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814.21

Ordonnance sur la gestion des eaux

OGEaux

Préambule

Ordonnance

sur la gestion des eaux (OGEaux)

du 29 novembre 2016

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 90 vu l' vu le aliné eaux arrêt CHAPI

, alinéa 2, de la Constitution cantonale1), s articles 38, alinéa 3, 46, alinéa 3, 55, alinéa 2, 64, alinéa 2, 71, a 3, et 101, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2015 sur la gestion des (LGEaux)2), e : TRE PREMIER : Dispositions générales

Préavis

a) Principe

Autorités

compétentes

a) Office de

l’environnement

liées à la protection contre les crues et à la

revitalisation

d'approvisionnement en eau potable

Autorisation

préalable

eaux

1. Approvisionne-

ment en eau

a) Documents

d'approvisionnement et d'assainissement

Principe et

définitions

Installations

d'approvisionne-

ment privées

existantes

Art. 1

Buts gesti la ge La présente ordonnance a pour but d'assurer la on des eaux conformément à la législation fédérale et à la loi sur stion des eaux2).

Art. 2

Terminologie des personnes Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3

Préavis sur la g pour pré Devoir d des comm et des s de commu Les règlements, statuts et conventions établis en vertu de la loi estion des eaux2) sont adressés à l’Office de l’environnement avis. ’informer unes yndicats nes

Art. 4

Lorsqu’ils mettent à jour leur documentation concernant les recherches hydrogéologiques ou hydrologiques portant sur les eaux publiques souterraines ou superficielles, les communes et les syndicats de communes en informent l’Office de l’environnement et lui envoient un exemplaire de ladite documentation. Il en va de même pour les études géologiques.

CHAPITRE II : Préavis, demande préalable et autorisation

SECTION 1 : Préavis et demande préalable

Art. 5

Tous les projets et mesures importants en matière de gestion des eaux sont soumis à un préavis du service cantonal compétent.

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  1. Routes et chemins

Art. 6

L'Office de l’environnement veille à I'observation des directives concernant les mesures de protection des eaux en cas de constructions routières.

Les projets d'établissement de nouvelles routes ou de modifications importantes de routes existantes sises dans les régions d'eau souterraine (secteur de protection des eaux A, zones et périmètres de protection des eaux souterraines, bassins versants de sources) sont soumis à l’Office de l’environnement.

Si le propriétaire d'une route omet de prendre les mesures de protection nécessaires et si, de ce fait, il crée un danger pour les eaux de surface ou souterraines, l'autorité de surveillance des routes procède, après sommation, à l'exécution par voie de substitution aux frais du propriétaire. Demande préalable

Art. 7

Le requérant peut déposer une demande préalable en vue d’examiner la faisabilité d’installations et de mesures présentant des difficultés et à réaliser dans des secteurs d’eaux souterraines ou aux limites de ces secteurs.

SECTION 2 : Autorisation

Art. 8 Principe servant à celles-ci à autoris figure da 2 Lorsqu’ installat l’environ

Les constructions, les installations et les autres mesures la protection des eaux ou pouvant causer un dommage à sont soumises à autorisation. La liste des mesures soumises ation et des autorités compétentes pour délivrer l’autorisation ns l’annexe. il n’a pas été demandé d’autorisation pour des constructions, ions et autres mesures qui en nécessitent une, l’Office de nement ordonne après coup une procédure d’autorisation. Procédure d'autorisation

  1. Généralités

Art. 9

Lorsque l’autorisation est liée à un permis de construire, la demande d’autorisation est jointe à la demande de permis de construire. L’autorité compétente examine si les autorisations nécessaires concernant la protection des eaux ont été accordées avant de délivrer le permis.

Lorsque l’autorisation n’est pas liée à un permis de construire, la procédure de permis de construire est applicable par analogie au traitement des demandes d’autorisation en matière de protection des eaux, pour autant que la législation n’en dispose pas autrement. Dans ce cas, la demande est adressée à l’Office de l’environnement sur formule officielle.

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  1. Complément au dossier

Art. 10

L’autorité peut exiger du requérant une documentation supplémentaire consistant notamment en des expertises, analyses, plans ou documents attestant qu’un accord existe pour toutes les installations collectives ou entre partenaires privés.

Art. 11

c) Publication de construire n Les demandes d’autorisations qui ne sont pas liées à un permis e font pas l’objet d’une publication.

Art. 12

d) Notification requérant ainsi du décret concer L’autorisation de l’Office de l’environnement est notifiée au qu’à l’autorité communale. Toute disposition contraire nant le permis de construire est réservée.

Art. 13

Sûretés créer de l’autori convenab état con Modifica Lorsque l’autorisation porte sur une mesure ayant pour effet de façon passagère pour les eaux un danger d’altération, sation peut être délivrée moyennant le versement de sûretés les en vue de garantir la sauvegarde ou le rétablissement d’un forme à la loi. tion du projet

Art. 14

Toute modification importante d’un projet autorisé nécessite l’approbation préalable de l’autorité qui a délivré l’autorisation.

