But loi La présente loi édicte les dispositions d'application de la fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal)1).
832.10
Loi portant introduction de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
LiLAMal
Préambule
Loi
portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-
maladie (LiLAMal)
du 20 décembre 1996
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1),
arrête :
Promotion
art. 19 ( L
, al. 1, AMal)
Concours du
Canton
Vente de
médicaments par
les médecins
art. 37 (
LAMal)
Principes
art. 65 (
LAMal)
Obligation de
renseigner
Couverture
des frais
Organisation
art. 89 (
LAMal)
SECTION 1 : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie indifféremmen SECTION 2 : C Les termes qui désignent des personnes comprennent t des femmes et des hommes. ontrôle de l’affiliation Obligation de s’assurer art. 3 ( LAMal)
Art. 3
Toute personne domiciliée dans le Canton doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.
Demeurent réservées les dispositions fédérales qui dérogent à l'obligation de s'assurer ou qui étendent cette obligation à des personnes domiciliées à l'étranger. Contrôle de l’affiliation art. 6 ( LAMal)
Art. 4
Le contrôle de l'affiliation des personnes obligées de s'assurer incombe aux communes qui l'exercent dans le cadre du contrôle des habitants.
Le contrôle des habitants peut exiger une attestation d'assurance de la part de toute personne domiciliée dans la commune.
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La Caisse de compensation de la République et Canton du Jura donne les instructions nécessaires aux communes.
Art. 5 Affiliation d’office s'assurer qui n'a pas
La Caisse de compensation affilie d'office toute personne tenue de donné suite à cette obligation dans le délai imparti par la commune.
Tout fournisseur de prestations peut signaler à la Caisse de compensation une personne tenue de s'assurer qui ne serait pas affiliée à l'assurance obligatoire.
En principe, la Caisse de compensation choisit parmi les dix assureurs affiliés à la Fédération jurassienne des caisses-maladie qui offrent, sur l'ensemble du territoire cantonal, les primes les plus avantageuses aux assurés. Changement d’assureur art. 7 ( L , al. 5, AMal)
Art. 6
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur est tenu d'adresser à la commune de domicile de l'assuré une copie de la communication destinée à l'ancien assureur.
SECTION 3 : Promotion de la santé
Art. 7
Les activités cantonales de promotion de la santé sont régies par la loi sanitaire du 14 décembre 19902). Institution de promotion art. 19 ( L , al. 2, AMal)
Art. 8
Le Gouvernement est compétent pour adhérer à l'institution suisse chargée de stimuler, coordonner et évaluer des mesures de promotion de la santé et de prévention des maladies.
SECTION 4 : Statistiques
Art. 91
Le Service de la santé publique est compétent pour procéder aux article 21 examens, selon l' confiées au Canto , alinéa 3, LAMal, lorsque ces tâches sont n.
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SECTION 5 : Fournisseurs de prestations, tarifs
Art. 10
Les conditions auxquelles les médecins autorisés à tenir une pharmacie sont assimilés aux pharmaciens sont définies par la loi du 14 décembre 1990 sur la vente des médicaments3). Planification hospitalière art. 39 ( LAMal)
Art. 11
La planification hospitalière est régie par la loi sur les établissements hospitaliers4).
Elle est intégrée à la planification sanitaire cantonale.
Le Service de la santé publique tient la liste des établissements hospitaliers. Hospitalisation hors Canton art. 41 ( LAMal)
Art. 12
Les hospitalisations hors du Canton sont régies selon les dispositions de la loi sur les établissements hospitaliers4).
Le Service de la santé publique exerce le droit de recours qui échoit au canton de résidence de l'assuré. Récusation art. 44 ( LAMal)
Art. 13
Le fournisseur de prestations qui refuse de fournir des prestations conformément à la LAMal doit l'annoncer au Service de la santé.
Le Service de la santé informe rapidement le Gouvernement lorsque, du fait de la récusation de fournisseurs de prestations, le traitement des assurés n'est pas garanti conformément à la LAMal.
Il lui propose, le cas échéant, les mesures de garantie du traitement conforme à la LAMal. Approbation des conventions tarifaires art. 46 ( LAMal)
Art. 14
Le Service de la santé prépare les décisions d'approbation des conventions tarifaires relevant de la compétence du Gouvernement. Absence de convention tarifaire art. 47 ( LAMal)
Art. 15
En l'absence de convention tarifaire, le Gouvernement cantonal fixe le tarif sur la base de la proposition préparée par le Département de la Santé et des Affaires sociales (dénommé ci-après : "le Département").
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Le Département organise les consultations parmi les fournisseurs de prestations et les assureurs. Conventions tarifaires avec les associations de médecins art. 48 ( LAMal)
Art. 16
Le Gouvernement fixe le tarif cadre proposé par le Département après consultation des parties à la convention, ou à la demande des parties lorsque d'emblée aucune convention tarifaire ne peut être conclue. Comptabilité et statistique des hôpitaux et établissements médico-sociaux art. 49 ( L et 50 AMal)
Art. 17
Le Service de la santé publique veille à ce que les établissements hospitaliers et les établissements médico-sociaux tiennent une comptabilité analytique et une statistique de leurs prestations.
