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Ordonnance sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux

Préambule

Ordonnance

sur la constitution de réserves de crise bénéficiant

d’allégements fiscaux

du 10 décembre 1991

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 8 vu l' réser "loi" arrêt Const impos réser

de la loi du 22 décembre 1988 sur la constitution de ves de crise bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommée ci-après )1), e : itution et ition des ves de crise

Art. 1

Le Service des contributions contrôle la constitution des art. 2 réserves de crise ( et 3 de la loi). Il veille à leur imposition ultérieure art. 5 dans les cas prévus par la loi ( de la loi). Libération générale à l'échelle du Canton

Art. 2

Le Gouvernement prend position au sujet de la libération article 8 générale des réserves de crise au sens de l' fédérale du 20 décembre 1985 sur la constitu bénéficiant d'allégements fiscaux (dénommé c 2 Le Gouvernement est de même compétent pour , alinéa 1, de la loi tion de réserves de crise i-après "loi fédérale")2). requérir la libération art. 8 pour le territoire cantonal ( , al. 2, de la loi fédérale). Libération individuelle

Art. 3

La demande de libération individuelle est adressée au Département de l'Economie qui, après avoir pris l'avis du Département des Finances, la transmet à l'Office fédéral des questions conjoncturelles accompagnée de son préavis. Utilisation des réserves dans un groupe de sociétés

Art. 4

Le Département de l'Economie prend position au sujet de l'affectation des réserves libérées au financement de mesures de relance art. 12 dans une autre entreprise suisse relevant de la même direction ( , al. 1, de la loi fédérale).

Il requiert au préalable le préavis du Département des Finances.

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Entrée en vigueur

Art. 5

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1992. Delémont, le 10 décembre 1991 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Gaston Brahier Le chancelier : Sigismond Jacquod