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Loi sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de leur employeur

Préambule

Loi

sur l'indemnisation des travailleurs victimes de la faillite de

leur employeur

du 14 décembre 1990

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 18 vu l'

, alinéa 2, de la Constitution cantonale1),

article 20 vu l' l'emp arrêt SECTI

, alinéas 1 et 2, de la loi du 9 novembre 1978 sur le service de loi2), e : ON 1 : Dispositions générales

Versement des

indemnités

Art. 1

But vict réal La présente loi a pour but de venir en aide aux travailleurs imes de la faillite de leur employeur ou de son insolvabilité à la suite de isation forcée.

Art. 23

Ayants droit travailleurs ) Peuvent obtenir les indemnités prévues par la présente loi les domiciliés dans le Canton.

Art. 3 Indemnités bénéficiant créance a é 2 L'Etat pe assurable, vacances et première cl 3 Le Gouver à prendre e l'indemnisa 4 Le Gouver prévues aux Canton et d

Dans les cas de faillite, l'Etat verse des indemnités au personnel ne pas d'indemnités en cas de chômage ou d'insolvabilité et dont la té admise et colloquée en première classe. ut couvrir également, jusqu'à concurrence du gain maximum les pertes sur les créances résultant du salaire dû pour les du treizième mois, pour autant qu'elles aient été admises en asse.3) nement détermine par voie d'ordonnance les éléments du salaire n considération. Il peut exclure certaines créances de tion.3) nement détermine annuellement le taux de couverture des pertes alinéas 1 et 2, en tenant compte de la situation financière du e l'état du fonds de crise.4)

.12

Prise en charge de frais

Art. 4

Au besoin, l'Etat, lors d'une faillite, peut prendre en charge :

  1. les frais d'inventaire du stock et des travaux en cours;
  2. les frais de maintien de l'entreprise en activité, y compris l'établissement des décomptes de salaire du personnel (avec les charges sociales) et des certificats de travail.

Il n'y a pas de droit à une telle prise en charge. Utilisation du fonds de crise

Art. 5

Les montants nécessaires à l'application des articles 3 et 4 sont prélevés sur le fonds de crise.

SECTION 2 : Procédure

Art. 6

Sur la base de l'état de collocation et du tableau de distribution, le Gouvernement détermine le montant des indemnités qui seront versées au personnel touché par la faillite.

Il en ordonne le paiement à la Caisse de l'Etat.

Art. 7

Subrogation travailleur Décision de En opérant le versement prévu à l'article 3, l'Etat se subroge au dans tous ses droits, jusqu'à concurrence du montant versé. prise en charge de frais

Art. 8

Le Gouvernement, d'office ou sur demande, décide de la prise en article 4 charge des frais au sens de l' poursuites et faillites compét , après avoir entendu l'Office des ent. Frais d'administration

Art. 9

Les frais d'administration des mesures prises en vertu de la présente loi sont pris en charge par l'Etat.

SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 10 Exécution 2 Par voie présente l Modificati la loi sur

Le Gouvernement exécute la présente loi. d'ordonnance, il adopte les règles nécessaires à l'application de la oi. on de le service de l'emploi

Art. 11

La loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi2) est modifiée comme il suit :

Art. 20

, alinéas 1 et 2, lettre e …5)

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Disposition transitoire

Art. 11a

La présente loi ne déploie ses effets qu'aussi longtemps que les indemnités en cas d'insolvabilité prévues par la loi fédérale sur l'assurance- chômage ne recouvrent pas les créances de salaire pour la période du quatrième au sixième mois antérieurs à la faillite de l'employeur. Référendum facultatif

Art. 12

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 13

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 14 décembre 1990 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Mathilde Jolidon Le secrétaire : Jean-Claude Montavon