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Ordonnance concernant la réduction des primes dans l'assurance-maladie

Préambule

Ordonnance

concernant la réduction des primes dans l'assurance-

maladie

du 25 octobre 2011

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 64a, 65, 65a et 66 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur

l'assurance-maladie (LAMal)1),

article 21a vu l’ compl vu le l'ass

de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations émentaires à l’AVS et à l’AI (LPC)2), s articles 105d à 106e de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur urance-maladie (OAMal)3),

article 20 vu l' de la arrêt SECTI

, alinéa 3, de la loi du 20 décembre 1996 portant introduction loi fédérale sur l'assurance-maladie (LiLAMal)4), e : ON 1 : Dispositions générales

Champ

d'application

Cercle des

bénéficiaires

Versement des

subsides

Art. 1

La présente ordonnance règle les réductions de primes de l'assurance obligatoire des soins accordées aux assurés de condition économique modeste, ainsi que la couverture des primes, participations aux coûts et autres frais irrécouvrables.

Art. 2

Terminologie des personnes SECTION 2 : O Les termes utilisés dans la présente ordonnance pour désigner s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. rganisation Service des contributions

Art. 3

Le Service des contributions met à disposition de la Caisse de compensation du canton du Jura les données fiscales nécessaires préparées en vue du calcul du revenu déterminant. Caisse de compensation

Art. 4

La Caisse de compensation du canton du Jura est l'organe administratif et décisionnel en matière de réduction des primes d'assurance-maladie et de prise en charge des créances irrécouvrables.

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Elle communique son calcul sous forme d'attestation ou de décision à art. 15 chaque assuré ou famille ( 3 Elle annonce régulièreme et 19). nt le droit à la réduction des primes aux assureurs.

Elle édicte les directives nécessaires en la matière.

Art. 5 Assureurs de réducti 2 Ils four transmis à

Les assureurs informent et conseillent leurs assurés en matière on des primes. nissent tout renseignement utile au sujet du décompte annuel la Caisse de compensation. Agences communales AVS

Art. 6

Les agences communales AVS renseignent et conseillent les assurés lors de leurs démarches visant à obtenir une réduction des primes.

Elles tiennent des formules de demande de réduction des primes à la disposition des assurés.

SECTION 3 : Calcul des réductions

Art. 7 Principes critères q réductions 1bis A cet subside fé mesure du

Le Gouvernement arrête chaque année, par voie d’arrêté, les ui déterminent le cercle des bénéficiaires et les montants des . effet, il tient compte de l'évolution moyenne des primes, du déral et des disponibilités budgétaires cantonales. Dans la possible, il ne diminue pas le cercle des bénéficiaires.15) article 10 2 Sous réserve de l' correspond à un pour l'ensemble du territ 3 La prime la plus a pour les adultes, le moins de 18 ans révo , il définit la réduction maximale qui centage de la prime de l'assureur qui offre, sur oire cantonal, la prime la plus avantageuse. vantageuse selon l'alinéa 2 est calculée séparément s adultes de moins de 25 ans révolus et les enfants de lus.

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La prime est réduite, pour les enfants de moins de 18 ans révolus, de

% au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du territoire cantonal.14)17)

La prime est réduite, pour les adultes en formation de moins de 25 ans révolus qui sont à la charge de leurs parents, de 50 % au moins de la prime la plus avantageuse, modèles d'assurance traditionnel et du médecin de famille confondus, offerte par un assureur sur l'ensemble du territoire cantonal.18)

Art. 7a Limite de fortune 150 000 francs n'o

Les assurés dont la fortune déterminante est supérieure à nt pas droit à la réduction des primes découlant de article 20 l' l’ , alinéa 1, de la loi portant introduction de la loi fédérale sur assurance-maladie, ni à la réduction supplémentaire découlant de article 20 l’ 2 de on 3 de fi 4 se al Re dé , alinéa 1bis, de ladite loi. La fortune des concubins est cumulée pour établir le droit à la réduction s primes des enfants et adultes de moins de 25 ans en formation qu’ils t en commun. Le Gouvernement détermine, par voie d'arrêté, les éléments de fortune la taxation fiscale à prendre en considération pour le calcul de la limite xée à l'alinéa 1. La décision de taxation prise en compte pour fixer le revenu déterminant rt également de base au calcul de la limite de fortune au sens des inéas qui précèdent. venu terminant

Art. 8

Le revenu imposable taxé définitivement pour l'avant-dernière année fiscale qui précède l'année d'assurance sert de base de calcul du revenu déterminant.

bis Par revenu imposable au sens du présent article, on entend le revenu déterminant pour le taux, soit le revenu suisse et étranger (revenu mondial).11)

Le revenu imposable est corrigé de la manière suivante :

  1. le rendement ou l'excédent de dépenses provenant de la propriété immobilière, tous les intérêts passifs, les pertes des exercices commerciaux et les pertes de liquidation, ainsi que l'excédent de dépenses provenant de successions non partagées et de copropriétés, sont éliminés;
  2. la part du rendement immobilier qui excède l'ensemble des intérêts passifs est ajoutée;

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  1. un montant supplémentaire par contribuable marié, veuf, divorcé ou séparé, sans enfant à charge, fixé chaque année est déduit;
  2. la déduction par contribuable avec enfant à charge est majorée d'un montant fixé chaque année;
  3. la déduction par enfant à charge est majorée d'un montant fixé chaque année; f)12) un pourcentage allant jusqu'à 5 % de la fortune imposable déterminante pour le taux (fortune mondiale) taxée définitivement est ajouté; il est arrêté chaque année; g)19) le rachat d'années d'assurances du 2e pilier est ajouté; h)19) les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance individuelle liée (pilier 3a) sont ajoutées.

Pour les personnes imposées à la source, le revenu imposable taxé définitivement pour l'année fiscale qui précède l'année d'assurance ou, à défaut, le revenu de l'année d'assurance sert de base de calcul au revenu déterminant. Seules les corrections prévues à l'alinéa 2, lettres c, d et e, sont apportées au revenu imposable ou, à défaut, au revenu de l'année d'assurance, pour autant que les membres de leur famille résident en Suisse au 1er janvier de l'année d'assurance considérée ou qu'ils y prennent domicile à la même date. Les requérants vivant seuls en Suisse sont considérés comme célibataires.

Le revenu ainsi corrigé est le revenu déterminant en vue du calcul des réductions.

Le revenu déterminant pour les parents est également valable pour les enfants dont ils assument la charge. Cumul des revenus déterminants des concubins

Art. 8a

Les revenus déterminants des concubins, calculés selon article 8 l' a) 25 , sous réserve de l'alinéa 1bis, sont cumulés pour établir : le droit à la réduction des primes des enfants et adultes de moins de ans en formation qu’ils ont en commun; article 20 b) la réduction de prime supplémentaire au sens de l' 1bis, de la loi portant introduction de la loi fédéra , alinéa le sur l'assurance- maladie4).17) article 8 1bis Les déductions prévues à l' au concubin qui a le revenu impo 2 La Caisse de compensation proc de déterminer si l'alinéa 1 s'ap , alinéa 2, lettre e, sont appliquées sable le plus élevé.18) ède aux investigations nécessaires afin plique. Les concubins sont tenus de collaborer à cet effet.

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Calcul des réductions

  1. En général

Art. 9

Le montant total des subsides fédéraux et cantonaux est réparti sur le cercle des bénéficiaires défini par le Gouvernement.

A cet effet, les assurés sont regroupés en fonction de leur revenu déterminant exprimé en paliers de mille francs.

L'arrêté annuel fixe le montant maximal du revenu déterminant qui donne droit aux réductions de primes, ainsi que les réductions mensuelles et annuelles accordées en fonction des différents paliers du revenu déterminant.

  1. Réduction totale des primes

Art. 10

)13)14) Une réduction totale de la prime est accordée aux catégories suivantes d'assurés domiciliés dans le canton du Jura :

  1. les bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI, jusqu’à concurrence de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse en modèle d'assurance du médecin de famille;
  2. les bénéficiaires de prestations d'aide sociale, y compris ceux qui pourraient obtenir de l'aide sociale s'ils ne bénéficiaient pas de la réduction de prime, jusqu'à concurrence de la prime de l'assureur qui offre, sur l'ensemble du territoire cantonal, la prime la plus avantageuse en tiers payant et en modèle d'assurance du médecin de famille.
  3. Couverture des primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuites irrécouvrables

Art. 11

Une partie des subsides sert à financer les primes et les intérêts moratoires qui s'avèrent irrécouvrables conformément à l’article

a LAMal1).

bis Les primes et les intérêts moratoires irrécouvrables des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI sont mis à la charge de ces derniers en déduction du montant de leur prestation complémentaire mensuelle s'ils possèdent une fortune nette après déduction de la valeur prise en compte pour leur immeuble servant d'habitation au sens de article 11 l' 2 de an 3 so , alinéas 1, lettre c, et 1bis, LPC2).10) Les participations aux coûts qui s'avèrent irrécouvrables sont à charge l’aide sociale; la Caisse de compensation transmet le décompte nuel des montants pris en charge au Service de l’action sociale. Les frais de poursuite sont imputés à l’Office cantonal des assurances ciales. article 64a 4 L’organe de contrôle au sens de l’ , alinéa 3, LAMal1) est article 86 l’organe de révision selon l’ OAMal3).

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SECTION 4 : Procédure

Art. 12

Les personnes soumises à l'obligation de s'assurer dans le Canton bénéficient, sur demande, de réductions de primes si leur revenu déterminant ne dépasse pas le montant maximal fixé par le Gouvernement.

Les articles 10 et 18 demeurent réservés.

Art. 13

Exceptions a) les pers b) les pers Ne bénéficient pas des réductions de primes : onnes qui se sont assurées à titre facultatif; onnes qui ont été taxées d'office par le Service des article 140 contributions selon l' une déclaration d'impô de la loi d'impôt6) faute d'avoir rempli t. Demande

  1. En général

Art. 14

Tout assuré qui veut bénéficier d'une réduction de ses primes doit formuler une demande, à l'exception des bénéficiaires de prestations complémentaires à l'AVS/AI qui l'obtiennent d'office.

Art. 15 b) Attestation

La Caisse de compensation fournit une attestation à chaque art. 4 assuré ou famille qui a droit aux réductions des primes ( , al. 2) dans la mesure où il n'en bénéficiait pas l'année précédente.

L'assuré présente l'attestation dûment remplie, signée et accompagnée de son certificat d'assurance-maladie à la Caisse de compensation à titre de demande.

L'attestation indique le revenu déterminant et le montant de la réduction de la prime mensuelle ou annuelle.

Ne reçoivent pas d'attestation : − les personnes imposées à la source; − les assurés âgés de moins de 25 ans; − les personnes bénéficiant de l'aide sociale; − les personnes taxées à titre provisoire; − les personnes assujetties à l'impôt à titre partiel et domiciliées dans le Canton; − les personnes arrivées dans le Canton durant l'année qui précède l'année d'assurance.

L'attestation des parents est également valable pour les enfants dont ils assument l'entretien.

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  1. Formule de demande

Art. 16

S'il ne reçoit pas l'attestation, l'assuré fournit les indications nécessaires sur la formule de demande avec les annexes exigées et les transmet à la Caisse de compensation qui calcule le revenu déterminant sur la base de la décision de taxation remise par le Service des contributions ou l'assuré.

Les assurés imposés à la source joignent une attestation du dernier salaire à leur formule de demande.

  1. Assurés de moins de 25 ans

Art. 17

Les assurés de moins de 25 ans doivent présenter une demande de réduction des primes lorsqu'ils assument eux-mêmes leur entretien.

Dans les autres cas, la demande est introduite par leurs parents ou représentants légaux qui assument leur entretien.

  1. Assurés au bénéfice d'aides financières

Art. 18

Celui qui fournit des aides financières aux assurés démunis peut présenter la demande de réduction des primes à la place des assurés.

Sont considérés comme assurés démunis les bénéficiaires d'aide sociale.

Art. 19

Décision d'office La Caisse de compensation rend d'office une décision d'octroi art. 4 pour chaque assuré qui a droit aux réductions des primes ( dans la mesure où il en a déjà bénéficié l'année précédent , al. 2) e. Réduction des primes

Art. 20

La réduction annuelle accordée à un assuré ne peut dépasser le montant de sa prime annuelle. Début et fin du droit à la réduction des primes

Art. 21

Le droit à la réduction des primes prend naissance le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la demande est déposée.

En cas d'admission d'un assuré au cours de l'année, le droit à la réduction des primes naît le premier jour du mois de l'affiliation, à condition que la demande soit déposée avant la fin de cette année.

Le droit à la réduction des primes prend fin le dernier jour du mois du décès ou du départ à l'étranger; il s'éteint dans tous les cas à la fin de l'année s'il n'est pas confirmé par la Caisse de compensation pour l'année qui suit.

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Demande intermédiaire

Art. 22

L'assuré peut demander un ajustement à la baisse du revenu déterminant en cours d'année s'il a perdu son emploi.

L'assuré peut demander, sur la base de la taxation définitive de l'année fiscale qui précède l'année d'assurance, un ajustement à la baisse du revenu déterminant.

Les parents peuvent prétendre à une réduction de primes pour les enfants dont ils commencent d'assumer la charge au cours de l'année.

Les assurés en provenance de l'étranger peuvent déposer une demande en cours d'année.

Les assurés en provenance d'un autre canton au cours de l'année d'assurance qui ne bénéficient ni de prestations complémentaires à l'AVS/AI ni de l'aide sociale ne peuvent bénéficier de la réduction des primes pour l'année considérée. Leur droit à la réduction des primes pour l'année suivant leur arrivée dans le canton est déterminé sur la base de la première décision de taxation définitive rendue par les autorités fiscales jurassiennes.20)

Les assurés en provenance d'un autre canton le premier janvier de l'année d'assurance, peuvent déposer une demande en cours d'année.

Le revenu déterminant des assurés concernés par les alinéas 1, 4 (excepté ceux imposés à la source) et 6, sera fixé sur la base de la taxation définitive de l'année d'assurance pour laquelle la demande a été déposée.

Les demandes intermédiaires doivent être déposées au plus tard jusqu'au 31 décembre de l'année d'assurance.

SECTION 5 : Subsides

Art. 23

La Caisse de compensation verse les subsides aux assureurs à raison de 80 % dans l'année en cours en trois versements et du 20 % restant à la fin décembre de la même année, sur la base du montant des réductions de primes déterminé pour l’année d’assurance; la différence art. 24 par rapport au décompte final ( suivante, en général dans les t 2 Il n'est pas versé d'intérêt ) est réglée au cours de l'année rois mois. sur les subsides à payer.

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Décompte des assureurs

Art. 24

Les assureurs établissent un décompte annuel des réductions de primes accordées jusqu'au 28 février de l'année suivante.

Art. 25 Contrôles les assure et demande 2 L'organe cantonal é constatati

La Caisse de compensation contrôle les décomptes établis par urs. Elle peut se rendre dans les administrations des assureurs r des renseignements aux organes de contrôle des assureurs. de révision de la Caisse de compensation vérifie le décompte tabli par la Caisse de compensation et résume ses ons dans un rapport de révision.

Art. 26

Restitution 2 L'assureur foi et serai restitution connaissance prestation. pénal prévoi 3 Si un déco dispositions subsides can situation so SECTION 6 :

Les subsides cantonaux versés à tort doivent être restitués. peut renoncer à la restitution lorsque l'assuré était de bonne t mis dans une situation difficile. Le droit de demander la s’éteint un an après le moment où l'assureur a eu du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit t un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. mpte est incomplet ou présente des inexactitudes, ou si les fédérales ou cantonales n'ont pas été respectées, les tonaux peuvent être bloqués ou réduits jusqu'à ce que la it régularisée. Voies de droit

Art. 27 Recours que les oppositi 2 Les dé à recour 3 La pro SECTION Disposit transito

Les décisions d'octroi et de refus de réduction de primes ainsi attestations de la Caisse de compensation sont sujettes à on. cisions sur opposition de la Caisse de compensation sont sujettes s à la Cour des assurances. cédure est régie par le Code de procédure administrative7). 7 : Dispositions transitoires et finales9) ion ire article 11 27a10) L' aux prime , alinéa 1bis, de la présente ordonnance est applicable s dues dès le 1er janvier 2016 et aux intérêts moratoires y relatifs.

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Transfert de la commune de Moutier

  1. Revenu déterminant

Art. 27b

Pour les personnes domiciliées dans la commune municipale de Moutier, le revenu imposable taxé définitivement par l’autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est réputé équivalent au revenu imposable taxé définitivement par l’autorité jurassienne, sous réserve des dispositions suivantes.

À ce revenu sont additionnés les montants suivants déduits par l’autorité bernoise :

  1. les frais supplémentaires engendrés par la garde d’enfants;
  2. les déductions pour enfants;
  3. la déduction ordinaire pour les personnes taxées à titre indépendant et pour les époux vivant en ménage commun;
  4. les déductions sur la fortune nette.

Les déductions suivantes sont effectuées sur ce même revenu jusqu’à concurrence des montants admis par la législation fiscale jurassienne :

  1. les frais engendrés par la garde d’enfants confiés à une tierce personne;
  2. les déductions pour enfants;
  3. la déduction pour les époux qui vivent en ménage commun;
  4. les déductions sur la fortune nette.
  5. Fortune déterminante pour le taux

Art. 27c

Pour les personnes domiciliées dans la commune municipale de Moutier, la fortune imposable déterminante pour le taux taxée définitivement par l’autorité bernoise pour les années 2024 et 2025 est réputée équivalente à la fortune imposable déterminante pour le taux taxée définitivement par l’autorité jurassienne.

  1. Personnes établies à Moutier après le

décembre 2024

Art. 27d

Les personnes ayant établi leur domicile dans la commune municipale de Moutier après le 31 décembre 2024 doivent déposer une demande pour pouvoir bénéficier des réductions de primes pour les années 2026 et 2027. article 22 2 Pour le surplus, l’ s’applique par analog , alinéas 5 à 7, de la présente ordonnance ie à ces personnes.

Art. 28

Abrogation primes dans L'ordonnance du 21 novembre 1995 concernant la réduction des l'assurance-maladie est abrogée.

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Entrée en vigueur

Art. 29

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2012. Delémont, le 25 octobre 2011 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Philippe Receveur Le chancelier : Sigismond Jacquod