But légi viei SECT La présente loi a pour but d'assurer l'application de la slation fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance- llesse, survivants et invalidité. ION 2 : Prestations complémentaires
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Loi portant introduction à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
LiLPC
Préambule
Loi
portant introduction à la loi fédérale sur les prestations
complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et
invalidité (LiLPC)
du 9 décembre 1998
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI (LPC) (ci-après : "loi fédérale")1),8)
arrête :
Organes
compétents
SECTION 1 : Disposition générale
Art. 1
Art. 2 Droit rempli complé 1bis L fonde une fa protec l'adul 2 Les Compét canton reconn législ fédéra
Les personnes qui ont leur domicile dans le canton du Jura et qui ssent les conditions de la loi fédérale ont droit aux prestations mentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.9) e séjour dans un home, un hôpital ou tout autre établissement ne aucune nouvelle compétence; il en va de même du placement dans mille d'une personne, au bénéfice ou non d'une mesure de tion du droit civil, décidé par l'autorité de protection de l'enfant et de te ou par une autre autorité.10)11) prestations n'ont pas un caractère d'aide sociale. ences ales ues par la ation le
Art. 3
Dans le cadre des compétences reconnues au Canton par la législation fédérale, le Gouvernement, par voie d'ordonnance :
- fixe le montant de la taxe journalière et le montant reconnu pour les article 10 dépenses personnelles selon l' , alinéa 2, lettres a et b, de la loi fédérale;
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- peut fixer le montant de la fortune prise en compte comme revenu article 11 selon l' c) peut , alinéa 2, de la loi fédérale; fixer les limites au remboursement des dépenses nécessaires article 14 conformément à l' , alinéas 2 et 3, de la loi fédérale. Supplément pour loyer
Art. 3a
Le Canton octroie un supplément pour loyer en faveur des article 16 personnes résidant dans un appartement protégé au sens de l’ de la loi du 16 juin 2010 sur l’organisation gérontologique13).
Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, le montant du supplément pour loyer.
Art. 4
Aide morale appelle mani demande, la Lorsque l'état d'un bénéficiaire de prestations complémentaires festement une sollicitude particulière ou que lui-même le Caisse de compensation annoncera le cas à un service d'entraide.
SECTION 3 : Organisation et procédure
Art. 5
La Caisse de compensation du canton du Jura est chargée de article 63 l'application de la présente loi au sens de l' fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-v 2 Les dispositions de la loi portant introduct l'assurance-vieillesse et survivants3) relativ l'obligation de renseigner sont applicables pa 3 La Caisse de compensation établit des compte versements des prestations complémentaires et d'administration; il lui incombe de demander l procéder au décompte à la fin de chaque année 4 Le Département des Finances fait les avances Caisse de compensation en vue du versement des complémentaires et de la couverture des frais , alinéa 4, de la loi ieillesse et survivants2). ion de la loi fédérale sur es à la responsabilité et à r analogie.9) s séparés pour les pour les frais a participation fédérale et de comptable.9) de fonds nécessaires à la prestations d'administration; il encaisse art. 11 la participation de la Confédération et des communes ( ).9) Procédure
- Requête
Art. 6
Toute personne désirant bénéficier des prestations complémentaires doit s'annoncer par écrit à l'agence communale de son lieu de domicile; elle donnera à cette agence les renseignements véridiques nécessaires à la détermination de son droit ou l'autorisera à prendre des renseignements.
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Le requérant peut se faire représenter.
L'agence communale attire l'attention du requérant sur les conséquences d'une inobservation de l'obligation de renseigner et de communiquer tout changement survenu dans les conditions ayant donné droit aux prestations.
Les déclarations du requérant sont transcrites sur le questionnaire officiel, qui sera signé par le requérant ou son représentant.
Art. 7 b) Examen son propre déclaratio 2 Son exam propositio
L'agence communale vérifie et, au besoin, complète ou rectifie de chef, après avoir entendu le requérant ou son représentant, les ns faites par celui-ci. en terminé, l'agence communale transmet le dossier et ses ns à la Caisse de compensation.
Art. 8 c) Décision 2 Elle statu en indiquant 3 La décisio bénéficiaire
La Caisse de compensation complète le dossier s'il y a lieu. e et notifie sa décision par écrit au requérant en la motivant et les voies de droit.9) n est notifiée, le cas échéant, à l'organe s'occupant du des prestations complémentaires ou invité à s'en occuper.
- Voies de recours
Art. 9
La Chambre des assurances connaît des recours contre les décisions sur opposition de la Caisse de compensation concernant les prestations complémentaires. La procédure est soumise aux règles posées, à titre subsidiaire, par le Code de procédure administrative5).
- Révision des prestations
Art. 10
Les articles 6 à 9 sont aussi applicables en cas de révision des prestations complémentaires.
SECTION 4 : Financement
Art. 11 Financement annuelles no remboursemen l'Etat et le péréquation
Les dépenses en faveur des prestations complémentaires n couvertes par la Confédération et celles en faveur du t des frais de maladie et d'invalidité sont réparties entre s communes selon les dispositions de la loi concernant la financière6).7)9)
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Les frais d'administration résultant pour la Caisse de compensation de l'application de la présente loi sont à la charge de l'Etat; ceux des agences communales à la charge des communes.
Le Gouvernement est autorisé à se procurer, au besoin par la voie de l'emprunt, les ressources financières nécessaires à l'application de la présente loi.
SECTION 5 : Dispositions finales
Art. 12
Application édicte, par pour l'appli En sus des points mentionnés à l'article 3, le Gouvernement voie d'ordonnance, les dispositions d'exécution nécessaires cation de la présente loi.9) Clause abrogatoire
Art. 13
La loi du 26 octobre 1978 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité est abrogée. Référendum facultatif
Art. 14
La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 15
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Delémont, le 9 décembre 1998 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : André Henzelin Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 29 janvier 1999. La modification du 26 septembre 2007 a été approuvée par le Département fédéral de l'intérieur le 30 janvier 2008 La modification du 22 juin 2016 a été approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 21 décembre 2016
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