Les offices communaux du travail ont l'obligation de vérifier les demandes d'indemnités journalières qu'ils reçoivent directement et celles qui leur sont soumises par les caisses de chômage quant aux indications sur les obligations d'entretien et d'assistance ainsi que les occupations accessoires.
Ils sont tenus de fournir aux caisses de chômage, à la commission de l'assurance-chômage et aux autorités judiciaires compétentes des renseignements sur tous les faits nécessaires à l'appréciation du droit aux indemnités.
Si l'office communal du travail fait des constatations revêtant de l'importance pour l'appréciation du droit aux indemnités ainsi que pour le calcul de l'indemnité de chômage, il est tenu d'en informer immédiatement par écrit la commission de l'assurance-chômage et la caisse de chômage. Cette obligation s'applique notamment aussi lors du refus, par un assuré, du travail assigné.