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Ordonnance portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides

Préambule

Ordonnance

portant introduction de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur

les institutions destinées à promouvoir l'intégration des

personnes invalides

du 8 mai 2012

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir

l'intégration des personnes invalides1),

article 90 vu l’ arrêt Recon a) Au compé

, alinéa 2, de la Constitution cantonale2), e : naissance torité tente

Art. 1

Le Département de la Santé et des Affaires sociales délivre les reconnaissances aux institutions qui remplissent les conditions fixées dans la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides1) (dénommée ci-après : "loi fédérale").

Art. 2

b) Portée l'autorisa nécessaire La reconnaissance au sens de la loi fédérale ne dispense pas de tion d'exploiter une institution, lorsqu'une telle autorisation est , ni de la reconnaissance d'utilité publique.

Art. 3

c) Procédure d'autorisatio par analogie Les dispositions relatives aux institutions sociales en matière n d'exploiter et de reconnaissance d'utilité publique s'appliquent à la procédure de reconnaissance selon la loi fédérale.

Art. 4

Contrôle au bénéfi les condi Le Service de l'action sociale contrôle régulièrement si les institutions ce d'une reconnaissance selon la loi fédérale remplissent toujours tions nécessaires à cette reconnaissance.

Art. 5

Planification personnes inva La planification des places en institutions destinées à accueillir des lides est arrêtée par le Gouvernement.

Art. 6 Voies de droit d'opposition et procédure admin

Les décisions découlant de la présente ordonnance sont susceptibles de recours conformément aux dispositions du Code de istrative3).

.26

Les décisions en matière de subventions auxquelles la loi fédérale confère un droit sont susceptibles de recours devant la Cour administrative du Tribunal cantonal.

Les organisations d'importance nationale auxquelles le Conseil fédéral a conféré ce droit ont qualité pour recourir contre les décisions de reconnaissance des institutions. Entrée en vigueur

Art. 7

La présente ordonnance prend effet le 1er janvier 2012. Delémont, le 8 mai 2012 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le chancelier : Sigismond Jacquod