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Ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles

Préambule

Ordonnance

sur la durée du travail et du repos des conducteurs

professionnels de véhicules automobiles1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu les articles 20 et 22 de l'ordonnance fédérale du 18 janvier 1966 sur

la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de

véhicules automobiles (ordonnance sur les chauffeurs) (OTR)2),

article 3 vu l' canto arrêt SECTI

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, e : ON 1 : Généralités

Dispositions

pénales

Art. 1

Compétences chauffeurs i Département Département Finances et L'exécution de l'ordonnance concernant les ncombe au Département des Finances et de la Police et au de l'Economie publique. des de la Police

Art. 2

Le commandement de la police cantonale organise des art. 22 contrôles systématiques sur les routes du canton du Jura ( , al. 3,

ère et 3ème phrases, OTR).

Les organes de police de l'Etat et des communes renseignent le Service des arts et métiers et du travail sur la poursuite pénale en lui remettant des copies de plaintes pénales déposées pour infractions aux dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs, de l'article

, alinéa 4, de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR)3) et des articles 33, alinéas 3 à 6, et 85, alinéas 1 et 2, de l'ordonnance du 27 août 1969 sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE)4).

L'Office des véhicules est chargé de contrôler :

  1. l'installation de tachygraphes sur les véhicules énumérés à l'article

OCE;

  1. les communications qui doivent être faites au Service des arts et métiers et du travail concernant les mutations qui interviennent dans le parc des véhicules; art. 25 c) le retrait des permis de conduire ( , al. 5, OTR).

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Département de l'Economie publique

Art. 3

Le Service des arts et métiers et du travail veille à ce que l'ordonnance concernant les chauffeurs soit exécutée efficacement. Il est notamment chargé de :

. tenir les registres des employeurs et des chauffeurs indépendants soumis à l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que des livrets de travail délivrés, de comptabiliser les frais et les frais art. 22 d'envoi ( accordées 2. statue , al. 3, OTR) et de tenir la liste des dispenses ; r sur l'applicabilité, à certains chauffeurs, de l'ordonnance art. 22 concernant les chauffeurs ( 3. accorder, refuser ainsi contrôle des disques d'enre , al. 2, OTR); que retirer les dispenses spéciales après gistrement des tachygraphes, des livrets art. 17 de travail et des rapports journaliers ( 4. effectuer des contrôles dans les entr , al. 3 et 7, OTR); eprises de transport énoncées article premier à l' 5. d de l 6. a méti véhi l'or circ 7. é disp et à l'article 2, alinéa 4, OTR; époser des plaintes pénales pour inobservation des dispositions 'ordonnance concernant les chauffeurs; viser, comme requis, l'Office fédéral de l'industrie, des arts et ers et du travail, l'Office fédéral de la police et l'Office des cules des violations constatées des dispositions de donnance sur les chauffeurs et de la législation en matière de ulation routière; laborer à l'intention du Département de l'Economie publique des ositions spéciales applicables aux chauffeurs de taxis des art. 20 agglomérations urbaines ( 8. établir tous les deux le rapport d'exécution de après avoir requis le cor OTR); ans à l'intention de l'Office fédéral de la police l'ordonnance concernant les chauffeurs, apport du Département des Finances et de art. 22 la Police ( , al. 1, OTR).

Art. 46

Emoluments ordonnance SECTION 2 : de taxis de ) Les émoluments perçus en application de la présente sont fixés par la législation sur les émoluments. Dispositions spéciales applicables aux chauffeurs s communes urbaines Champ d'application

Art. 5

Les dispositions suivantes remplacent les articles 15 à 17 de l'ordonnance concernant les chauffeurs. Elles sont applicables aux chauffeurs de taxis indépendants, aux employeurs qui ne sont pas eux- mêmes chauffeurs de taxis et aux chauffeurs de taxis employés.

Les autres dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs sont applicables intégralement.

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Moyens de contrôle

Art. 6

Les moyens de contrôle sont le tachygraphe (art. 33 OCE) et la carte de contrôle de la durée du travail des chauffeurs de taxis. Cette dernière permet à l'employeur de contrôler à la fois la durée du travail et celle du repos.

Les taxis doivent être équipés de tachygraphes à enregistrement journalier. Emploi du tachygraphe

Art. 7

Le tachygraphe doit être maintenu continuellement en fonction art. 3 ( c ê d p p e " 2 t r u E d d , al. 4, OCR). Pendant les heures de travail et de présence, les lefs, les commutateurs, les molettes et les boutons de réglage doivent tre manipulés correctement dans l'ordre d'inscription des chauffeurs e taxis sur le disque d'enregistrement (position "1" ou "2" ou stylet en osition "volant", selon la marque et le type du tachygraphe). Les ériodes de pause, de repos et les courses privées doivent être nregistrées exclusivement en position "0" ou avec le stylet en position repos", selon la marque et le type du tachygraphe. Les employeurs et les chauffeurs doivent veiller à ce que les achygraphes fonctionnent impeccablement. Ils sont tenus de faire éparer les tachygraphes défectueux dans un délai de dix jours, par ne station de montage reconnue. mploi des isques 'enregistrement

Art. 8

Le chauffeur emportera dans son véhicule un nombre suffisant de disques d'enregistrement. Les disques seront conservés soigneusement.

Le chauffeur fera enregistrer toutes les courses (courses privées et courses de taxi) sur les disques par le tachygraphe.

Chaque jour, au début du travail, le chauffeur inscrira sur le disque son nom, la date, le numéro des plaques de contrôle du véhicule et le kilométrage en début de course. A la fin du travail, il notera le nouveau kilométrage. Toutes ces indications seront inscrites lisiblement.

Si, le même jour, un véhicule est utilisé par plusieurs chauffeurs, chaque chauffeur est tenu à la fin de son travail ou lorsqu'il change de véhicule, de retirer son disque du tachygraphe. Celui qui prend sa suite installe un nouveau disque sur le tachygraphe après l'avoir établi à son nom et dûment rempli. Un disque qui a servi une fois ne peut plus être utilisé.

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Le disque usagé peut être remis immédiatement à l'employeur par le chauffeur du véhicule. L'employeur doit, en tout cas, être en possession des disques usagés le premier jour de la semaine qui suit celle de leur utilisation. Les disques seront classés par ordre chronologique et par véhicule et conservés soigneusement pendant deux ans au siège de l'entreprise.

Art. 9 Carte de contrôle chauffeurs indépen l'exécution de l'o 1er janvier et au sont délivrées au mesure où il effec permanents et auxi 2 L'employeur reme nécessaires en leu de contrôle est pe

Les cartes de contrôle seront retirées par les employeurs et les dants auprès des autorités municipales chargées de rdonnance concernant les chauffeurs, au plus tard au 1er juillet de l'année en cause. Les cartes de contrôle prix de revient à l'employeur, pour lui-même - dans la tue des courses en taxi - et pour les chauffeurs liaires qu'il emploie. t gratuitement à ses employés les cartes r demandant de les remplir intégralement. La carte rsonnelle et de ce fait incessible. Tenue de la carte de contrôle en général

Art. 10

Pendant ses heures de travail, le détenteur de la carte de contrôle est tenu de la remplir régulièrement et intégralement. Il y portera les inscriptions et les éventuelles corrections de façon lisible, au stylo à bille, à l'encre ou au crayon-encre. Les heures de début et de fin de travail doivent être indiquées par quatre chiffres (0700-1915). Les ratures ne sont pas admises.

La carte de contrôle doit être apposée sur le pare-brise à l'intérieur de la voiture et de façon à en permettre depuis l'extérieur une lecture facile par les organes de contrôle.

Au début de la semaine, avant de prendre son travail, le chauffeur de taxi inscrira ses nom et prénom sur la carte. En outre, il indiquera chaque jour sous les rubriques correspondantes les numéros des plaques de contrôle des véhicules qu'il a conduits, la durée globale de la période de repos avant la reprise du travail, l'heure à laquelle il a pris son travail, celle à laquelle il l'a quitté ainsi que le nombre d'heures de travail de la journée. A la fin de la semaine, il portera dans la case prévue à cet effet le nombre d'heures de travail de la semaine (total hebdomadaire). Le chauffeur doit remettre à son employeur la carte de contrôle dûment remplie, au plus tard le premier jour de la semaine qui suit celle de son utilisation.

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Les chauffeurs indépendants et les employeurs qui effectuent également des courses en taxi ne sont pas tenus d'inscrire sur la carte de contrôle leur nombre d'heures de travail quotidien et hebdomadaire.

Les jours de repos seront indiqués dans les rubriques correspondantes de la carte par un "R", les demi-journées de congé par un "r", les vacances par un "V", le service militaire par un "M", la compensation des heures supplémentaires par un "C", enfin la maladie ou l'accident par un "A". Tenue de la carte de contrôle dans des cas particuliers

Art. 11

En plus de la durée quotidienne de son travail de chauffeur de taxi, le chauffeur auxiliaire est tenu d'inscrire dans la case prévue à cet effet le total hebdomadaire des heures consacrées à sa profession principale. Il portera en outre, dans le cadre prévu à cet effet, la date à laquelle il a commencé et celle à laquelle il a achevé son travail chez son employeur principal pendant la semaine en cours. Sous la rubrique "Total des heures" (total hebdomadaire), il indiquera le nombre d'heures consacrées à son emploi principal et à celui de chauffeur de taxi.