Il fournit les données nécessaires en vue de la comparaison des coûts et de la qualité des résultats médicaux entre établissements hospitaliers et entre établissements médico-sociaux. Budget global art. 51 ( LAMal)
Art. 18
Le Gouvernement peut fixer, par voie d'ordonnance, un budget global en tant qu'instrument de gestion. Mesures extraordinaires de maîtrise des coûts art. 54 ( L et 55 AMal)
Art. 19
Le Gouvernement arrête les mesures extraordinaires de maîtrise des coûts au plan cantonal.
Le Département organise la consultation préalable des intéressés et prépare la décision du Gouvernement.
SECTION 6 : Réduction des primes
Art. 20
Les assurés de condition économique modeste bénéficient de réduction de primes.
bis Une réduction de prime supplémentaire est accordée aux parents qui ont à charge un ou des enfants de moins de 18 ans révolus ou adultes en formation de moins de 25 ans révolus et dont la famille de faible condition économique réalise un revenu provenant d'une activité professionnelle.16)
La condition économique des assurés est définie, par leur revenu, leur fortune et leur situation familiale; elle est déterminée, en général, sur la base des taxations fiscales.
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Le Gouvernement règle les détails par voie d'ordonnance. Il fixe les limites de revenu qui déterminent le droit à la réduction des primes au sens de l'alinéa 1 et ceux qui déterminent le droit à la réduction de prime supplémentaire au sens de l'alinéa 1bis.17) Répartition du subside cantonal
Art. 21
Les montants versés à titre de subside cantonal destiné à la réduction des primes sont répartis entre l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière13). Application de la réduction des primes
Art. 22
La Caisse de compensation est chargée de l'application de la réduction des primes.
Les assureurs accomplissent gratuitement les tâches qui leur sont dévolues en matière de réduction des primes.
SECTION 7 : Obligation de renseigner
Art. 23
Les autorités administratives et judiciaires du Canton et des communes, les assureurs et les employeurs fournissent gratuitement les renseignements et documents nécessaires qui leur sont demandés en vue de l'application de la présente loi.
Le Service des contributions transmet gratuitement toutes les données fiscales nécessaires au calcul de la réduction des primes à la Caisse de compensation.
La législation fédérale et cantonale sur la protection des données à caractère personnel est réservée.
SECTION 8 : Couverture des frais administratifs
Art. 24
L'Etat couvre les frais effectifs engagés par la Caisse de compensation en vue de l'accomplissement des tâches de contrôle d'affiliation et de gestion des subsides qui lui sont confiées en vertu de article 63 l' su , alinéa 4, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et rvivants6).
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Art. 25
Avances compensa et de pa SECTION Organisa L'Etat verse les montants nécessaires à la Caisse de tion afin de lui permettre d'accomplir ces tâches administratives yer les subsides aux assureurs. 9 : Tribunal des assurances tion art. 86 ( LAMal)
Art. 26
La Chambre des assurances connaît des litiges opposant un assureur à un autre assureur, à un assuré ou à un tiers.
La composition et l'organisation de la Chambre des assurances sont déterminées par la loi d'organisation judiciaire du 26 octobre 19787). Procédure art. 87 ( LAMal)
Art. 27
La procédure devant la Chambre des assurances est simple, rapide et gratuite. article 87 2 Elle est soumise aux règles posées par l' subsidiaire, par le Code de procédure admin LAMal et, à titre istrative8).
SECTION 10 : Tribunal arbitral
Art. 29
Les litiges entre assureurs et fournisseurs de prestations sont jugés par le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral se compose d'un président, d'un vice-président et d'un nombre égal de représentants des assureurs et des fournisseurs de prestations. Le président et le vice-président sont choisis parmi les juges permanents du Tribunal cantonal.
Le Gouvernement désigne le président et le vice-président du tribunal arbitral; il en nomme les membres sur proposition des associations des assureurs et des fournisseurs de prestations. Ils font la promesse solennelle devant le chef du Département de la Justice.
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Art. 30
Composition le président représentant Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres : ou le vice-président, un représentant des assureurs et un des fournisseurs de prestations concernés.
Art. 31 Procédure 2 Pour le de procédu SECTION
La procédure devant le tribunal arbitral est simple et rapide. surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code re administrative. : Dispositions finales
Art. 32
Modification survivants et La loi sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, invalidité10) est modifiée comme il suit :
Art. 6
, lettre e …11)
SECTION 5 : Dispositions finales et transitoires
Art. 23a
…11) Abrogation de dispositions légales
Art. 33
Les textes suivants sont abrogés :
- la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur l'assurance-maladie;
- la loi du 9 novembre 1978 concernant l'assurance en cas de maladie;
- le décret du 6 décembre 1978 sur l'assurance-maladie.
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Entrée en vigueur
Art. 34
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1997. Delémont, le 20 décembre 1996 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Hubert Ackermann Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon
Art. 47
) pri 10) 11) 12) 1er 13) de la loi fédérale du 23 juin 1978 sur la surveillance des institutions d'assurance vées (RS 961.01) RSJU 831.30 Texte inséré dans ladite loi Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le janvier 2008 RSJU 651 article 17 14) Abrogé par l' suisse du 16 juin , chiffre 6, de la loi d'introduction du Code de procédure civile 2010 (RSJU 271.1), en vigueur depuis le 1er janvier 2011 article 61 15) Nouvelle teneur selon l' établissements hospitaliers, 16) Introduit par le ch. I d 17) Nouvelle teneur selon le , alinéa 2, de la loi du 26 octobre 2011 sur les en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RSJU 810.11) e la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le 1er février 2020 ch. I de la loi du 30 octobre 2019, en vigueur depuis le
er février 2020