La présente ordonnance constitue la réglementation générale d'exécution de la loi sur le financement des soins.
832.111
Ordonnance sur le financement des soins
Préambule
Ordonnance
sur le financement des soins
du 7 décembre 2010
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu les articles 3, alinéa 2, et 18, alinéa 2, de la loi du 16 juin 2010 sur le
financement des soins1),
arrête :
Champ
d'application
Art. 1
Art. 2
Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Art. 36
Exonérations a) les bénéfi des centres d b) les bénéfi 18 ans révolu c) les bénéfi proche aidant soins à domic Sont exonérés de la participation personnelle : ciaires de prestations de soins ambulatoires dispensés au sein e jour; ciaires de prestations de soins ambulatoires de moins de s; ciaires de prestations de soins ambulatoires prodigués par un si ce dernier est employé par une organisation d'aide et de ile. Montants reconnus
Art. 4
Le Gouvernement arrête périodiquement les montants reconnus pour le financement des soins et pour le financement résiduel ainsi que la participation personnelle des usagers. Financement résiduel
Art. 5
Le Service de la santé publique3) règle les modalités du financement résiduel de l'Etat, qui s'effectue sur la base d'un décompte.
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Contrat de prestations pour soins ambulatoires et prestations d'intérêt général pour soins ambulatoires
Art. 6
Le contrat de prestations règle les relations entre l'Etat et l'institution.
Le Gouvernement définit les prestations d'intérêt général dans les contrats de prestations conclus avec les fournisseurs de soins ambulatoires reconnus d'utilité publique. Il peut accorder une subvention spécifique pour ces prestations. Fournisseurs de soins aigus et de transition
Art. 7
Les fournisseurs de prestations de soins ambulatoires sont habilités à dispenser des soins aigus et de transition.
Le Gouvernement peut dresser une liste limitant les établissements offrant des soins aigus et de transition. Le cas échéant, cette liste est établie ou modifiée au plus tard le 30 juin pour l'année suivante. Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2011. Delémont, le 7 décembre 2010 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Charles Juillard Le chancelier : Sigismond Jacquod