But la l dési 4 de La présente ordonnance a pour but d'assurer l'application de égislation fédérale sur le travail au noir, spécialement en ce qui concerne la gnation et la mission de l'organe de contrôle cantonal au sens de l'article la loi fédérale sur le travail au noir.
823.4
Ordonnance concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi fédérale sur le travail au noir
Préambule
Ordonnance
concernant l'organe de contrôle cantonal au sens de la loi
fédérale sur le travail au noir
du 18 décembre 2007
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir (Loi sur le travail au noir, LTN)1),
vu l'ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de
lutte contre le travail au noir (Ordonnance sur le travail au noir, OTN)2),
article 90 vu l' arrêt
, alinéa 2, de la Constitution cantonale3), e :
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Organe de contrôle cantonal
Art. 3
Le Service des arts et métiers et du travail est l'organe de contrôle article 4 cantonal au sens de l' de la loi sur le travail au noir1). Cahier des charges
Art. 4
Le Service des arts et métiers et du travail exerce notamment les tâches suivantes :
- il examine, d'office, sur dénonciation ou sur requête de l'une des autorités article 11 visées à l' obligations des assuran b) il trans et statuent c) il remet de la loi sur le travail au noir1), le respect des en matière d'annonce et d'autorisation, conformément au droit ces sociales, des étrangers et de l'imposition à la source; met les procès-verbaux aux autorités et organisations qui instruisent sur les infractions constatées lors des contrôles; une copie des procès-verbaux aux personnes et entreprises contrôlées;
- il remet aux personnes ayant fourni des renseignements la partie du procès-verbal qui contient leurs déclarations;
.4
- il prélève les émoluments auprès des personnes qu'il a contrôlées et qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation article 6 visées à l' Délégation de la loi sur le travail au noir1). de tâches de contrôle
Art. 5
Le Service des arts et métiers et du travail peut confier des tâches de contrôle à des tiers, notamment dans les branches soumises à une convention collective de travail étendue. Le cas échéant, il règle les modalités de la délégation des tâches et le montant de l'indemnisation par contrat de prestations.
Les règles en matière de compétences financières sont réservées.
Art. 6
Coordination Le Service des arts et métiers et du travail coordonne son activité avec article 41 celle de l'inspection du travail au sens de l' travail dans l'industrie, l'artisanat et le co de la loi fédérale sur le mmerce4), celle de la commission article 360b tripartite au sens de l' organe de contrôle et ce du Code des obligations5) ainsi que son lle des commissions paritaires.
Art. 7 Collaboration
Le Service des arts et métiers et du travail collabore avec les article 11 autorités et organisations mentionnées à l' noir1). Celles-ci instruisent et statuent d leur champ de compétences respectif, confor de la loi sur le travail au ans le domaine du travail au noir, dans mément aux législations qu'elles ont la charge d'appliquer. article 11 2 Les autorités et organisations au sens de l' noir1) transmettent au Service des arts et mét et les sanctions infligées, ainsi que les amen les frais d'instruction, dans le domaine du tr de la loi sur le travail au iers et du travail leurs décisions des et émoluments perçus pour avail au noir.
Art. 86
Emoluments matière d'a législation ) Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en nnonce et d'autorisation s'acquittent d'un émolument fixé par la sur les émoluments, auquel s'ajoutent les éventuels frais de contrôle. Financement par la Confédération
Art. 9
Le Service des arts et métiers et du travail remet chaque année au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) un décompte attestant : de l'ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l'exécution de la loi sur le travail au noir1); du montant total des émoluments perçus en application de la loi sur le travail au noir1); du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions au article 10 sens de l' , alinéa 1, de la loi sur le travail au noir1).
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article 11 2 Les autorités et organisations mentionnées à l' travail au noir1) annoncent au Service des arts e les 90 jours qui suivent leur liquidation, les ca de la loi sur le t métiers et du travail, dans s de travail au noir qu'elles ont traités.
L'annonce de liquidation contiendra au minimum les informations suivantes : le nom de l'entreprise et des personnes concernées; le genre et la gravité de l'infraction; la sanction prononcée; les émoluments et amendes encaissés. Sanctions en matière de marchés publics et d'aides financières
Art. 10
L'autorité cantonale compétente au sens de l'article 13, alinéa 1, de la loi sur le travail au noir1) est le Gouvernement. Entrée en vigueur
Art. 11
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2008. Delémont, le 18 décembre 2007 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Laurent Schaffter Le chancelier : Sigismond Jacquod