But de l d'ap l'ex CHAP La présente ordonnance règle les modalités d'exécution a loi fédérale sur les produits chimiques et de ses ordonnances plication et fixe les compétences des autorités cantonales chargées de écution. ITRE II : Autorités compétentes
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Ordonnance portant application de la loi fédérale sur les produits chimiques
Préambule
Ordonnance
portant application de la loi fédérale sur les produits
chimiques
du 10 juin 2008
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 31 et 32 de la loi fédérale du 15 décembre 2000 sur la
protection contre les substances et les préparations dangereuses (Loi sur
les produits chimiques, LChim)1),
vu l'ordonnance fédérale du 5 juin 2015 sur la protection contre les
substances et les préparations dangereuses (Ordonnance sur les produits
chimiques, OChim)2),
vu les articles 58 et 59 de l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005
concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
(Ordonnance sur les produits biocides, OPBio)3),
vu l'ordonnance fédérale du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés à
l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement
dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits
chimiques, ORRChim)4),
article 80 vu l' circu phyto
de l'ordonnance fédérale du 12 mai 2010 sur la mise en lation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits sanitaires, OPPh)5),
article 36 vu l' en ci
de l'ordonnance fédérale du 1er novembre 2023 sur la mise rculation des engrais (Ordonnance sur les engrais, OEng)6),
article 22 vu l' précu
, alinéa 1, de l'ordonnance fédérale du 25 mai 2022 sur les rseurs de substances explosibles (OPSE)12),
article 90 vu l' arrêt
, alinéa 2, de la Constitution cantonale7),9) e :
Contrôles et
émoluments10)
Opposition,
recours
Clause
abrogatoire
CHAPITRE PREMIER : Généralités
Art. 1
Art. 210
Surveillance est placée so de l'environn ) L'exécution de la législation fédérale sur les produits chimiques us la surveillance du département auquel est rattaché l'Office ement. Office de l'environnement
Art. 3
L'Office de l'environnement est l'autorité compétente pour l'exécution de toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques, dans la mesure où la compétence n'est pas attribuée à une autre autorité. article 22 2 Il effectue également les contrôles prévus par l' l'ordonnance fédérale sur les précurseurs de substa , alinéa 1, de nces explosibles12).11) Service de l'économie et de l'emploi
Art. 41
Le Service de l'économie et de l'emploi est l'autorité compétente pour le contrôle, dans les entreprises et les établissements d'enseignement utilisant des substances ou préparations, des dispositions relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs découlant de la loi fédérale du
mars 1964 sur le travail13) et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur art. 25 l'assurance-accidents14) ( LChim1)). Service de l'économie rurale
Art. 51
Le Service de l'économie rurale, appuyé cas échéant par la Fondation rurale interjurassienne (FRI), contrôle le respect des dispositions relatives à l'utilisation des engrais ainsi que des produits phytosanitaires et rodenticides en agriculture et horticulture productrice. Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Art. 61
Lors des contrôles effectués en vertu de la législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, le Service de la consommation et des affaires vétérinaires peut exercer toutes les tâches incombant au Canton en vertu de la législation fédérale sur les produits chimiques. Le cas échéant, il en informe l’Office de l’environnement et le Service de l’économie et de l’emploi.
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Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires est l’autorité compétente pour le contrôle des produits biocides à usage vétérinaire.
CHAPITRE III : Coordination, collaboration
Art. 7
Coordination matière de pr Confédération Collaboration L'Office de l'environnement est l’organe cantonal de coordination en oduits chimiques, y compris dans les rapports avec la . , information
Art. 8
L'Office de l'environnement collabore avec les services accomplissant des tâches en rapport avec l'utilisation des produits chimiques.
Les autorités d'exécution échangent toute information nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches et collaborent afin de garantir une exécution optimale de la législation fédérale sur les produits chimiques.
Tout problème signalé est communiqué au service concerné.
CHAPITRE IV : Contrôles
Art. 9
Les autorités d'exécution procèdent aux inspections et analyses nécessaires au contrôle du marché et de l'utilisation des produits chimiques.
En cas d'infraction à ces dispositions, elles prennent les mesures prévues par la loi.10)
Elles peuvent prélever des émoluments.
CHAPITRE V : Voies de droit
Art. 10
Les décisions rendues par les autorités désignées dans la présente ordonnance peuvent faire l'objet d'une opposition et d'un recours conformément aux dispositions du Code de procédure administrative8).
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CHAPITRE VI : Dispositions finales
Art. 11
L'ordonnance du 6 décembre 1978 relative à la loi fédérale du
mars 1969 sur le commerce des toxiques est abrogée.
L'ordonnance du 6 décembre 1978 sur l'emploi de gaz toxiques pour la destruction des parasites dans les locaux d'habitation et de travail est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2008. Delémont, le 10 juin 2008 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod