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Loi portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée

Préambule

Loi

portant encouragement de la constitution de réserves de

crise par l’économie privée

du 9 novembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de

crise par l'économie privée1),

article 3 vu l' canto arrêt

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale2), e :

Art. 1 Principe réserves bonificat et commun bonificat bonificat Restricti le Canton l'impôt s 3 Les rés après l'e bénéficia

Il est assuré aux entreprises qui constituent des de crise au sens de la loi fédérale du 3 octobre 1951 une ion au sens de cette loi égale à la somme des impôts cantonaux aux acquittés pour le montant versé à la réserve. La ion sur les impôts communaux ne devra pas excéder la ion sur les impôts cantonaux. on 2 Les entreprises qui ne sont que partiellement soumises à l'impôt dans toucheront la bonification au prorata de leur assujettissement à ur le revenu, le bénéfice ou le rendement. erves visées par la présente loi ne peuvent plus être créées ntrée en vigueur de la loi sur la constitution de réserves de crise nt d'allégements fiscaux3).4) Communes intéressées

Art. 2

La part communale de bonification à verser selon l'article premier est mise à la charge de la commune qui perçoit les impôts communaux. Si plusieurs communes bénéficient de l'impôt sur le revenu, le bénéfice ou le rendement, la charge de bonification est répartie entre les communes intéressées, au prorata de la part d'impôt leur revenant. Versement des fonds

Art. 3

Une fois la ristourne fédérale définitivement fixée, les bonifications du Canton et des communes sont versées dans un fonds cantonal commun.

Les montants du fonds qui n'auront pas pu être affectés au but prévu seront mis en réserve en vue de la création d'occasions de travail ou d'autres mesures extraordinaires de l'Etat ou des communes. Les montants revenant aux communes leur seront restitués à cet effet.

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Art. 4

Application Le Gouvernement est chargé de l'application de la présente loi. Entrée en vigueur

Art. 5

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur5) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay