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Ordonnance concernant la participation aux frais du contrôle des champignons

Préambule

Ordonnance

concernant la participation aux frais du contrôle des

champignons

du 29 janvier 2002

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 10 et 26 de la loi du 22 septembre 1999 portant introduction de

la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets

usuels (LiLDAl)1),

arrête :

Art. 1

Principe Canton au La présente ordonnance règle le mode de participation du x frais inhérents au contrôle officiel des champignons par les communes.

Art. 2

Terminologie aux femmes et Les termes qui désignent des personnes s'appliquent indistinctement aux hommes.

Art. 3 Subventions forfaitaire fonctionnant 2 Le Canton des contrôle préalable ai 3 Les subven contrôleurs se regrouper 4 Les subven

Le Canton participe aux frais de contrôle à raison d'un montant de 2 000 francs par contrôleur officiel des champignons dans les communes. prend en charge les frais de formation et de formation continue urs officiels des champignons, pour autant qu'une demande t été présentée et approuvée par le Service de la santé. tions ne sont versées que pour le nombre nécessaire de officiels fixé par le Service de la santé. Au besoin, les communes ont et nommeront un contrôleur commun. tions versées sont imputables au fonds de promotion de la santé.

Art. 4 Procédure désignées, 2 Le Servi

Les communes ou, en cas de regroupement, les communes adressent les demandes de subvention au Service de la santé. ce de la santé décide de l'octroi des subventions conformément à article 5 l' pr de l'arrêté du 12 octobre 1993 portant constitution du fonds de omotion de la santé2).

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Entrée en vigueur

Art. 5

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2001. Delémont, le 29 janvier 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod