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Loi portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents

Préambule

Loi

portant introduction de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur

l’assurance-accidents

du 27 octobre 1983

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance accidents (dénommée

ci-après : "loi fédérale") (LAA)1),

arrête :

Caisse de

compensation

Loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur

l'assurance-maladie

Nouvelle dénomination

Les expressions "loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et

d'accidents" et "LAMA" sont remplacées par "loi fédérale sur l'assurance-

maladie" et "LAM".

SECTION 1 : Organe d'exécution

Art. 1

En vertu de l'article 63, alinéa 4, de la loi fédérale du

décembre 1981 sur l'assurance-vieillesse et survivants2), la Caisse de compensation de la République et Canton du Jura est chargée de renseigner les employeurs sur leur obligation d'assurer les travailleurs et de veiller au respect de cette obligation.

Art. 2

Frais d'exécution compensation sont SECTION 2 : Conten Les frais d'exécution des tâches confiées à la Caisse de à la charge de l'Etat. tieux Chambre des assurances

Art. 3

La Chambre des assurances de la Cour administrative connaît article 106 des recours de droit administratif au sens de l' de la loi fédérale. article 108 2 Sous réserve de l' par le Code de procé de la loi fédérale, la procédure est régie dure administrative3). Tribunal arbitral

  1. organisation, nomination

Art. 4

Les litiges entre assureurs et personnes exerçant une activité dans le domaine médical, dans des laboratoires, établissements hospitaliers et établissements de cure, sont jugés par un tribunal arbitral art. 57 dont la juridiction s'étend à tout le Canton ( 2 Le tribunal arbitral se compose d'un préside deux représentants de chaque partie et du nomb LAA). nt, d'un vice-président, de re correspondant de suppléants.

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Le Gouvernement nomme les membres du tribunal arbitral après avoir entendu les parties; il en désigne également le secrétaire.

Est éligible comme membre ou suppléant tout ressortissant suisse domicilié dans la République et Canton du Jura et jouissant des droits civiques; les représentants des assureurs et leurs suppléants peuvent avoir leur domicile hors du Canton.

Le président et le vice-président doivent être des juges permanents.

Les membres et les suppléants font la promesse solennelle par-devant le chef du Département de la Justice et de l'Intérieur.

Art. 5 b) Composition

Le tribunal arbitral siège dans une composition de trois membres.

Lorsque les conditions de fait ou de droit le justifient, notamment en cas de litige portant sur l'adhésion à une convention ou l'exclusion de celle- ci, le tribunal arbitral siège dans une composition de cinq membres.

La participation à un organisme de conciliation prévu par convention n'est pas un motif d'incapacité de siéger au tribunal arbitral.

Art. 6 c) Procédure conciliation sans procédur cas, à une te chaque partie approprié pou 2 Lors du jug 3 Pour le sur administrativ

A moins que le cas n'ait déjà été soumis à un organisme de prévu par convention, le tribunal arbitral ne peut être saisi e de conciliation préalable; le président procède, dans ces ntative de conciliation en présence d'un représentant de ; si cette procédure échoue, le président fixe un délai r introduire l'instance. ement, aucun membre ne peut s'abstenir de voter. plus, font règle les dispositions du Code de procédure e.

Art. 77

d) émoluments ) L'émolument est déterminé par la législation sur les émoluments.

Art. 8

e) indemnités les prescripti Le président, les membres et le secrétaire sont indemnisés selon ons applicables aux membres de la Cour administrative.

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SECTION 3 : Dispositions finales

Art. 9

Modification du 13 juin 19 modifiée comm La loi du 26 octobre 19784) portant introduction de la loi fédérale 11 sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents est e il suit :

Titre

Art. 1

, lettre f Abrogée

Art. 4

…5)

Art. 9

Abrogé Référendum facultatif

Art. 10

La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 11

Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur6) de la présente loi. Delémont, le 27 octobre 1983 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Bernard Varrin Le secrétaire : Jean-Claude Montavon

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