Sont en particulier considérées comme modifications importantes : pour l’eau potable et les eaux usées : le changement d’emplacement des constructions et installations et le raccordement sur un réseau voisin; pour l’eau potable : le remplacement d’une ressource par une autre; pour les eaux usées : la modification du système d’épuration, le changement de procédé d’épuration et l’augmentation de la performance ou de la capacité des installations. Devoirs du bénéficiaire de l’autorisation

Art. 15

Le bénéficiaire d’une autorisation annonce assez tôt aux organes compétents de la commune, voire à l’Office de l’environnement, le début de la construction ou d’autres travaux.

Il annonce les installations achevées, en vue de leur réception, avant d’en recouvrir les parties importantes et avant de les mettre en exploitation.

Si le bénéficiaire de l’autorisation néglige ses devoirs et que cela rend le contrôle des installations plus difficile, il doit prendre à sa charge les frais supplémentaires occasionnés par sa négligence.

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Pour le surplus, la commune et l’Office de l’environnement ont la faculté de porter en compte, en plus des émoluments, le remboursement des dépenses qui en résultent. Procès-verbal de réception

Art. 16

En fonction des installations, l’Office de l’environnement peut conditionner l’octroi de l’autorisation à l’établissement d’un procès- verbal de réception.

CHAPITRE III : Police des eaux

Art. 17

L’Office de l’environnement est l'autorité compétente en matière de gestion des eaux. Ses collaborateurs ont libre accès à toutes les constructions et installations servant à la protection des eaux.

Art. 18 b) Communes l’autorité c 2 A cet effe veiller à l’ exécution de compétente u contrôler la ouvrages en installation de son oblig propriétaire de recourir de la foncti informer l’O prise dans l notamment si construction adaptations, exécuter les prise d’écha l’autorité d locales ou l

Sous réserve de l’article 17, la police des eaux incombe à ommunale compétente. t, celle-ci assume notamment les tâches suivantes : application des prescriptions légales et à la bonne s décisions, pour autant que la loi ne déclare pas ne autre autorité; construction, l’exploitation et l’entretien réguliers des lien avec la protection des eaux. Le contrôle des s ou mesures ne délie pas le propriétaire ou l’exploitant ation de respecter les prescriptions légales; le ou exploitant n’est en particulier pas libéré de l’obligation à d’autres mesures de protection en cas d’insuffisance on épurative ou d’autre danger d’altération des eaux; ffice de l’environnement de toute décision importante e domaine technique de la protection des eaux, elle entraîne des modifications importantes aux s et installations autorisées (renouvellements, assainissements, etc.); autres obligations de contrôle et d’examen telles que la ntillons dans une station d’épuration à l’intention de e surveillance, les analyses simples de la qualité des eaux es recherches de caractère statistique selon la législation fédérale.

Les dispositions de la législation sur les constructions et l’aménagement du territoire relatives à la police des constructions sont applicables par analogie aux activités de l’autorité communale en matière de police des eaux.

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Mesures immédiates de prévention

Art. 19

En cas de danger existant ou imminent de pollution de l’eau, la commune prend les mesures immédiates nécessaires, telles que la mise hors service de réservoirs, d’installations de fabrication ou d’eaux usées, l’enlèvement d’installations défectueuses, l’inspection du sol ou d’autres matières ou l’interdiction d’habiter. Risques de pollution

Art. 20

Toute personne constatant un risque de pollution est tenue d’en informer la commune concernée.

La commune prend les mesures qui s’imposent, au besoin en recourant au service de secours ou à la police cantonale.

Elle signale immédiatement tout risque de pollution à l’Office de l’environnement, qui en informe les autres services concernés.

CHAPITRE IV : Gestion des eaux de surface

SECTION 1 : Planification communale

Art. 21

L’Office de l’environnement définit le contenu minimal des règlements sur la gestion des eaux de surface (RGES), tels que prévus article 22 par l’ d’un r 2 Lors des di l’espa SECTIO de la loi sur la gestion des eaux2), par l’établissement èglement-type. de l’élaboration de leur RGES, les communes tiennent compte spositions de leur règlement sur les constructions relatives à ce réservé aux eaux (ERE). N 2 : Taxe communale pour la gestion des eaux de surface

Art. 22 Assujettissement proportionnelleme 2 Sont exemptés d les propriétaires surface dont la c

Les propriétaires fonciers sont soumis à la taxe nt à la valeur officielle de leurs immeubles. e la taxe : d’installations liées à un prélèvement d’eaux de oncession stipule une obligation d’entretien du périmètre; les immeubles sans valeur officielle (routes, chemins de fer, terrains militaires, etc.).

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Les propriétaires d’immeubles sans valeur officielle ou les concessionnaires au sens de l’alinéa 2, lettre a, peuvent être amenés à participer aux frais liés à des mesures en fonction du bénéfice qu’ils en retirent. Les modalités de la participation peuvent être fixées par convention entre les propriétaires et les communes. Montant de la taxe

Art. 23

La taxe communale sur la gestion des eaux de surface doit couvrir au minimum les frais liés à leur entretien.

