Tous les apprentis auxquels la loi fédérale sur la n professionnelle3) est applicable sont soumis à l'assurance- obligatoire.4) xceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce, es gens formés sans apprentissage réglementaire, les stagiaires de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus ice d'un contrat d'apprentissage. islation fédérale régit l'assurance-accidents obligatoire.5) Preneurs d'assurance
832.041.5
Ordonnance concernant l’assurance-maladie et accidents des apprentis
Préambule
Ordonnance
concernant l’assurance-maladie et accidents des
apprentis1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 12 vu l' profe arrêt SECTI
de la loi du 9 novembre 1978 sur la formation ssionnelle2), e : ON 1 : Champ d'application
Entrée en
vigueur
Art. 1 Assurés formatio maladie 2 Sont e les jeun d'écoles au bénéf 3 La lég
Art. 2
En général, les entreprises d'apprentissage, les écoles de métiers (écoles spécialisées) ou les écoles d'entreprises sont preneurs d'assurance.
Lorsqu'il existe déjà, lors de la conclusion du contrat d'apprentissage, une assurance-maladie4) couvrant suffisamment l'apprenti, le détenteur de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
S'il existe une telle assurance, le preneur de l'assurance est tenu, au sens de l'alinéa 1 du présent article, de vérifier lors de la conclusion du contrat d'apprentissage si les conditions minimales prescrites sont observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une assurance-maladie4) suffisante.
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Le contrat d'apprentissage règle le paiement des primes de l'assurance-maladie.4)
Art. 3 Assureurs 2 Peuvent caisses de d'assuranc sociétés d ou qui se SECTION
…6) être assureurs dans le domaine de l'assurance-maladie les maladie reconnues, ainsi que les sociétés privées e contre la maladie qui adhéreront à la convention entre les 'assurance-maladie et le Département de l'Economie publique, soumettront aux conditions de ladite convention. : Conditions minimales Assurance- maladie
Art. 4
Les prestations minimales de l'assurance-maladie sont :
. soins médicaux et pharmaceutiques;
. indemnité journalière de 40 francs en cas d'hospitalisation. Si les circonstances se modifient, le Gouvernement fixe un nouveau montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats d'apprentissage existants.
Art. 5
Contrat d'apprentissage
Art. 6
Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le contrat d'apprentissage. Contrats collectifs de travail
Art. 7
Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures conditions minimales pour l'apprenti, ces dernières prennent le pas sur les dispositions fixées par la présente ordonnance.
SECTION 3 : Administration
Art. 8 Contrôle l'exactit apprentis 2 Le Serv dans ce d Directive instructi
Les secrétaires des commissions d'apprentissage vérifient ude et l'intégralité des conventions sur les assurances des . ice de la formation professionnelle exerce la haute surveillance omaine. s et ons
Art. 9
Le Service de la formation professionnelle édicte, en collaboration avec les assureurs, les directives et instructions nécessaires à la conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.
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SECTION 4 : Disposition finale
Art. 10
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur7) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay