La Chambre de conciliation est chargée de régler par médiation les conflits collectifs survenant dans les rapports de entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective e entre les parties, la Chambre de conciliation, dans le cadre de ivité de médiation, intervient en vue de sa conclusion. demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par e arbitrale. ambre de conciliation intervient soit à la demande d'une des , soit d'office. Elle ne peut être appelée à rendre une décision le que lorsque les négociations directes entre les parties ont échoué.
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Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
Préambule
Loi
concernant la Chambre cantonale de conciliation1)
du 9 novembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
vu les articles 30 à 35 de la loi fédérale du 18 juin 1914 sur le travail
dans les fabriques2),
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 21 vu l' arrêt SECTI conci
de la Constitution cantonale, e : ON 1 : Tâches et compétences de la Chambre cantonale de liation
Introduction
d'instance
Art. 1 Tâches voie de travail n'exist son act 2 A la sentenc 3 La Ch parties arbitra
Art. 2
Conflits collectifs conditions de travai leurs associations d travailleurs d'autre Sont réputés conflits collectifs les différends concernant les l qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou 'une part et les syndicats ou des groupes de part.
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Art. 3 Réserve associat de conci les conf de conci concilia 2 La com de conci SECTION de conci
Lorsque les employeurs et les travailleurs, ou leurs ions, ont prévu dans une convention le recours à un organisme liation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler lits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office liation conventionnel, il peut être recouru à la Chambre de tion. pétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux liation demeure réservée. 2 : Organisation et composition de la Chambre cantonale liation
Art. 4 Composition quatre membr 2 Il est nom deux suppléa
Une chambre de conciliation formée d'un président et de es est créée pour l'ensemble du Canton. mé en outre deux suppléants pour remplacer le président et nts pour chaque membre.
Art. 5 Eligibilité doivent avoi en matière c 2 Le préside jurassien d' 3 Les membre les employeu
Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants r domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote antonale. nt et ses suppléants doivent être titulaires du brevet avocat ou de notaire. s et leurs suppléants sont choisis en nombre égal parmi rs et les travailleurs.
Art. 6 Nomination sont nommés 2 Ils sont 3 La nomina cantonales
Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants par le Gouvernement pour une période de quatre ans. rééligibles au terme de la période quadriennale.7) tion a lieu sur proposition des organisations faîtières d'employeurs et de travailleurs. Perte des conditions d'éligibilité
Art. 7
Le membre qui, au cours de sa période de fonction, cesse de remplir les conditions d'éligibilité doit quitter la Chambre de conciliation.
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…9).
Art. 8 Secrétaire conciliatio 2 Est éligi conditions
Le Gouvernement nomme le secrétaire de la Chambre de n et son suppléant sur proposition du président. ble comme secrétaire toute personne remplissant les d'éligibilité comme membre de la Chambre de conciliation. Promesse solennelle
Art. 9
Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants, ainsi que le secrétaire et son suppléant font la promesse solennelle devant le chef du Département de l'Economie publique.
SECTION 3 : Procédure de médiation
Art. 10
La Chambre de conciliation est saisie par une demande écrite désignant les parties et les conclusions.
Le président doit immédiatement signifier la demande à la partie adverse. Procédure préalable
Art. 11
Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir un accord à l'amiable entre les parties. A cet effet, il les convoque à un entretien informel.
Art. 12 Convocation sans délai l 2 Il désigne doivent être laquelle app issus des mi siéger dans 3 Le Code de l'incapacité conciliation
Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque a Chambre de conciliation. les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible, désignés les membres familiarisés avec la branche à artiennent les parties. Dans le choix des membres, ceux lieux d'employeurs et de travailleurs doivent, en outre, une égale proportion. procédure civile4) est applicable par analogie à et à la récusation des membres de la Chambre de .8)
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Défaut ou retard des membres
Art. 13
Les membres et suppléants qui, sans motif valable et sans s'être fait excuser suffisamment tôt, ne participent pas aux audiences ou n'arrivent pas à l'heure fixée, s'exposent à se voir infliger par le président une amende de 20 à 100 francs.