L’Office de l’environnement valide le taux de la taxe communale avant qu’il ne soit fixé dans le règlement communal sur la gestion des eaux de surface.

SECTION 3 : Subventions en faveur de mesures d'aménagement

Art. 24 1. Principes des mesures d sens de la lo "mesures de p sur la protec 2 L’Etat peut

. Principes des mesures d sens de la lo "mesures de p sur la protec 2 L’Etat peut

Des subventions peuvent être octroyées aux communes pour ’aménagement liées à la protection contre les crues au i fédérale sur l’aménagement des cours d’eau4) (ci-après : rotection") et à la revitalisation au sens de la loi fédérale tion des eaux5) (ci-après : "mesures de revitalisation"). octroyer des subventions pour la réalisation de projets qui article 103 ne figurent pas dans la planification des revitalisations selon l’ de la loi sur la gestion des eaux2). Ces projets sont en principe portés par les communes concernées, voire par les propriétaires fonciers privés.

Les projets de revitalisation menés dans le cadre d’améliorations structurelles dans l’agriculture sont portés par la collectivité en charge du dossier. Les subventions sont octroyées selon les dispositions légales y relatives.

. Directives du Département

Art. 25

Le département auquel est rattaché l’Office de l’environnement (dénommé ci-après : "le Département") précise, par voie de directives, les exigences et la procédure relatives au subventionnement des projets d’aménagement des cours d’eau.

. Mesures de protection

  1. Conditions du droit à la subvention

Art. 26

Pour pouvoir bénéficier d'une subvention de l'Etat, une mesure de protection doit respecter les exigences et les principes de la législation sur la gestion des eaux. En particulier, les exigences relatives à la protection des personnes, de l’environnement et des biens contre les dangers naturels grâce à la gestion intégrée des risques doivent être respectées.

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Une mesure de protection doit notamment remplir les conditions suivantes au démarrage du projet :

  1. les processus dangereux sont d’origine naturelle (épandage d’alluvions, érosion des berges, inondations, ruissellement);
  2. la réalisation de la mesure est conforme aux exigences techniques reconnues et permet de combler les déficits identifiés (sécuritaires, écologiques);
  3. la mesure permet de ramener les risques à un niveau acceptable;
  4. la rentabilité de la mesure est démontrée;
  5. le projet doit garantir qu’une dynamique propre au cours d’eau est rétablie dans l’espace réservé aux eaux;
  6. les aménagements écologiques doivent permettre d’augmenter les fonctions naturelles du cours d’eau.
  7. Biens à protéger

Art. 27

Une mesure de protection doit contribuer à protéger : les zones habitées, à l’exception des installations et des constructions touristiques situées en dehors de la zone à bâtir; les voies de communication; les conduites servant au transport de gaz, d'eau, d'électricité, ainsi que les conduites d'égouts; les surfaces agricoles utiles.

Si le danger était connu au moment de la construction du bâtiment ou de l'installation, toute subvention pour une mesure de protection y relative est exclue.

  1. Dépenses donnant droit à subvention

Art. 28

Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes :

  1. les honoraires d'étude;
  2. les frais pour les travaux de construction;
  3. les frais liés au remplacement et à la remise en état d'installations de protection existantes;
  4. les frais pour le déplacement d'infrastructures et d'installations menacées;
  5. l'acquisition du terrain nécessaire à la construction d’ouvrages de protection et à l’aménagement des berges.
  6. Dépenses ne donnant pas droit à subvention

Art. 29

Ne donnent notamment pas droit à subvention :

  1. les frais administratifs;
  2. les primes d'assurances;
  3. les taxes et frais relatifs à la mise en décharge, à l'exception des matériaux pollués qui ne peuvent être éliminés que dans une installation appropriée;
  4. l'entretien annuel des installations;
  5. les intérêts intercalaires.

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  1. Coûts imputables et clé de répartition des coûts

Art. 30

Le montant des coûts imputables doit être approuvé par le Département sur la base d’une clé de répartition des coûts entre les acteurs concernés.

Pour les ouvrages (ponts et autres infrastructures routières, équipements de chantier et autres installations publiques), ce montant est défini notamment en fonction de leur utilité, de leur état et de la plus- value qui est apportée par le projet.

Art. 31

f) Demande à l'Office a) le proje b) les devi c) les docu construire développeme compétente différentes La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée de l'environnement, accompagnée des documents suivants : t de la mesure avec l'ensemble des éléments techniques; s, y compris la clé de financement et la répartition des coûts; ments administratifs liés à la mesure, tels que le permis de ou le plan spécial approuvé par le Service du nt territorial, la décision de l’autorité communale relative à l’octroi des crédits et les décisions des autorités cantonales concernées.

  1. Taux des subventions

Art. 32

Le taux de base des subventions cantonales pour l’aménagement des cours d’eau est de 10 % des coûts admis. Il peut s’élever au maximum à 20 % si : le projet répond à des exigences de qualité écologique; le projet et les études sont réalisés à l’échelle du bassin versant, c’est-à-dire qu’ils regroupent plusieurs communes.

La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci.

CHAPITRE V : Utilisation des eaux

SECTION 1 : Concessions de force hydraulique et

Art. 33

La demande d’autorisation préalable au sens de l’article 47 de la loi sur la gestion des eaux2) correspond à une demande d’établir un projet et peut être formulée en termes généraux ou selon une formule établie par les services compétents. Demande de concession

Art. 34

La demande de concession au sens de l’article 49 de la loi sur la gestion des eaux2) doit être établie au moyen de la formule officielle.

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Examen de la requête

Art. 35

La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement examine la demande de concession, après avoir requis les préavis des autres services concernés. L'autorité peut s'adjoindre des experts et prendre toutes mesures qu'elle juge nécessaires.

Le requérant est tenu de fournir à l'autorité les pièces justificatives et les informations nécessaires à cet effet.

Si la demande de concession ne satisfait pas aux prescriptions de forme et de fond, l'autorité informe le requérant sans délai des lacunes constatées et l'invite à y remédier.

Art. 36

Dépôt public forme et aprè la Section de Si la demande de concession satisfait aux prescriptions de s avoir requis les préavis des autres services concernés, l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement art. 50 dépose publiquement le dossier avec les plans ( LGEaux2)). Examen des oppositions

Art. 37

La Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de l'environnement examine les oppositions.

A la demande de l’autorité, l'opposant est tenu de produire tous renseignements ou compléments relatifs à son opposition. A cet effet, l'autorité lui fixe un délai convenable.

Art. 38

Proposition concernés, l l'environnem Sur la base de son examen et des préavis des services a Section de l'aménagement du territoire ou l'Office de ent transmet la demande et sa proposition à l'autorité concédante. Objet de la proposition

Art. 39

La proposition de la Section de l'aménagement du territoire ou de l'Office de l'environnement porte sur les éléments suivants :

  1. l'octroi ou le refus de la concession de force hydraulique ou d'approvisionnement en eau potable;
  2. la suite à donner aux oppositions;
  3. les plans de construction exigés du requérant;
  4. les frais et émoluments imposés à charge du requérant;
  5. la notification de la décision. Acte de concession
  6. En général

Art. 40

La concession de force hydraulique ou d’approvisionnement en eau potable accordée, il est délivré au requérant un acte contenant notamment les indications suivantes :

  1. le nom et le domicile du concessionnaire;

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  1. l’étendue du droit concédé, le débit concédé, le mode d’utilisation et l’usage de l’eau;
  2. une description des ouvrages et installations;
  3. des prescriptions obligatoires à titre général, telles que celles touchant la responsabilité et le domicile juridique;
  4. des prescriptions sur la durée, le transfert, le renouvellement, le retour à l’Etat, la déchéance et le rachat de la concession;
  5. des dispositions sur l’exploitation et l’entretien des installations et du cours d’eau;
  6. les délais fixés pour commencer les travaux et terminer l’installation;
  7. la réserve des droits des tiers;
  8. la taxe d’octroi, la redevance annuelle et les émoluments;
  9. les autres conditions et charges fixées sur la base des lois fédérales.

La concession peut stipuler des droits connexes aux affaires du concessionnaire, tels que participation au bénéfice, réduction du prix de l'énergie selon le bénéfice net ou partage de la ressource.

Les clauses de la concession tiennent compte de l’intérêt public.

L’arrêté d’octroi ou de renouvellement de la concession est publié dans le Journal officiel sous forme d’extrait.

L’arrêté de transfert de concession n’est pas publié.

  1. de force hydraulique

Art. 41

En plus des éléments mentionnés à l’article 40, l’acte de concession de force hydraulique contient :

  1. la délimitation du tronçon de cours d'eau à aménager, la hauteur de chute brute et de chute nette en mètres, le débit résiduel, la puissance en kW;
  2. cas échéant, les règles relatives à la protection de la pêche. Modification de la concession

Art. 42

En cas de modification de la concession, les articles 35 à 41 sont applicables par analogie au projet de modification.

Les éléments déjà contenus dans l’acte de concession ne sont pas soumis à une nouvelle procédure.

SECTION 2 : Autres concessions

Art. 43 Renvoi aux aut 2 L’aut de l’en

Les articles 34 à 38 et 40 à 42 sont applicables par analogie res concessions. orité compétente pour l’octroi des autres concessions est l’Office vironnement.

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Art. 44

Décision des préav L’Office de l’environnement rend sa décision en tenant compte is des autres services concernés. Acte de concession de chaleur

Art. 45

Pour les concessions de chaleur, outre les éléments article 40 mentionnés à l’ restitution des température de SECTION 3 : Red , l’acte de concession indique le point de eaux ainsi que la température ou modification de celles-ci. evances annuelles

. Principes

  1. Débiteurs

Art. 46

Les taxes de concession et émoluments uniques pour des concessions sont dus par le bénéficiaire à la date de l’octroi, de l’extension, du renouvellement, de la modification ou du transfert.

L’autorité habilitée à accorder la concession peut accorder des facilités de paiement jusqu’à la mise en service d’une installation, nouvelle ou agrandie.