Les chauffeurs de taxi qui effectuent, en outre, des courses avec des voitures de sociétés ou des camions, sont tenus, pour ce second emploi, d'inscrire dans le livret officiel de travail le nombre d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication sur leur carte de contrôle. De leur côté, les chauffeurs de voitures de sociétés et de camions qui effectuent, en outre, des courses en taxi sont tenus pour ce second emploi d'inscrire sur leur carte de contrôle le nombre d'heures qu'ils y consacrent et de reporter cette indication dans leur livret de travail.

Lorsque le tachygraphe est défectueux, le chauffeur de taxi doit, en plus des indications portées au recto de la carte, remplir intégralement le verso, à l'exception de la rubrique "Heures supplémentaires".

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Obligation pour l'employeur de conserver les cartes de contrôle et de vérifier les indications fournies par ses employés

Art. 12

L'employeur veillera à ce que son employé lui remette en temps utile sa carte de contrôle dûment remplie ou celles qu'il n'a pas utilisées. Il contrôle les indications portées par l'employé sur la carte en les comparant avec les diagrammes inscrits par le tachygraphe sur les disques d'enregistrement. Après ce contrôle, il vérifie les indications inscrites au verso de la carte et portant sur les heures supplémentaires effectuées, compensées ou payées au cours de la semaine ou de article 5 l'année civile, conformément à l' les chauffeurs. A la fin de chaqu rempli intégralement la carte de en ce qui concerne les heures sup de l'ordonnance concernant e semaine, l'employeur devra avoir contrôle de l'avant-dernière semaine, plémentaires effectuées par l'employé.

Les cartes usagées ou superflues de l'employeur, du conducteur indépendant et de l'employé doivent être conservées au siège de l'entreprise pendant deux ans. Elles seront classées par ordre chronologique et par chauffeur.

En cas de perte de cartes de contrôle, il convient d'avertir immédiatement les autorités municipales d'exécution.

Si un chauffeur de taxi change de place, il devra utiliser chez son nouvel employeur les cartes de contrôle dont il n'a pas fait usage dans son précédent emploi. Le nouvel employeur est tenu de notifier par écrit le changement de place aux autorités municipales d'exécution, dans un délai de quatorze jours. Organisation et tâches des autorités

Art. 13

A l'expiration de l'année civile, le Service des arts et métiers et du travail établit à l'intention du Département de l'Economie publique un rapport sur l'exécution des prescriptions ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis des communes urbaines.

L'autorité municipale d'exécution délivre au propriétaire de taxis une autorisation spéciale pour chacun de ses véhicules, autorisation indiquant quelle dérogation aux articles 14, alinéas 1 et 2, 16 et 17, de l'ordonnance concernant les chauffeurs a été accordée. Les chauffeurs de taxi l'emporteront toujours dans leur véhicule et la présenteront aux organes de contrôle chaque fois que ceux-ci l'exigeront.

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Les autorités municipales d'exécution veilleront à ce que les dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs ainsi que les prescriptions spéciales ci-dessus applicables aux chauffeurs de taxis soient exécutées efficacement sur le territoire de leur commune. Elles tiendront un registre des employeurs, des conducteurs indépendants et des employés soumis aux prescriptions susmentionnées ainsi que des cartes de contrôle et des autorisations spéciales qui leur sont délivrées conformément à l'alinéa 2 ci-dessus. Elles aviseront tous les mois, par écrit, le Service des arts et métiers et du travail des changements d'adresse éventuels des propriétaires de taxis. Elles veilleront à ce que des contrôles soient effectués régulièrement sur la voie publique (emplacements réservés aux taxis) et dans les entreprises. Si le siège de l'entreprise n'est pas situé dans la commune, les autorités municipales d'exécution se mettent en rapport avec le Service des arts et métiers et du travail pour convenir de la marche à suivre.

Les autorités municipales d'exécution sont tenues d'examiner les dénonciations pour violation des dispositions de l'ordonnance concernant les chauffeurs et des dispositions spéciales ci-dessus et de prendre les mesures qui s'imposent lorsque les dénonciations s'avèrent fondées (dépôt de plaintes pénales). Il est possible de faire appel au Service des arts et métiers et du travail, dans le cas où lesdites autorités ne donnent pas suite à la dénonciation ou ne prennent pas de mesure suffisante à l'encontre du contrevenant.

SECTION 3 : Dispositions pénales et finales

Art. 14

Les dispositions pénales sont régies par l'article 25 de l'ordonnance concernant les chauffeurs. Entrée en vigueur

Art. 15

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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