont fixées dans le règlement sur la gestion des eaux de surface.

La taxe est garantie par une hypothèque légale, conformément à l'article

, alinéa 1, lettre f, de la loi d'introduction du Code civil suisse du

novembre 197811).

Art. 38 Subventions crues bénéfi 2 Le taux ma tenu notamme 3 Le Gouvern TITRE TROISI

Les mesures d'aménagement liées à la protection contre les cient de subventions de l’Etat. ximal de subvention est de 90 % des coûts admis, compte nt de l'importance et de la qualité des mesures. ement précise les modalités d'octroi des subventions. EME : Gestion des eaux souterraines Secteurs, périmètres et zones et de protection des eaux, aires d'alimentation

Art. 39

Le Département délimite les secteurs, périmètres et zones de protection des eaux de même que les aires d'alimentation conformément à la législation fédérale.

L'établissement des études nécessaires à leur délimitation incombe en règle générale aux détenteurs de captages d'eaux souterraines.

Les plans des secteurs, périmètres et zones de protection des eaux et des aires d'alimentation ainsi que les règlements qui y sont liés sont déposés publiquement durant 30 jours dans les communes concernées. Ils peuvent faire l'objet d'une opposition conformément au Code de procédure administrative8). Ils sont soumis à l'approbation du Département, lequel statue également sur les oppositions. Cartes de protection des eaux

Art. 40

L'Office de l'environnement établit et tient à jour les cartes de art. 30 protection des eaux ( de l'ordonnance fédérale sur la protection des eaux, OEaux7)).

Ces cartes sont accessibles au public.

Art. 41 Forages autorisa 2 Le req du forag

Tout forage de plus de 3 mètres de profondeur nécessite une tion de l'Office de l'environnement. uérant est tenu de remettre à l'Office de l'environnement un relevé e établi par un géologue.

.20

L'Office de l'environnement tient un registre des forages.

TITRE QUATRIEME : Utilisation des eaux

CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales

Art. 42 Droit d'utilisation ressource énergétiqu à chaleur), à des fi d'alimentation de pl concession. Toutefoi utilisation est infé 2 L'utilisation des l'irrigation, l'arro titre permanent pour piscicoles est subor 3 L'utilisation des privés nécessite une 4 Le Gouvernement pe utilisations de mini

L'utilisation des eaux publiques à titre permanent comme e (force hydraulique, eau de refroidissement, pompe ns d'approvisionnement en eau potable ou ans d'eau ou de bassins piscicoles est subordonnée à s, seule une autorisation est exigée lorsque cette rieure à 60 l/min. eaux publiques à titre temporaire, notamment pour sage, la constitution de réserves d'incendie privées, ou à l'alimentation de plans d'eau ou de bassins non donnée à une autorisation. eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits autorisation. ut prévoir une obligation d'annonce pour les me importance. Autorités compétentes

Art. 43 Article

Sont compétents pour octroyer des concessions :

  1. le Gouvernement pour les concessions de force hydraulique supérieures à 50 kilowatt théorique;
  2. le Département pour les autres concessions de force hydraulique et pour les concessions d'approvisionnement en eau potable;
  3. l'Office de l'environnement pour les autres concessions.

Les compétences de la Confédération en vertu de la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques sont réservées.

L'Office de l'environnement est compétent pour délivrer les autorisations lorsque la présente loi n'en dispose pas autrement. Inventaire des prélèvements

Art. 44

L'Office de l'environnement dresse et tient à jour l'inventaire des prélèvements d'eau existants et établit le rapport sur les assainissements conformément à la législation fédérale.

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Registre des droits d'eau

Art. 45

La Section de l'aménagement du territoire du Service du développement territorial tient le registre des droits d'eau prévu par la législation fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques.

CHAPITRE II : Concessions de force hydraulique et

Art. 46 Principe concessio 2 Les dis hydrauliq hydrauliq analogie réglement 3 Le Gouv d'ordonna

Les dispositions du présent chapitre régissent l'octroi des ns de force hydraulique et d'approvisionnement en eau potable. positions de la législation fédérale sur l'utilisation des forces ues sont au surplus applicables aux concessions de force ue; celles concernant les concessions fédérales s'appliquent par dans la mesure où la législation cantonale ne contient pas de ation particulière. ernement règle les détails de la procédure par voie nce. Il prévoit une procédure simplifiée lorsque le droit fédéral l'exige. Autorisation préalable

Art. 47

Tout projet nécessitant une concession doit faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à la Section de l'aménagement du territoire, lorsqu'il concerne l'utilisation de la force hydraulique, et à l'Office de l'environnement, lorsqu'il concerne l'approvisionnement en eau potable.

