Objet Républ et le La présente ordonnance règle l'application dans la ique et Canton du Jura de l'ordonnance fédérale concernant l'abattage contrôle des viandes (OAbCV)1).
817.190
Ordonnance portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes
Préambule
Ordonnance
portant exécution de la législation fédérale sur l'abattage
d'animaux et le contrôle des viandes
du 24 avril 2012
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 44 et suivants de l'ordonnance fédérale du 23 novembre 2005
concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)1),
vu l'ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène (OHyg)2),
vu l'ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de
l'abattage d'animaux (OHyAb)3),
vu l'ordonnance fédérale du 16 novembre 2011 concernant la formation de
base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes
travaillant dans le secteur vétérinaire public4),
arrête :
Analyse des
échantillons
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a SECTION 2 : O Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. rganisation du contrôle Vétérinaire cantonal
Art. 3
Le vétérinaire cantonal est responsable de l'exécution des dispositions fédérales et cantonales régissant l'inspection des abattoirs et des contrôles en relation avec l'abattage. Outre les tâches énumérées à l'article
, alinéa 1, OAbCV1), il lui incombe également :
- de diriger le contrôle dans le domaine de la détention et de l'abattage du bétail;
- de coordonner l'activité des vétérinaires officiels et des assistants officiels qui lui sont subordonnés;
- d'assurer le contrôle de la transformation de la viande;
.190
- d'ordonner les enquêtes nécessaires;
- d'établir et de transmettre aux autorités fédérales et cantonales intéressées un rapport annuel comprenant la statistique des animaux abattus et les résultats des inspections;
- de vérifier, en fonction des risques, si les établissements respectent les charges mentionnées dans l'autorisation d'exploiter et s'ils entretiennent parfaitement les installations et les équipements.
Le Gouvernement nomme le vétérinaire cantonal. Vétérinaires officiels
Art. 4
Les vétérinaires officiels dirigent et effectuent le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes.
Ils exécutent les tâches qui leur sont attribuées par la législation; ils veillent au respect des dispositions légales sur l'hygiène des viandes, les épizooties et la protection des animaux, ainsi que des directives de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).
Les vétérinaires officiels consignent chaque jour, par écrit, les résultats du contrôle des animaux avant abattage, du contrôle des viandes et des autres contrôles effectués.
Ils notifient au vétérinaire cantonal les infractions aux législations sur les denrées alimentaires, sur la protection des animaux et sur les épizooties.
Dans l'accomplissement de leurs tâches, les vétérinaires officiels suivent les instructions du vétérinaire cantonal et respectent leur cahier des charges. Vétérinaires non officiels
Art. 4a
Le vétérinaire cantonal peut confier à des vétérinaires non officiels le contrôle des animaux avant abattage et le contrôle des viandes.
Les vétérinaires non officiels sont également soumis aux devoirs figurant à article 4 l' As of , alinéas 2 à 5. sistants ficiels
Art. 5
L'autorité compétente peut instituer des assistants officiels affectés au contrôle des animaux avant abattage et au contrôle des viandes.
Ils travaillent selon les instructions des vétérinaires officiels et sont habilités article 57 à effectuer les tâches énumérées à l' OAbCV1).
.190
Engagement
- Vétérinaires officiels et assistants officiels
Art. 6
Les vétérinaires officiels et les assistants officiels doivent respecter les conditions de formation de l'ordonnance fédérale concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public4).
Les vétérinaires officiels sont nommés par le département dont dépend le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (dénommé ci-après : "le Département") sur proposition du vétérinaire cantonal. Un cercle d'abattoirs peut leur attribué.
Les modalités d'engagement des vétérinaires officiels sont précisées dans un mandat passé en la forme écrite avec le Département.
Les alinéas 2 et 3 ne s'appliquent pas au personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est soumis à la législation sur le personnel de l'Etat.
- Vétérinaires non officiels
Art. 6a
Les vétérinaires non officiels doivent avoir les qualifications suffisantes pour effectuer les tâches qui leur sont confiées.
Les modalités d'engagement des vétérinaires non officiels sont définies dans un mandat passé en la forme écrite avec le vétérinaire cantonal. Rémunération des activités liées aux contrôles des viandes
Art. 7
Les rétributions versées pour le travail effectué dans le cadre du contrôle des animaux avant abattage et du contrôle des viandes sont couvertes par l'Etat après déduction des émoluments perçus auprès des bouchers.
Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, les indemnités à verser aux vétérinaires officiels et aux vétérinaires non officiels mandatés dans le cadre du contrôle animaux avant abattage et du contrôle des viandes.
Les autres prestations effectuées sur demande de l'autorité compétente sont rémunérées conformément à l'ordonnance du 24 juin 1997 sur les honoraires des médecins-vétérinaires agissant à la requête des autorités5).