Art. 47 b) Echéance l’année civi 2 En cas de

Le concessionnaire doit la redevance annuelle au 31 mars de le en cours. retard dans le paiement, il est perçu un intérêt moratoire de

%.

  1. Débit de référence pour les eaux souterraines

Art. 48

Dans le cas où la durée effective d’utilisation des eaux publiques est inférieure à 500 heures par an, le débit de référence pour les eaux souterraines peut être inférieur au débit concédé.

Le débit de référence est fixé par l’Office de l’environnement. Il correspond à la valeur utilisée pour taxer l’eau.

. Concession de force hydraulique

  1. Principe

Art. 49

Pour les concessions des forces hydrauliques, l’Office de l’environnement perçoit une redevance hydraulique annuelle conformément au tarif fixé par la législation fédérale.

La méthode de calcul de la puissance théorique utilisée pour le calcul de la redevance hydraulique est définie par le Département.

Art. 50

b) Réduction peut pas util ses installat concédante pe au maximum de Si, pendant quatre semaines au moins le concessionnaire ne iser la force hydraulique en raison de causes étrangères à ions, mais autres que des événements naturels, l'autorité ut temporairement réduire la redevance annuelle, mais moitié.

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  1. Impôts spéciaux

Art. 51

La taxe immobilière perçue par les communes sur les forces hydrauliques est remboursée par l’Etat au concessionnaire si ce dernier atteste l’avoir payée et dans la mesure où, en vertu de la législation fédérale, elle entre en ligne de compte pour la redevance hydraulique.

  1. Situation exceptionnelle

Art. 52

En cas de situation exceptionnelle telle que des difficultés sur le marché de l’électricité, le Gouvernement peut renoncer temporairement à une partie de la redevance hydraulique annuelle lorsque cette mesure favorise le maintien de l'exploitation de l'entreprise du concessionnaire. La réduction de la redevance est proportionnelle au rapport entre le montant de la redevance et les produits dégagés par l’activité concédée.

. Autres concessions

Art. 53

Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre- minute concédé pour les eaux de surface est fixée en fonction des utilisations suivantes : approvisionnement en eau potable : 1.50 franc; exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la température; usage agricole ou piscicole : 0.30 franc; usage industriel ou artisanal : 3 francs; alimentation de plans d'eau : 0.25 franc.

Pour les autres concessions, la redevance annuelle par litre-minute concédé pour les eaux souterraines est fixée en fonction des utilisations suivantes : approvisionnement en eau potable : 6.00 francs; exploitation thermique : 0.30 franc par degré de modification de la température; usage agricole ou piscicole : 1.20 franc; usage industriel ou artisanal : 10 francs; alimentation de plans d'eau : 1 franc.

. Utilisation non autorisée

Art. 54

En cas d'utilisation non autorisée des eaux publiques, les redevances annuelles éludées sont dues, y compris les intérêts moratoires courus, pour les cinq dernières années au plus. Cette disposition s'applique aussi en cas d'octroi subséquent d'une concession.

Art. 55

. Exemptions redevance annu l’unique but v l’équilibre d’ L’Etat peut renoncer, totalement ou partiellement, à prélever une elle, dans les cas suivants : isé par le prélèvement d’eau est le maintien de un écosystème protégé selon la législation fédérale ou cantonale;

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un établissement de pisciculture élève principalement des poissons de repeuplement destinés aux eaux publiques; la prise d’eau de surface est destinée à enrichir les eaux souterraines; la prise d’eau est effectuée uniquement en cas de nécessité, par exemple pour combattre un incendie ou pour les besoins de la protection civile.

CHAPITRE VI : Approvisionnement en eau et assainissement des

SECTION 1 : Planification communale

Art. 56

Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de la société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE) : un plan général d’alimentation en eau (PGA); un règlement relatif à l’approvisionnement en eau potable (RAEP); un règlement tarifaire relatif à l’approvisionnement en eau potable.

L’Office de l’environnement établit les documents suivants : un cahier des charges-type de PGA; un règlement-type relatif à l’approvisionnement en eau potable.

Le Département établit une directive relative au financement de l’approvisionnement en eau potable.

  1. PGA et cadastre des installations

Art. 57

Le PGA régit l'approvisionnement en eau potable dans la zone d'approvisionnement.

Les communes tiennent à jour le cadastre des installations d'approvisionnement en eau. Elles envoient gratuitement une fois par an à l'Office de l'environnement et à l'Etablissement cantonal d'assurance immobilière et de prévention les données informatiques y relatives, ainsi qu'un compte-rendu des interventions effectuées. La communication de ces éléments a lieu dans la forme prescrite par l'Office de l'environnement.

. Assainisse- ment des eaux

  1. Documents

Art. 58

Les communes établissent les documents suivants et les mettent à jour en conformité avec la réglementation cantonale ainsi qu’avec les normes techniques reconnues, notamment celles de l'association suisse des professionnels de la protection des eaux (VSA) : un plan général d’évacuation des eaux (PGEE);

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un plan général d’évacuation hors zone (PGHZ); un règlement relatif à l’évacuation et au traitement des eaux (RETE); un règlement tarifaire relatif à l’évacuation et au traitement des eaux.

L’Office de l’environnement établit un règlement-type relatif à l’évacuation et au traitement des eaux.

Le Département établit une directive relative au financement de l’assainissement des eaux.

  1. Plan général d’évacuation des eaux (PGEE)

Art. 59

Le PGEE régit l’évacuation et le traitement des eaux dans le périmètre des égouts publics.

Tous les bien-fonds situés dans le périmètre des égouts publics doivent être raccordés au système d’assainissement central.

Les communes tiennent à jour le cadastre des canalisations. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l’Office de l’environnement, ainsi qu’un compte-rendu annuel des actions entreprises. Les données sont mises à disposition de l’Office de l’environnement gratuitement.

  1. Plan général d’évacuation hors zone (PGHZ)

Art. 60

Le PGHZ régit l’évacuation et le traitement des eaux hors du périmètre des égouts publics.

Les producteurs d’eaux usées et les propriétaires de bien-fonds situés hors du périmètre des égouts publics doivent posséder des installations privées d’évacuation et de traitement des eaux usées et pluviales.

Les communes tiennent à jour un registre de l’état et du contrôle des installations hors du périmètre des égouts publics. Elles envoient les données informatiques dans la structure et le format exigés une fois par an à l’Office de l’environnement. Les données sont mises à disposition de l’Office de l’environnement gratuitement.

SECTION 2 : Maintien de la valeur des installations

Art. 61

Le maintien de la valeur des installations d'approvisionnement et d'assainissement est assuré par des attributions annuelles calculées sur la base de la valeur de remplacement (VR) et de la durée d’utilisation des installations.

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La valeur de remplacement équivaut à la valeur totale à neuf des installations.

La durée d’utilisation correspond à la durée de vie technique normalisée des installations. Durées d’utilisation et valeurs de remplacement

Art. 62

Les durées d’utilisation des installations d’approvisionnement sont les suivantes : Conduites et hydrantes : 80 ans ou 1.25 % de la VR Réservoirs : 66 ans ou 1.50 % de la VR Captages, stations de pompage : 50 ans ou 2.00 % de la VR Stations de traitement : 33 ans ou 3.00 % de la VR

Les durées d’utilisation des installations d’assainissement sont les suivantes : Collecteurs : 80 ans ou 1.25 % de la VR STEP : 33 ans ou 3.00 % de la VR Ouvrages spéciaux : 50 ans ou 2.00 % de la VR Dispositions communes

. En général

Art. 63

Des subventions peuvent être allouées aux communes, à des organisations privées ou à des particuliers pour des études, des mesures d’organisation du territoire et pour la construction d’ouvrages et d’installations.

Le projet doit apporter une plus-value allant au-delà des besoins des utilisateurs des réseaux communaux concernés.

. Projet de référence servant à déterminer le taux de subvention

Art. 64

Le projet économiquement le plus avantageux sert de référence pour calculer la subvention.

L'Office de l'environnement peut entreprendre toute mesure utile en vue de contrôler si le projet du requérant est économiquement le plus avantageux. Il peut en particulier demander l’établissement d’une contre-expertise.

Si le projet du requérant est moins onéreux que le projet économiquement le plus avantageux, la subvention est réduite en conséquence.

. Dépenses donnant droit à subvention

Art. 65

Les dépenses donnant droit à subvention sont les suivantes : les honoraires d'étude; les frais de construction conformes au projet admis par l'Office de l'environnement.

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. Dépenses ne donnant pas droit à subvention

Art. 66

Ne donnent notamment pas droit à subvention : art. 84 l'équipement technique des zones à bâtir ( loi sur les constructions et l'aménagement les travaux d’entretien, d’assainissement installations existantes, sous réserve des et suivants de la du territoire3)); et de remplacement des articles 72, chiffre 2, lettre a, et 73, chiffre 2, lettre b; l'acquisition du terrain ou la constitution d'un droit réel limité nécessaire à la construction de l'installation; les frais administratifs liés à la construction de l'installation; les intérêts intercalaires; les compensations agricoles (pertes de cultures); l'exploitation et l'entretien des installations; les recherches d'eau potable entreprises sans base scientifique suffisante.

Art. 67

. Conditions sur la base d’ l'Office de l' si les données 3, ont été tra Il n’est octroyé de subvention que : un PGA ou d’un PGEE actualisé et approuvé par environnement; mentionnées aux articles 59, alinéa 3, et 60, alinéa nsmises.

Art. 68

. Demande par écrit à La demande de subvention, dûment motivée, doit être adressée l’Office de l’environnement accompagnée des documents suivants : le projet avec l’ensemble des éléments techniques; les devis, y compris la clé de financement et la répartition des coûts; les documents administratifs liés à la mesure tels que le permis de construire ou le plan spécial approuvé par le Service du développement territorial, la décision de l’autorité communale compétente relative à l’octroi des crédits et les décisions des différentes autorités cantonales concernées.

. Proposition de l'Office de l'environnement

Art. 69

L'Office de l'environnement soumet une proposition à l'autorité compétente qui porte sur les points suivants : l'octroi ou le refus de la subvention; la correspondance du projet du requérant avec le projet économiquement le plus avantageux; les installations et mesures subventionnables; les conditions et les charges liées à la subvention; les frais et émoluments à charge du requérant.

. Décision de l’autorité compétente

Art. 70

Sur la base de la proposition de l'Office de l'environnement, l'autorité compétente statue sur la demande de subvention.

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. Subvention fédérale

Art. 71

La subvention fédérale est ajoutée à la part de l’Etat. Le montant de la contribution de la Confédération est déterminé selon les règles établies par celle-ci.

. Taux des subventions

  1. Alimentation en eau potable

Art. 72

Le taux des subventions en matière d'alimentation en eau potable est fixé selon le barème suivant :

. Etudes Plan général d'alimentation en eau (PGA) : 30 % Zones de protection des ressources (EPIK) : 30 % Recherche d'eau : 30 % Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 % Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 % Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 %

. Installations Captage de sources, puits et réfection y relatives : 30 % Forages profonds : 30 % Dispositif de suivi quantitatif / qualitatif des ressources : 60 %

. Adduction et transport d'eau Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi fédérale sur l'aménagement du territoire6)) y compris station de pompage :

%

. Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 %

  1. Evacuation et épuration des eaux

Art. 73

Le taux des subventions en matière d'assainissement des eaux est fixé selon le barème suivant :

. Etudes Plan général d'évacuation des eaux (PGEE et PGHZ) : 30 % Mise à niveau du PGEE et du PGHZ selon les standards de l'Office de l'environnement : 30 % Etudes organisationnelles par bassin versant : 30 % Projet novateur d'intérêt particulier : 20 à 80 %

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Etude complémentaire demandée dans l'intérêt cantonal : 80 %

. Installations Renouvellement ou réhabilitation des STEP représentant moins de 1 000 équivalents-habitants (EH), entrées en service avant le 01.01.1992 et ne correspondant plus à l’état de la technique : 15 %

. Collecteurs Interconnexion de réseaux entre communes ou localités (entités urbanisées selon la loi sur l'aménagement du territoire) : 30 %

. Divers Réalisation d'infrastructures stratégiques découlant de la planification cantonale : 20 à 80 % Dispositions propres à l'approvisionne- ment en eau

. Recherche d'eau

Art. 74

Les recherches d'eau ne sont subventionnées que si elles sont réalisées sous la direction d'un spécialiste reconnu par l'Office de l'environnement.

. Travaux de captage

Art. 75

Les travaux relatifs au captage de nouvelles ressources en eau ne sont subventionnés qu'en cas d'exploitation optimale des captages existants et en tenant compte de l’état des conduites de distribution.

En présence de plusieurs captages possibles, la préférence est donnée à celui qui offre l'eau de la meilleure qualité.

Les eaux destinées à l'alimentation doivent être déclarées potables par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires, le cas échéant après traitement.

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CHAPITRE VII : Dispositions diverses

Art. 76

Citernes des liqui mesures d de protec Les communes recherchent les anciennes citernes contenant des pouvant polluer les eaux et surveillent l’exécution des ’assainissement en appliquant les prescriptions en matière tion des eaux.

Art. 77

Entretien citernes c installati propriétai L’entretien, et en particulier les révisions obligatoires, des ontenant des liquides pouvant polluer les eaux et des ons qui y sont liées est de la responsabilité de leurs res, conformément aux dispositions y relatives du droit fédéral. Obligation d'annonce

Art. 78

Toute installation de citerne de plus de 450 litres contenant du mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux doit être communiquée à l’Office de l’environnement au moyen de la formule officielle. Déchets liquides et boueux

Art. 79

Les communes veillent à la vidange des séparateurs d’huile et d’essence, ainsi qu’à l’élimination de déchets liquides ou boueux provenant de particuliers, d’entreprises industrielles ou artisanales et qui ne se prêtent pas à être traités dans les stations d’épuration des eaux.

Elles réglementent la vidange des installations privées de traitement des eaux usées ménagères. Lavage de véhicules à moteur

Art. 80

Est interdit le lavage de véhicules à moteur de tout genre au moyen de produits de lavage, rinçage et nettoyage en des lieux qui ne disposent pas d’une conduite d’évacuation des eaux vers une station d’épuration.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 81

Les propriétaires d'immeubles situés dans la zone d'approvisionnement qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, d'installations d'approvisionnement privées ne sont pas tenus de se raccorder au réseau de conduites publiques.

Art. 82

Abrogation 1. l’ordonn 2. l'ordonn d’alimentat Sont abrogées : ance du 6 décembre 1978 sur la protection des eaux; ance du 6 décembre 1978 concernant les installations ion en eau potable;

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. l'ordonnance du 6 décembre 1978 déterminant les eaux du domaine public et les eaux privées placées sous la surveillance de l'Etat;

. l'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi du

octobre 1978 sur l’utilisation des eaux. Disposition transitoire

Art. 82a

Les demandes de subvention pendantes au jour de l'entrée en vigueur de la modification du 30 mai 2023 sont soumises au nouveau droit.

Art. 83

Entrée en vigueur Delémont, le 29 no AU NOM DU GOUVERNE REPUBLIQUE ET CANT Le président : Cha Le chancelier : Je La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. vembre 2016 MENT DE LA ON DU JURA rles Juillard an-Christophe Kübler

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Annexe Compétence pour l’octroi des autorisations en matière de protection de l’environnement Projet de construction Autorisation commune 1) Autorisation ENV Notice ENV Evacuation des eaux des biens-fonds Construction et transformation sans raccordement à la STEP ou construction d'une petite station d'épuration X Construction et transformation avec raccordement à la STEP X Déversement d'eaux usées non polluées dans un plan ou cours d'eau1) X Aménagement d'une pièce supplémentaire avec eau courante X Installation supplémentaire : douche, salle de bain, WC (installations avec production d'eaux usées) X Jardin d'hiver, remise à outils, abri (arrêts de bus) X Place de parc, abri pour voitures et vélos X Hangar, garage et parking couvert avec ou sans production d'eaux usées X Piscine privée, spa ou jacuzzi X Oui Directive ENV EA 06 Chauffage à condensation X Cimetière X Installations d'infiltration des eaux pluviales Toiture, surfaces accessibles d'appartement en attique, toiture-terrasse, balcon :  Type a (infiltration superficielle avec passage au travers d'une couche d'humus) X  Type b (infiltration souterraine sans passage au travers d'une couche d'humus) X Place aménagée devant la maison, voie d'accès à la maison, place de parc, rue communale et rue privée X(a) X(b) Eaux claires parasites : eaux de fontaine et de drainage, eaux souterraines, eaux de source et eaux de refroidissement non polluées X(a) X(b) Installation d'infiltration située sur un site industriel ou artisanal X Oui Voir aide à l’exécution IN41 Infiltration dans des installations centralisées X Infiltration profonde (dans des forages) X

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Projet de construction Autorisation commune 1) Autorisation ENV Notice ENV Installations d'infiltration des eaux pluviales (suite) Infiltration d'eaux usées traitées X Agriculture Constructions et transformations en lien direct avec l’exploitation agricole X Industrie et artisanat Tout projet de construction ou d'installation et tout changement d'affectation, qui, selon le questionnaire 4.1 (Protection des eaux Industrie et artisanat), exerce une ou plusieurs des activités suivantes :  production d'eaux industrielles et artisanales;  utilisation de matières dangereuses;  génération de déchets;  émission de polluants dans l’air;  génération d'émissions sonores y compris installation ventilation / climatisation. X Oui Voir aides à l’exécution IN41, IN13, IN20, place de transbor- dement, guide entre- posage Installation de traitement ou de prétraitement des eaux usées X Oui Voir aide à l’exécution IN30 Entreprise soumise à l'ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM) X Entreprise de traitement de métaux, de traitement du bois, de peinture, de nettoyage à sec (lavage chimique), fabrique de béton, fabrique d’enrobé bitumineux, laboratoire, imprimerie, cabinet dentaire, abattoir, laiterie, fromagerie X Oui Voir aides à l’exécution IN17, IN19, IN21, IN24, IN39, ig013 Garage, carrosserie, atelier de mécanique agricole, entreprise de transport, entreprise de génie civil et construction, industrie automobile, station-service, aire de lavage, aire de déstockage et d'entreposage X Oui Voir aides à l’exécution IN18, AGC, nouveaux carburants Entreprises de recyclage, de traitement de déchets, de récupération X Oui Voir aide à l’exécution IN08A Serre, culture intensive, jardinerie X Grand magasin de vente et magasin spécialisé X Entreprise de service sans eaux usées industrielles/artisanales, telles que banque, assurance, bureau, coiffeur, etc X Boulangerie, boucherie (sans abattage), pharmacie, droguerie, cabinet médical et clinique vétérinaire X Entreprise de restauration X

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Projet de construction Autorisation commune 1) Autorisation ENV Notice ENV Citernes Citerne de plus de 450 l contenant du mazout ou des liquides pouvant polluer les eaux (en fonction des dispositions pertinentes du droit fédéral) X Citernes et conduites enterrées situées en zones Ao, Au, Zo et Zu X Réservoirs d'eaux pluviales X Installations pour le sport et les loisirs Golf, terrain de camping, terrain de sport, patinoire, stand de tir, terrain d’équitation et installation d’enneigement artificiel X Bains publics, piscine publique X Cas particuliers Construction dans les eaux souterraines, mise à découvert de la nappe phréatique, abaissement de la nappe phréatique2) , drainages1) X Remblayage ou modelage du terrain qui n'est pas lié à d'autres projets de construction X Directive du DEN Installation de traitement de déchets biogènes (compostage ou méthanisation), place de conditionnement X Installation de climatisation, ventilation X Oui Voir aide à l’exécution IN27 Installation d'alimentation en eau (réservoir, station de pompage, etc.) X Utilisation d'eaux souterraines (p. ex. pompe à chaleur, eau d'usage) X Concession ou autorisation Décharge : aménagement et exploitation X Autres compétences