Après avoir requis les préavis des autres services concernés, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement délivre l'autorisation préalable si aucun motif d'intérêt public ni la planification directrice ne s'y opposent.

L'autorisation préalable est délivrée pour une durée maximale de cinq ans fixée en fonction de la nature et de l'importance du projet. Elle peut être prolongée pour de justes motifs. Effet de l'autorisation préalable

Art. 48

L'autorisation préalable habilite son bénéficiaire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'établissement du projet et, en particulier, à accéder aux biens-fonds désignés dans l'autorisation. Le bénéficiaire peut également être autorisé à effectuer des forages en vue de prospecter des ressources en eau.

.20

Le bénéficiaire répond du dommage causé par les mesures préparatoires. Le juge administratif statue sur les litiges concernant la réparation de ce dommage. Demande de concession

Art. 49

Une fois le projet établi, il appartient au requérant de déposer une demande de concession auprès de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement.

Art. 50

Dépôt public communes conc ou à l'Office publication d Le projet est déposé publiquement durant 30 jours auprès des ernées ainsi qu'à la Section de l'aménagement du territoire de l'environnement. Le dépôt public est annoncé par ans le Journal officiel.

Art. 51 Opposition l'aménageme jours suiva conformémen 2 La Sectio invite les

Il peut être formé opposition auprès de la Section de nt du territoire ou de l'Office de l'environnement dans les 30 nt la publication. La qualité pour former opposition se définit t au Code de procédure administrative8). n de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement opposants et le requérant à une séance de conciliation.

Art. 52 Décision l'environ concédant 2 L'autor approuve installat Effet de concessio

La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de nement transmet la demande avec sa proposition à l'autorité e. ité concédante décide de l'octroi ou du refus de la concession. Elle simultanément les plans nécessaires à la réalisation des ions. Elle statue également sur les oppositions. la n

Art. 53

La concession couvre toutes les autorisations en lien direct avec l'utilisation de l'eau requises par le droit fédéral et cantonal. Les services cantonaux concernés sont préalablement consultés. Sont réservées les autorisations relevant de la compétence d'autorités fédérales; elles sont jointes à la décision.

La concession peut réserver le règlement de points secondaires dans le cadre d'une procédure de permis de construire subséquente ou d'une autre procédure d'autorisation.

.20

Art. 54 Expropriation accorde au con autres droits les droits d’u 2 La procédure octobre 1978 s déclare applic

Si des motifs d’intérêt public l’exigent, l’autorité concédante cessionnaire le droit d’exproprier les biens-fonds et les réels nécessaires à la réalisation des installations ainsi que tilisation qui s’y opposent. d'expropriation est pour le surplus régie par la loi du 26 ur l'expropriation9), sauf dans les cas où le droit fédéral able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation10). Acte de concession

Art. 55

L'autorité concédante délivre au concessionnaire un acte de concession.

Pour les concessions de force hydraulique, les indications devant figurer dans l'acte de concession sont celles fixées par la législation fédérale. Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, elles sont fixées par le Gouvernement. Durée de la concession

Art. 56

En règle générale, la durée maximale des concessions de force hydraulique n'excède pas 40 ans. Une durée plus longue peut être prévue afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis.

Pour les concessions d'approvisionnement en eau potable, la durée maximale est de 40 ans. Transfert, renouvellement et fin de la concession

Art. 57

Les dispositions de la législation fédérale sur les forces hydrauliques sont applicables au transfert, au renouvellement et à la fin des concessions de force hydraulique.

Elles s'appliquent par analogie aux concessions d'approvisionnement en eau potable dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement.

A la fin de la concession, la Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement ordonne, au besoin, l'élimination aux frais du concessionnaire des installations et aménagements qui ne présentent plus d'utilité.