Si le membre absent fait valoir ultérieurement les motifs de son absence, l'amende peut être totalement ou partiellement supprimée. Défaut des parties
Art. 14
Les parties assignées par la Chambre de conciliation sont tenues de comparaître personnellement aux débats, d'y prendre part et de fournir les renseignements exigés, sous peine d'une amende disciplinaire de 20 à 200 francs, voire jusqu'à 500 francs en cas de récidive.
Si l'une des parties fait défaut en dépit de deux convocations dans les formes, elle est considérée comme refusant formellement de participer aux débats. Principes de procédure
Art. 15
Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos.
Le Code de procédure civile4) est applicable à la Chambre de conciliation par analogie. Les parties peuvent être représentées par des collaborateurs permanents des associations d'employeurs ou de travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être également représentés par des collaborateurs exerçant une fonction dirigeante dans leur entreprise.8)
Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties, la Chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers. Déroulement des débats
Art. 16
Quand elle peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient conformément aux principes suivants :
. Les parties présentent et développent leurs conclusions; elles ont le droit de répliquer.
. La Chambre de conciliation délibère sur sa proposition de médiation à huis clos, puis en donne connaissance oralement ou par écrit aux parties.
. Si la Chambre estime qu'il est nécessaire de procéder à un complément d'enquête avant de formuler sa proposition de médiation, elle ordonne l'administration des preuves et fixe une nouvelle audience le plus tôt possible.
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Acceptation ou refus de la proposition de médiation
Art. 17
Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de médiation séance tenante ou demander qu'il leur soit fixé un délai suffisant pour se prononcer définitivement; à la requête d'une des parties, ce délai peut être prolongé.
A défaut de refus durant le délai, la médiation est réputée acceptée.
Art. 18 Procès-verbal procès-verbal; conclusions de proposition de 2 Une expéditi à chacune des 3 Le secrétair
Les débats devant la Chambre sont consignés dans un il mentionnera la composition de la Chambre, les s parties, le déroulement des débats ainsi que la médiation. on de la proposition de médiation est remise ou envoyée parties. e de la Chambre doit conserver le procès-verbal.
Art. 19 Publication comparaître d'accepter l que la Chamb 2 A la requê abouti à une
Le refus de l'une des parties, ou de toutes deux, de aux débats devant la Chambre, d'y prendre part, ou a proposition de médiation est rendu public selon la manière re de conciliation jugera appropriée. te des deux parties, les propositions de médiation ayant conciliation peuvent de même être rendues publiques.
Art. 20 Paix du travail travailleurs int sauvegarder la p coercition ou de 2 Cette obligati d'instance a été conciliation agi déploie ses effe 3 Les parties so partie adverse, médiation. Cet a
Pendant la procédure de médiation, les employeurs et les éressés et leurs associations ont l'obligation de aix du travail et de s'abstenir de toute mesure de rétorsion. on prend naissance dès que la demande d'introduction signifiée à la partie adverse. Si la Chambre de t d'office, l'obligation de respecter la paix du travail ts dès la signification aux parties. nt tenues d'informer immédiatement la Chambre et la par écrit, de leur refus d'accepter la proposition de vis met fin à l'obligation de sauvegarder la paix du travail.
La Chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend publiques selon la manière qu'elle jugera appropriée, lorsque la partie en faute ne change pas d'attitude.
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Demeurent réservées les sanctions prévues dans les contrats collectifs de travail au sujet de la violation de l'obligation de sauvegarder la paix du travail.
Art. 21 Frais toutef frais 2 Les la Cha SECTIO
La procédure est gratuite; il n'est pas alloué de dépens; ois, en cas de défaut injustifié d'une partie, celle-ci supporte les de procédure qui seraient perçus pour une affaire civile ordinaire.5) indemnités dues au président, aux membres et au secrétaire de mbre sont fixées par le Parlement. N 4 : Procédure d'arbitrage
Art. 22
Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation sont applicables par analogie lorsque la Chambre de conciliation fonctionne comme tribunal arbitral; il peut cependant être dérogé au principe de la gratuité de la procédure.
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 23 Exécution administra 2 Le Gouve la présent
La Chambre de conciliation est soumise à la surveillance tive du Département de l'Economie publique. rnement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de e loi. Entrée en vigueur
Art. 24
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 9 novembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay
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