maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 55a LAMal et de définir la procédure d’admission.
Terminologie
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Ordonnance concernant la limitation de l’admission des médecins à pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins dans le domaine ambulatoire
du 2 mai 2023
Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,
vu l’article 55a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (ci-après : "LAMal")1),
vu l’ordonnance fédérale du 23 juin 2021 sur la fixation de nombres maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires (ci- après : "l’ordonnance fédérale")2),
vu l’ordonnance du DFI du 28 novembre 2022 sur la fixation des taux régionaux de couverture des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation3),
vu l’article 90 de la Constitution cantonale4),
arrête :
But
maximaux de médecins qui fournissent des prestations ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins au sens de l’article 55a LAMal et de définir la procédure d’admission.
Terminologie
personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.
Autorité
compétente l’ordonnance fédérale, dans la mesure où la compétence n’est pas attribuée à une autre autorité.
Champ
d’application ordonnance, les médecins qui exercent : sous leur propre responsabilité professionnelle ou à titre dépendant; au sein d’une institution au sens de l’article 35, alinéa 2, lettre n, LAMal; dans le domaine ambulatoire d’un établissement hospitalier.
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2 L’article 55a, alinéa 5, LAMal est réservé.
Nombres
maximaux ambulatoires à la charge de l’assurance obligatoire des soins par domaine de spécialisation sont fixés dans l’annexe de la présente ordonnance. 2 Ils s’appliquent à l’entier du territoire jurassien.
3 Ils sont fixés sur la base du droit fédéral.
4 Le Service de la santé publique calcule l’offre de médecins et fixe les facteurs de pondération, en collaboration avec la commission consultative. 5 Les nombres maximaux fixés dans l’annexe sont réexaminés périodiquement et au besoin adaptés.
Procédure
obligatoire des soins doit être adressée au Service de la santé publique, accompagnée de tous les documents utiles. 2 Après instruction du dossier, le Service de la santé publique rend une décision.
Limitation
soins dans un domaine de spécialisation ne peut être délivrée que si le nombre maximum fixé dans l’annexe n’est pas atteint au moment du dépôt de la demande.
Demande de
renseignements renseignements sur la situation par domaine de spécialisation.
Devoir
d’information au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement concernant le nombre de médecins, leur période d’engagement ainsi que les EPT attribués aux différents domaines de spécialisation. 2 Les médecins qui exercent sous leur propre responsabilité professionnelle
ou à titre dépendant transmettent au Service de la santé publique, dans un délai d’un mois, tout changement relatif à leur taux d’activité par domaine de spécialisation. 3 Le Service de la santé publique peut requérir tout autre renseignement utile.
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Mesures
administratives les mesures administratives de la loi sanitaire du 14 décembre 1990 5) sont applicables.
Commission
consultative 1. Composition 2 La commission consultative se compose :
a) du chef du Service de la santé publique; b) du médecin cantonal; c) d’un représentant médical de la Société Médicale du Canton du Jura; d) d’un représentant médical de l’Hôpital du Jura; e) d’un représentant médical des établissements privés.
3 Les membres de la commission consultative visés à l’alinéa 1, lettres c à e,
sont nommés par le Gouvernement pour la durée de la législature. 4 Lacommission consultative peut inviter des experts à participer à ses séances.
2. Tâches
a) d'examiner l’évolution des besoins en prestations médicales ambulatoires par domaine de spécialisation et en informer le Gouvernement; b) d'informer le Gouvernement des effets relatifs aux nombres maximaux fixés dans l’annexe 1; c) de transmettre des propositions au Gouvernement basées sur des données factuelles et objectives.
3. Fonctionne-
ment mais au moins une fois par année. 2 Son secrétariat est assumé par le Service de la santé publique.
3 La présidence est confiée au médecin cantonal.
Secret de
fonction l'article 25 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat6).
Renvoi
durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales7) est applicable.
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Voies de droit
sujettes à opposition puis à recours devant la Cour administrative. 2 Pour le surplus, la procédure est régie par le Code de procédure administrative8).
Abrogation du
droit en vigueur fédérale sur la limitation de l’admission des fournisseurs de prestations à pratiquer à la charge de l’assurance-maladie obligatoire est abrogée.
Entrée en
vigueur
Delémont, le 2 mai 2023
AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Le président : Jacques Gerber Le chancelier : Jean-Baptiste Maître
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Annexe
Nombres maximaux au sens de l’article 5 Domaine de spécialisation Nombre maximal en équivalents plein-temps (EPT) Allergologie et immunologie clinique 3 Anesthésiologie 9 Angiologie 3 Cardiologie 8 Chirurgie 6 Chirurgie de la main 3 Chirurgie orthopédique et traumatologie de 7 l’appareil locomoteur Chirurgie pédiatrique 3 Chirurgie plastique, reconstructive et 3 esthétique Dermatologie et vénérologie 3 Endocrinologie et diabétologie 5 Gastroentérologie 4 Gynécologie et obstétrique 17 Hématologie 3 Infectiologie 3 Médecine nucléaire 3 Médecine physique et réadaptation 3 Néphrologie 3 Neurochirurgie 3 Neurologie 3 Oncologie médicale 3 Ophtalmologie 14 Oto-rhino-laryngologie 5 Pathologie 3 Pneumologie 3 Psychiatrie et psychothérapie 19 Radiologie 11 Radio-oncologie et radiothérapie 3 Rhumatologie 3 Urologie 3
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1) RS 832.10 2) RS 832.107 3) RS 832.107.1 4) RSJU 101 5) RSJU 810.01 6) RSJU 173.11 7) RSJU 172.356 8) RSJU 175.1
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