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832.11

Loi sur le financement des soins

Préambule

Loi

sur le financement des soins

du 16 juin 2010

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

article 10 vu l' prest compl vu le malad arrêt SECTI But e d'app

, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les ations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations émentaires; LPC)1), s articles 25a et 50 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance- ie (LAMal)2), e : ON 1 : But et champ d'application t champ lication

1. Soins

ambulatoires

a) Fournisseurs

Art. 1

La présente loi vise à régler le financement des soins en cas de maladie au sens de la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

Elle s'applique aux fournisseurs de prestations dispensant des soins sous forme ambulatoire, à domicile, ainsi que dans des structures de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements médico-sociaux.

SECTION 2 : Soins en cas de maladie

Art. 2

Définition comprennent a) les soin besoin en s structures médico-soci b) les soin Au sens de la présente loi, les soins en cas de maladie : s, dispensés sur la base d'une prescription médicale et d'un oins avéré, sous forme ambulatoire, notamment dans des de soins de jour ou de nuit ou dans des établissements aux; s aigus et de transition.

Art. 3 Principes dispensés peut, à ce renoncer à

L'Etat favorise les soins ambulatoires, par préférence à ceux en milieu hospitalier ou dans un établissement médico-social. Il t effet, consentir des allégements financiers aux usagers ou la contribution personnelle due par ceux-ci.

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Le Gouvernement arrête, par voie d'ordonnance, les catégories d'usagers et les cas dans lesquels des allégements et des exonérations peuvent être accordés. Montants reconnus

Art. 4

Le Gouvernement arrête les montants maximums reconnus pour le financement des soins. Il peut tenir compte des différents types et groupes de prestations et de fournisseurs de soins. Obligation de renseigner

Art. 5

Les fournisseurs de soins sont tenus de donner toutes les indications et pièces justificatives nécessaires requises par le Gouvernement pour arrêter les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel à la charge du Canton.

En cas de non-respect de cette obligation, le Gouvernement :

  1. arrête les montants reconnus sur la base des éléments en sa possession; il peut recourir à des valeurs de référence;
  2. peut différer le versement du financement dû jusqu'à l'obtention des éléments nécessaires;
  3. peut limiter les prestations dues. Prise en charge hors Canton

Art. 6

Les montants maximaux reconnus par le Gouvernement pour le financement des soins s'appliquent également aux personnes domiciliées dans le Canton qui bénéficient de soins à l'extérieur, sous réserve de tarifs plus bas dans le canton où les prestations sont fournies.

SECTION 3 : Types de soins

Art. 7

Les soins ambulatoires peuvent être dispensés par :

  1. les organisations d'aide et de soins à domicile;
  2. les infirmiers indépendants;
  3. les appartements protégés;
  4. les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil de nuit et lits d'accueil temporaire).
  5. Couverture des besoins

Art. 8

Le Gouvernement peut conclure des contrats de prestations en vue d'assurer les soins ambulatoires dont la population a besoin.

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  1. Prestations d'intérêt général

Art. 9

Le Gouvernement détermine les soins ambulatoires considérés comme des prestations d'intérêt général.

Sur la base de contrats de prestations, il confie aux fournisseurs de soins reconnus d'utilité publique, les prestations d'intérêt général dont a besoin la population.

Art. 10

d) Financement a) les prestati b) une particip l'assurance-mal à 20 % de la co Les soins ambulatoires sont financés par : ons de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales; ation de l'usager correspondant à la part non couverte par adie et les autres assurances sociales, mais au maximum ntribution maximale fixée par le Conseil fédéral, sous article 3 réserve de l' c) une contri de découvert autres assura , alinéa 2; bution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas subsistant après les prestations de l'assurance-maladie, des nces sociales et de la participation de l'usager.

. Soins en établissement médico-social

  1. Fournisseurs

Art. 11

Les soins en établissement médico-social peuvent être fournis par :

  1. les établissements médico-sociaux;
  2. les unités de vie de psychogériatrie;
  3. les structures d'accueil de jour ou de nuit (centres de jour, lits d'accueil de nuit et lits d'accueil temporaire).

Art. 12 b) Eléments éléments sui a) la pensio b) l'encadre c) les prest 2 Le niveau agréé par le

La prise en charge en établissement médico-social comprend les vants : n; ment; ations de soins, fournies selon les niveaux de soins requis. de soins requis est déterminé au moyen d'un outil d'évaluation Département de la Santé et des Affaires sociales.

Art. 13 c) Financement 2 Les prestatio a) les prestati b) une particip l'assurance-mal maximum à 20 %

Les frais de pension et d'encadrement incombent à l'usager. ns de soins sont financées par : ons de l'assurance-maladie et d'autres assurances sociales; ation de l'usager correspondant à la part non couverte par adie et les autres assurances sociales, mais au de la contribution maximale fixée par le Conseil article 3 fédéral, sous réserve de l' , alinéa 2;

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  1. une contribution versée par l'Etat, à titre de financement résiduel, en cas de découvert subsistant après les prestations de l'assurance-maladie, des autres assurances sociales et de la participation de l'usager.

. Soins aigus et de transition

  1. Définition

Art. 14

Les soins aigus et de transition sont des prestations de type ambulatoire. Ils sont dispensés soit à domicile, soit dans un établissement dispensant des soins.

Art. 15

b) Fournisseurs des soins aigus Le Gouvernement peut limiter les fournisseurs autorisés à dispenser et de transition.

Art. 16 c) Financement réglementation échéant, les fr 2 Le Gouverneme d) Obligation d

Les prestations de soins sont financées conformément à la sur la rémunération des prestations hospitalières. Le cas ais de pension et d'encadrement sont à la charge de l'usager. nt fixe la part incombant au Canton. es fournisseurs de soins

Art. 17

Les fournisseurs de soins aigus et de transition sont tenus d'établir leur comptabilité analytique de manière à pouvoir distinguer ces soins des autres prestations et de fournir tous les renseignements et les pièces nécessaires requis.

SECTION 4 : Dispositions finales

Art. 18 Exécution 2 Il édict

Le Gouvernement est chargé de l'exécution de la présente loi. e les ordonnances d'exécution nécessaire.

Art. 19

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 20

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 16 juin 2010 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Michel Juillard Le secrétaire : Jean-Baptiste Maître

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