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Ordonnance concernant la procédure de conciliation en matière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire

Préambule

Ordonnance

concernant la procédure de conciliation en matière de soins

ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire

du 19 juin 2018

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 89 vu l’ (LAMa vu le (OAMa vu le 29 se en ca OPAS) vu le loi f arrêt

de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie l)1), s articles 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie l)2), s articles 7 à 9 de l’ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du ptembre 1995 sur les prestations dans l’assurance obligatoire des soins s de maladie (Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, 3), s articles 29 à 31 de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction de la édérale sur l’assurance-maladie (LiLAMal)4), e :

Art. 1 Objet en mat 2 Elle

La présente ordonnance règle la procédure de conciliation ière de soins ambulatoires dans l’assurance-maladie obligatoire. s’applique aux fournisseurs de prestations et aux assureurs n’ayant pas article 8a convenu d’une procédure de conciliation conformément à l’ de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des so , alinéa 1, ins3).

Art. 2

Terminologie personnes s'a Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner des ppliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. Autorité de conciliation

Art. 3

Le président du Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie (ci- après : "le président") est autorité de conciliation dans les causes dont connaît art. 89 le Tribunal arbitral en matière d’assurance-maladie ( LAMal; 29 à 32 LiLAMal). Procédure préalable

Art. 4

Avant de saisir l’autorité de conciliation, les assureurs et les fournisseurs de prestations tentent de trouver un accord à l’amiable.

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Art. 5 Procédure avec la co il adminis 2 La procé auprès du possession 3 La deman conclusion 4 Le prési délai pour 5 Si la pa parties et 6 Si la pa n’aboutit arbitral e de la déci 7 Pour le procédure

La procédure de conciliation est simple et rapide. Le président établit llaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; tre les preuves nécessaires et les apprécie librement. dure est introduite par le dépôt d’une demande écrite et motivée président. Les documents servant de moyens de preuve en du demandeur sont joints à la demande. de doit notamment contenir la désignation de la partie adverse, les s et la description de l’objet du litige. dent notifie sans retard la demande à la partie adverse et lui fixe un indiquer si elle accepte la procédure de conciliation. rtie adverse accepte la procédure, l’autorité de conciliation entend les tente de les concilier. rtie adverse refuse la procédure ou si la tentative de conciliation pas, le demandeur est en droit de porter le litige devant le Tribunal n matière d’assurance-maladie dans un délai de trois mois à compter sion de l’autorité de conciliation constatant l’échec de la procédure. surplus, la procédure est soumise aux règles posées par le Code de administrative5). Entrée en vigueur

Art. 6

La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement. Delémont, le 19 juin 2018 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : David Eray La chancelière : Gladys Winkler Docourt