A cet effet, les vétérinaires officiels et les vétérinaires non officiels établissent des rapports et décomptes séparés pour les différents types de prestations.
Cette disposition ne s'applique pas au personnel du Service de la consommation et des affaires vétérinaires, qui est rémunéré conformément à la législation sur le personnel de l'Etat.
.190
SECTION 3 : Etablissements d'abattage
Art. 8
Exigences législatio épizooties Constructi transforma Les exploitants d'abattoirs doivent respecter les exigences de la n fédérale relative à l'hygiène des viandes, de la législation sur les ainsi que de celle sur la protection des animaux. on, tion
Art. 9
Quiconque veut construire un nouvel abattoir ou entreprendre des transformations doit déposer une demande écrite auprès du vétérinaire cantonal.
Le vétérinaire cantonal approuve les plans de construction ou de transformation des petits et grands établissements. Autorisation d'exploitation
Art. 10
Le vétérinaire cantonal délivre l'autorisation d'exploitation et lui article 8 attribue un numéro de contrôle. Les exigences prévues par l' et les directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral la procédure d'autorisation des abattoirs doivent être respe 2 L'autorisation est valable dix ans, même en cas de changem OAbCV1) du 24 mai 2006 sur ctées. ent d'exploitant.
SECTION 4 : Abattages
Art. 11
Laissez-passer passeport des a épizooties doit de la réception Avant leur introduction dans l'abattoir, la déclaration sanitaire ou le nimaux de boucherie prévu par la législation sur les être remis au vétérinaire officiel ou à la personne responsable de ces animaux. Contrôle ante mortem
Art. 12
Avant l'abattage, le bétail de boucherie doit être examiné par un vétérinaire officiel ou la personne responsable désignée.
Le contrôle ante mortem doit être effectué conformément aux directives techniques de l'Office vétérinaire fédéral du 24 mai 2006 concernant l'exécution du contrôle des animaux avant abattage.
Le contrôle doit avoir lieu dans les 24 heures qui suivent l’arrivée des animaux à l’abattoir et moins de 24 heures avant l’abattage.
Dans des cas particuliers, le vétérinaire cantonal peut autoriser le contrôle ante mortem dans le troupeau de provenance ou sur un marché. Le contrôle ne doit toutefois pas avoir lieu plus de trois jours avant l'abattage. Il doit être attesté par un certificat sanitaire.
.190
L'alinéa 4 n'est pas applicable pour les animaux des espèces bovine, ovine et caprine. Modalités de contrôle
Art. 13
Si les circonstances l'exigent, le vétérinaire cantonal peut ordonner un contrôle régulier dans les établissements pratiquant l'abattage de la volaille domestique, des lapins domestiques, du gibier et des poissons.
L'établissement doit surveiller l'hygiène de façon systématique. Il doit notamment respecter les règles d'hygiène imposées par la législation fédérale.
Art. 14
Estampilles cantonale co Les estampilles du contrôle des viandes sont livrées par l'autorité mpétente. Carcasses et abats
Art. 15
Les carcasses et les abats impropres à la consommation, de même que les autres déchets animaux, doivent être éliminés conformément aux législations fédérales et cantonales en vigueur.
SECTION 5 : Emoluments
Art. 16
Principe abattage L'Etat perçoit des émoluments pour le contrôle des animaux avant et pour le contrôle des viandes.
Art. 17 Encaissement pour le contr consommation
Les émoluments pour le contrôle des animaux avant abattage et ôle des viandes sont encaissés par le Service de la et des affaires vétérinaires auprès des établissements d'abattage.
L'Etat facture ses émoluments sur la base des décomptes mensuels fournis par les vétérinaires officiels.
Art. 18 Tarifs
Le Gouvernement fixe, par voie d'arrêté, le cadre des émoluments perçus.
L'émolument de base perçu pour la visite et l'octroi d'une autorisation d'exploitation d'un établissement d'abattage est fixé dans le cadre du décret fixant les émoluments de l'administration cantonale6).
.190
SECTION 6 : Dispositions diverses
Art. 19
Le vétérinaire cantonal désigne le laboratoire où les échantillons prélevés dans le cadre du contrôle des animaux avant et après l'abattage sont envoyés pour analyse.
Art. 20
Pesage compéte Procédu de droi Le pesage est effectué par l'établissement ou par l'autorité nte, sous la surveillance du responsable du contrôle des viandes. re, voies t
Art. 21
A défaut de règle particulière de la présente ordonnance, les procédures de décision, d'opposition et de recours sont régies par le Code de procédure administrative7).
SECTION 7 : Dispositions finales
Art. 22
Abrogation L'ordonnance du 30 juin 1998 concernant le contrôle des viandes est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 23
La présente ordonnance entre en vigueur 1er juillet 2012. Delémont, le 24 avril 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod