La présente ordonnance règle la prise en charge des frais de vaccins et de vaccinations par l'Etat.
818.161.1
Ordonnance concernant les vaccins et vaccinations
Préambule
Ordonnance
concernant les vaccins et vaccinations
du 4 mars 1997
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 4, 5, 8, 9, 10 et 11 de la loi sanitaire du 14 décembre
19901),
arrête :
Champ
d'application
SECTION 1 : Généralités
Art. 1
Art. 2
Terminologie indistincteme Prise en char Les termes qui désignent des personnes comprennent nt des femmes et des hommes. ge des frais
Art. 3
L'Etat participe à la prise en charge des frais de vaccins et de vaccinations dans la mesure où ceux-ci ne sont pas pris en charge par un assureur.
Pour des raisons de santé publique, l'Etat peut déroger à ce principe afin d'augmenter la couverture vaccinale d'une population donnée, en particulier dans le domaine de la médecine scolaire.
Art. 4
Conformité directives SECTION 2 : Organisatio vaccination Seuls les vaccins et vaccinations effectués conformément aux du médecin cantonal sont pris en charge par l'Etat. Service de santé scolaire3) n des s
Art. 5
Le médecin cantonal établit des directives pour la prise en charge des vaccins et vaccinations dans le cadre du service de santé scolaire. Ces directives préciseront entre autres l'organisation de la vaccination scolaire et le plan de vaccination.
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Le financement de la vaccination scolaire est assuré par le Service de la santé.
Une convention passée entre le médecin cantonal et les assureurs détermine le mode de facturation et la contribution des assureurs. Celle-ci est versée au Service de la santé.
Art. 6 Délégation scolaires à par exemple 2 L'infirmi santé et so
Le Service de la santé peut déléguer la tâche des vaccinations une institution œuvrant dans le domaine de la santé publique, la Ligue pulmonaire jurassienne.4) ère scolaire est placée sous la surveillance du Service de la us la responsabilité médicale du médecin cantonal.
Art. 7 Liste des vaccins dans le cadre de l 2 Les recommandati référence dans l'é SECTION 3 : Vaccin
Le médecin cantonal établit la liste des vaccins pris en charge a vaccination scolaire.4) ons de l'Office fédéral de la santé publique servent de tablissement de cette liste. ations et vaccins pris en charge par l'Etat
Art. 84
Rage rage dans 2 Le cette vacci 3 Les référ de l' ) 1 L'Etat paie la vaccination et la recherche des anticorps contre la pour les personnes exposées au virus de cette maladie, notamment le cadre de leur activité professionnelle. médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de disposition. Elles préciseront les personnes concernées par la nation contre la rage. recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de ence lors de l'établissement de la liste des personnes concernées et élaboration des directives d'application.
Art. 9 Hépatite B accidents e frais desti personnel d potentielle consommateu
En application de l'ordonnance fédérale sur la prévention des t des maladies professionnelles2), l'Etat paie le vaccin et les nés à déterminer la concentration des anticorps anti-HBS au e l'Etat en contact fréquent avec du sang, des objets ment contaminés par des liquides biologiques ou des rs de drogue.
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Le médecin cantonal édicte des directives en vue de l'application de cette disposition. Elles préciseront les personnes de l'Etat concernées par la vaccination contre l'hépatite B.
Les recommandations de l'Office fédéral de la santé publique servent de référence lors de l'établissement de la liste du personnel de l'Etat concerné et de l'élaboration des directives d'application. Tuberculose et poliomyélite
Art. 10
La législation concernant la vaccination contre la tuberculose et la poliomyélite demeure réservée.
SECTION 4 : Dispositions finales
Art. 11
Abrogation vaccination L'ordonnance du 16 juin 1987 concernant les vaccins et s gratuits est abrogée. Entrée en vigueur
Art. 12
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 1997. Delémont, le 4 mars 1997 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod