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Ordonnance portant encouragement de la constitution de réserves de crise par l’économie privée

Préambule

Ordonnance

portant encouragement de la constitution de réserves de

crise par l’économie privée1)

du 6 décembre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 3 vu l' canto

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,

article 4 vu l' const après arrêt SECTI

de la loi du 9 novembre 1978 portant encouragement de la itution de réserves de crise par l'économie privée (dénommée ci- : "loi")2), e : ON 1 : Organisation

Entrée en

vigueur

Art. 1

Compétence contributio L'application de la loi est confiée au Service des ns, sous la surveillance du Département des Finances et de la Police. Registre et communications

Art. 2

Le Service des contributions tient un registre des versements opérés à la réserve et des bonifications.

Il communique au Contrôle des finances ainsi qu'aux communes de taxation le montant des versements opérés à la réserve de crise. Si l'entreprise dont il s'agit paie des impôts dans plusieurs communes, la commune de taxation est tenue d'informer les communes intéressées. Fixation de la bonification

Art. 3

Dès que la taxation est devenue définitive, le Service des contributions fixe pour chaque année les bonifications du Canton et des communes. L'impôt de paroisse n'entre pas en considération dans la détermination de la bonification communale.

Si la décision n'est pas encore prise au moment où débute l'action de création d'occasions de travail, l'entreprise et la commune peuvent demander au Service des contributions que le calcul soit établi provisoirement sur la base de la déclaration fournie.

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Partage d'impôts communaux

Art. 4

Lorsque l'entreprise paie l'impôt dans plusieurs communes, la commune de taxation communique au Service des contributions le plan de partage d'impôt dès qu'il est devenu définitif.

Art. 5 Fonds cantonal sous forme d'un est fait une di 2 La bonificati communes au Con communication d versements d'ap

Le fonds cantonal prévu à l'article 3, alinéa 1, de la loi figure compte créditeur spécial au passif du compte d'Etat; il y stinction entre les deniers de l'Etat et ceux des communes. on sur impôts communaux doit être versée par les trôle des finances dans les trente jours dès e sa fixation. Le Service des contributions contrôle les rès les avis comptables établis par le Contrôle des finances.

Si c'est une banque ou une caisse d'épargne qui constitue la réserve de crise, la procédure à suivre à l'égard du fonds de compensation financière est réglée par le Département des Finances et de la Police.

L'Etat ne prélève pas de frais d'administration. article 3 5 Les montants devenus disponibles au sens de l' loi portent un intérêt de 2 % en faveur des comm 6 Le Service des communes surveille l'utilisatio , alinéa 2, de la unes. n des montants versés article 3 aux communes en application de l' SECTION 2 : Le droit à la bonific , alinéa 2, de la loi. ation Etendue et réduction du droit à la bonification

Art. 6

L'entreprise n'a droit à la bonification entière, au sens de l'article premier de la loi, que si elle a affecté aux mesures de création d'occasions de travail un montant correspondant à la réserve de crise, augmentée de la bonification y relative d'impôts de défense nationale, de l'Etat et de la commune.

Le droit aux bonifications sur l'impôt de l'Etat et de la commune est réduit proportionnellement lorsque le montant affecté aux mesures de création d'occasions de travail ne représente qu'une partie du montant article premier prévu à l'

Art. 7

Revendication de travail en nationale est La revendication présentée à la Centrale fédérale des possibilités vue du versement de la bonification de l'impôt de défense aussi valable pour les impôts de l'Etat et des communes.

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Preuve des mesures prises et fixation du droit

Art. 8

L'entreprise est tenue de faire auprès de la Centrale fédérale des possibilités de travail la preuve de l'affectation, conforme aux dispositions légales, de sa réserve de crise, y compris les bonifications fédérales, cantonales et communales afférentes. Dès que la Centrale a pris une décision concernant l'étendue du droit à bonification revenant à l'entreprise quant à l'impôt de défense nationale, le Service des contributions examine le bien-fondé de la revendication et rend une décision écrite quant à l'étendue du droit à bonification en ce qui concerne l'impôt de I'Etat et de la commune.

Le montant des bonifications fixées par le Service des contributions et dont le versement est opéré est arrondi en francs. Exigibilité et versement de bonifications

Art. 9

Les bonifications sont versées dans le délai d'un mois dès qu'est article 8 prise la décision prévue à l' , alinéa 1. Elles ne portent pas intérêt.

Art. 10

Fin de l'action de création d'oc duquel les comma passées, s'appli SECTION 3 : Récl Le délai fixé par le Conseil fédéral pour l'application des mesures casions de travail, de même que celui à l'expiration ndes à des tiers doivent irrévocablement avoir été que également aux impôts de l'Etat et des communes. amations et recours Réclamations et recours

Art. 11

Il peut être recouru contre les décisions du Service des contributions auprès de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts; les décisions de cette dernière peuvent être frappées d'un recours auprès de la Cour administrative conformément aux articles 159 et suivants de la loi du 26 octobre 1978 sur les impôts directs de l'Etat et des communes3).

SECTION 4 : Disposition finale

Art. 12

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay

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