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831.202

Règlement de l’Office cantonal Al

Préambule

Règlement

de l’Office cantonal Al

du 30 mai 1994

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 5a vu l’ fédér arrêt

de la loi du 26 octobre 19781) portant introduction de la loi ale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité, e :

Champ

d'application

Art. 1

Le présent règlement définit l’organisation interne et le statut du personnel de l’Office cantonal Al.

Art. 2

Direction directeur remplacer Le chef de l’Office des assurances sociales assume la fonction de de l’Office cantonal Al; il désigne les personnes chargées de le en cas d’absence ou d’empêchement.

Art. 3

Organisation chargées d’ex I’assurance-i des mesures d chef de servi L’Office cantonal Al comprend deux équipes pluridisciplinaires écuter les tâches mentionnées dans la loi fédérale sur nvalidité et de procéder à l’examen, ainsi qu’à l’application e réadaptation d’ordre professionnel, sous la houlette d’un ce.

Art. 4 Fonctionnement chefs d’équipes dépenses import 2 La direction faire appel à d professionnelle

Le directeur de l’Office cantonal Al prend, au besoin, l’avis des avant l’octroi de rentes ou de prestations entraînant des antes. de l’Office cantonal Al désigne les cas pour lesquels il faut es experts ou à des centres d’observation médicale ou . article 3 3 Les chefs des équipes mentionnées à l’ nécessaires et utiles à l’instruction de prennent les mesures s dossiers, sous réserve de l’alinéa 2.

Art. 5 Surveillance la loi sous l

L’Office cantonal Al exécute les tâches qui lui sont confiées par a surveillance directe de la Confédération.

.202

La surveillance administrative est exercée par le Département de la Santé et des Affaires sociales sous réserve des dispositions fédérales; il lui incombe en particulier d’approuver l’engagement du chef de service et sa promotion. Statut du personnel

Art. 6

L’Office cantonal Al engage son personnel sur la base d’un contrat de travail au sens du Code des obligations2).

Le Règlement du personnel de la Caisse de compensation du canton du Jura et des institutions qui lui sont rattachées s’applique à titre supplétif aux questions non réglées par le contrat et le Code des obligations.3) Caisse de pensions

Art. 7

Le personnel de l’Office cantonal Al est affilié à la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura.

Art. 8

Abrogation a) le règle 6 décembre b) l’arrêté régional de Sont abrogés dès l’entrée en vigueur du présent règlement : ment de la commission cantonale de l’assurance-invalidité du 1978; du Gouvernement du 29 novembre 1988 concernant l’Office l’assurance-invalidité (ORAI) de la République et Canton du Jura. Disposition transitoire

Art. 9

Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat de la commission Al et de l’Office régional Al du canton du Jura en service au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ont droit à leur engagement à l’Office cantonal Al avec garantie du traitement, quant au montant, qu’ils percevaient lors de cette entrée en vigueur. Entrée en vigueur

Art. 10

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995. Delémont, le 30 mai 1994 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Jean-Pierre Beuret Le chancelier : Sigismond Jacquod