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Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

Préambule

Loi

portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre

1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants

du 26 octobre 1978

L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,

article 100 vu l' vieil

de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance- lesse et survivants (LAVS)1),

article 3 vu l' canto arrêt SECTI I. Ca canto compe 1. Et

des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale2), e : ON 1 : Caisse de compensation isse nale de nsation ablissement

Revision :

contrôle des

employeurs

I. Obligation de

renseigner

1. des organes

publics

Art. 1

Sous la désignation de "Caisse de compensation du canton du Jura", il est établi une institution publique de caractère autonome, avec siège à Saignelégier.

La Caisse a personnalité morale et fortune propres.

Art. 2 2. Tâches a) aux tâc matière d' b) à la pr

. Tâches a) aux tâc matière d' b) à la pr

La Caisse pourvoit : hes que lui assignent les prescriptions du droit fédéral en assurance-vieillesse et survivants; otection des militaires conformément aux dispositions en la matière;

  1. au versement d'allocations aux travailleurs agricoles et paysans des montagnes selon les dispositions y relatives.

Un décret du Parlement peut, avec l'approbation du Conseil fédéral art. 63 ( , al. 4, LAVS), confier d'autres tâches encore à l'institution.

Art. 3 3. Organisation l'Office cantona 2 L'adjoint de l

. Organisation l'Office cantona 2 L'adjoint de l

La Caisse cantonale de compensation est dirigée par le chef de l des assurances sociales en qualité de gérant. 'Office remplace le gérant en cas d'absence ou d'empêchement.

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Art. 4 4. Gestion toutes les 2 La gestio Santé et de

. Gestion toutes les 2 La gestio Santé et de

Le gérant représente la Caisse envers les tiers et ordonne mesures qu'exige l'accomplissement de ses tâches. n de la Caisse fait l'objet d'un règlement du Département de la s Affaires sociales3). II. Agences

. Généralités

Art. 5

Comme organes auxiliaires et d'exécution de la Caisse, il est créé des agences dans les communes ainsi que pour le personnel de l'Etat et de ses établissements.

Leurs obligations sont fixées par une ordonnance du Gouvernement.

La Caisse cantonale de compensation édicte les prescriptions de service générales qu'exigent la gestion et la comptabilité des agences. Elle peut aussi donner à ces dernières les instructions nécessaires dans des cas particuliers.

Les agences doivent en tout temps laisser la Caisse prendre connaissance de leurs installations, livres et registres, de même que lui fournir les justifications et relevés requis dans l'intérêt de la gestion.

. Dans les communes

Art. 6

Les conseils communaux édictent au sujet de l'aménagement des agences, conformément aux prescriptions en la matière, un règlement soumis à la sanction du Gouvernement. La création, la desservance et la gestion d'une agence constituent une tâche art. 3 communale ( 2 Pour la t de la loi sur les communes4)). enue d'une agence, plusieurs communes peuvent former une art. 121 association ( Département d de pareils gr et suivants de la loi sur les communes). Le e la Santé et des Affaires sociales favorisera la fondation oupements.

. Pour le personnel de l'Etat et de ses établissements

Art. 7

Pour le personnel de l'administration cantonale et des établissements de l'Etat, y compris la Banque cantonale et l'Etablissement d'assurance immobilière, il est institué une agence art. 65 particulière de la Caisse cantonale de compensation ( , al. 3, LAVS).

Le personnel d'autres établissements et entreprises ayant des rapports avec l'Etat pourra également être affilié a cette agence par décision du Gouvernement.

Un arrêté de ce dernier fixe l'organisation de l'agence.

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III. Couverture des frais d'administration

. Caisse de compensation

Art. 8

Afin de couvrir les frais d'administration, la Caisse cantonale de compensation perçoit des contributions particulières des employeurs, personnes à activité lucrative indépendante et personnes n'exerçant pas d'activité lucrative, qui lui sont affiliés.

Ces contributions sont levées sous forme de cotisations fixes et de suppléments en pour-cent des cotisations ordinaires des assujettis. Elles sont graduées suivant la capacité financière de ces derniers. Les principes et modalités de leur fixation sont réglés par une ordonnance du Gouvernement. article 69 3 L' est 4 En , alinéa 2, de la loi fédérale (subsides de la Confédération) réservé. tant que lesdites contributions, déduction faite des allocations selon article 9 l' d' su 2. au de la présente loi, ne suffiraient pas pour couvrir les frais administration de la Caisse cantonale de compensation, l'Etat pportera la différence. Allocations x agences

Art. 9

La Caisse cantonale de compensation verse aux communes des allocations pour frais d'administration de leurs agences. Elle en verse de même une à l'Etat pour l'agence du personnel cantonal.

Une ordonnance du Gouvernement règle le genre et le montant de ces indemnités. IV. Surveillance

. Généralités

Art. 10

Le Gouvernement exerce la surveillance de la Caisse cantonale de compensation.

Il institue une commission de gestion chargée de veiller au bon fonctionnement de la Caisse cantonale de compensation; il peut lui confier d'autres tâches ressortissant à la protection sociale ou à des domaines apparentés.

Il fixe les attributions et l'organisation de cette commission par voie d'ordonnance.

Le Département de la Santé et des Affaires sociales présente les propositions et prend les mesures urgentes en matière de surveillance.

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. Agences des communes

Art. 11

Les communes et associations de communes fixent dans leurs art. 6 règlements ( personnel de communes son ci-dessus) les modalités de la surveillance du leurs agences. Les articles 53 à 55 de la loi sur les t réservés.

  1. Responsa- bilité

. Réparation de dommages

Art. 12

Les organes de la Caisse cantonale de compensation et des agences, ainsi que leur personnel auxiliaire, répondent de tous dommages résultant d'actes punissables, de la violation intentionnelle ou par négligence grave de prescriptions en vigueur, ou d'une gestion défectueuse.

Relativement aux fonctionnaires désignés par les communes et associations de communes, font règle les articles 36 et suivants de la loi sur les communes.

S'il est actionné par la Confédération en couverture de dommages art. 70 ( e 4 d c D 2 d LAVS), le Canton a droit de récupération au sens des alinéas 1 t 2 ci-dessus. Les prétentions à réparation de dommages feront l'objet d'une action evant le juge civil ordinaire. La direction de la Caisse cantonale de ompensation a qualité pour l'intenter en vertu d'une autorisation du épartement de la Santé et des affaires sociales. . Sanctions isciplinaires

Art. 13

…14)

Le personnel des agences nommé par les communes ou associations de communes est soumis au régime disciplinaire statué dans le règlement de la commune, soit de l'association, et dans la loi sur les communes.

SECTION 2 : Revision et contrôle

Art. 14

La revision de la Caisse cantonale de compensation et des agences, de même que le contrôle des employeurs, sont réglés conformément aux dispositions fédérales par ordonnance du Gouvernement.

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SECTION 3 : Contentieux

Art. 15

I. Recours des recours des article La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît contre les décisions des caisses de compensation au sens s 84 et 91 de la loi fédérale, ainsi que des actions des caisses article 52 de compensation au sens de l' de cette loi. II. Dispositions pénales

. Infractions

Art. 16

Les infractions prévues par la loi fédérale sont liquidées conformément au Code de procédure pénale suisse6).13)

. Manquements aux prescriptions d'ordre

Art. 17

Les amendes d'ordre prévues à l'article 91 de la loi fédérale sont infligées par le gérant de la Caisse cantonale de compensation.

La procédure est régie par les dispositions qu'édicte le Conseil fédéral.

Le prononcé peut être porté devant la Chambre des assurances de la Cour administrative.

SECTION 4 : Dispositions diverses

Art. 18

Les autorités, employés et fonctionnaires de l'Etat et des communes sont tenus, à l'égard de la Caisse cantonale de compensation et des agences, de fournir gratuitement à titre officiel les renseignements et pièces requis, de délivrer des extraits de procès-verbaux, registres et autres actes, de même que de prêter tout autre concours juridique.15)

Les registres d'impôt, en particulier, seront mis à disposition et on en délivrera les extraits nécessaires.

. des assujettis aux cotisations et des bénéficiaires de rentes

Art. 19

Les assujettis aux cotisations et bénéficiaires de rentes doivent fournir à la Caisse cantonale de compensation et aux agences tous renseignements utiles et leur présenter les pièces s'y rapportant.

L'assujetti peut être cité pour être entendu et il doit alors répondre de façon véridique aux questions qui lui sont posées.

Art. 20

. de tiers compensation taxation des Les tiers ont l'obligation de renseigner la Caisse cantonale de et les agences dans la mesure où ils y sont tenus pour la impôts directs de l'Etat et des communes.

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II. Remise de cotisations

. Prestation communale

Art. 21

La cotisation prévue à l'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale est à la charge de la commune du domicile civil de l'assuré.

Art. 22

. Préavis fédérale so de l'assuré SECTION 5 : Les demandes de remise selon l'article 11, alinéa 2, de la loi nt soumises pour avis au conseil communal du domicile civil . …11)

SECTION 6 : Dispositions finales et transitoires

Art. 25

Application dispositions Le Gouvernement adopte, par voie d'ordonnance, les d'application nécessaires. Disposition transitoire

Art. 25a

La contribution du Canton à l'assurance-vieillesse et survivants d'après les articles 103 et suivants de la loi fédérale relative aux années antérieures à 2008 est répartie entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10). La part communale est facturée en 2008. Entrée en vigueur

Art. 26

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente loi. Delémont, le 26 octobre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979

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