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CHAPITRE III : Autres concessions

Art. 58 Les projets pour lesquels un prélèvement d'eau supérieur à

000 l/min est prévu ou qui peuvent avoir un impact important sur la qualité des eaux doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable adressée à l'Office de l'environnement. Les articles 47 et 48 sont au surplus applicables. Demande de concession

Art. 59

La demande de concession portant sur l'utilisation permanente des eaux publiques comme eau de refroidissement, pour l'alimentation de pompes à chaleur ou pour l'alimentation de plans d'eau ou de bassins piscicoles est adressée à l'Office de l'environnement.

Art. 60

Dépôt public demandée est communes conc public est an Le projet pour lequel la concession d'utilisation des eaux est déposé publiquement durant 30 jours auprès des ernées ainsi qu'à l'Office de l'environnement. Le dépôt noncé par publication dans le Journal officiel.

Art. 61 Opposition dans les 30 se définit 2 L'Office séance de c

Il peut être formé opposition auprès de l'Office de l'environnement jours suivant la publication. La qualité pour former opposition conformément au Code de procédure administrative8). de l'environnement invite les opposants et le requérant à une onciliation.

Art. 62 Article

Décision concessio Lien avec procédure L'Office de l'environnement décide de l'octroi ou du refus de la n. Il statue sur les oppositions. la de permis de construire

Art. 63

Lorsque la demande de concession est liée à un projet nécessitant un permis de construire, elle est en règle générale publiée avec la demande de permis.

Pour le surplus, la concession est traitée comme une autorisation spéciale au sens du décret concernant le permis de construire (DPC)6). Acte de concession

Art. 64

L'Office de l'environnement délivre au concessionnaire un acte de concession.

Les indications devant figurer dans l'acte de concession sont fixées par le Gouvernement.

.20

Durée de la concession

Art. 65

La durée maximale de la concession est de 20 ans. Elle peut être portée à 40 ans afin de tenir compte de la durée d'amortissement des investissements consentis. Transfert, renouvellement et fin de la concession

Art. 66

Dans la mesure où la présente loi ou ses dispositions d'exécution article 57 n'en disposent pas autrement, l' renouvellement et à la fin des a s'applique au transfert, au utres concessions.

CHAPITRE IV : Autorisations

Art. 67 Demande

Les demandes d'autorisation d'utiliser à titre permanent ou art. 42 temporaire des eaux publiques ( , al. 2), de même que celles d'utiliser art. 42 des eaux privées ou des eaux publiques en vertu de droits privés ( , al. 3) sont adressées à l'Office de l'environnement.

Lorsque la demande est liée à une procédure de permis de construire, elle est jointe à la demande de permis.

Art. 68

Décision intérêt p l'autoris L'Office de l'environnement octroie l'autorisation lorsqu'aucun ublic ou privé prépondérant ne s'y oppose. En règle générale, ation est accordée pour une durée limitée.

Art. 69

Révocation lorsqu'il a des atteint CHAPITRE V L'autorisation peut être révoquée en tout temps sans indemnité pparaît par la suite que l'utilisation des eaux autorisée entraîne es nuisibles aux eaux ou au milieu aquatique. : Taxes, redevances et sûretés Taxes de concession

Art. 70

Pour l'octroi, l'extension, le transfert et le renouvellement de concessions, il est perçu une taxe de concession.

La taxe de concession est fixée comme suit :

  1. concessions de force hydraulique supérieures à 1 mégawatt :  octroi : l'équivalent de la redevance annuelle;  extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à l'extension;  transfert : le quart de la redevance annuelle;  renouvellement : la moitié de la redevance annuelle;

.20

  1. autres concessions de force hydraulique :  octroi, extension, renouvellement : 80 francs par kilowatt théorique concédé;  transfert : la moitié de la taxe perçue pour l'octroi;
  2. concessions d'approvisionnement en eau potable et autres concessions :  octroi, renouvellement : l'équivalent de la redevance annuelle;  extension : l'équivalent de la redevance annuelle correspondant à l'extension;  transfert : la moitié de la redevance annuelle. Redevances annuelles

Art. 71

Pour les concessions de force hydraulique soumises à une redevance annuelle selon la législation fédérale sur les forces hydrauliques, la redevance perçue correspond au maximum à la redevance maximale que celle-ci prévoit.18)

Pour les autres concessions, à l'exclusion de celles de force hydraulique, il est perçu une redevance annuelle maximale de 10 francs par litre-minute