Dans le cas où l'employeur ou son représentant refuse de recevoir avis d'un accident et d'en délivrer attestation, c'est le secrétariat municipal qui est l'autorité locale compétente à cet effet aux article 69 termes de l' de maladie e délivrera l' Caisse natio , alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance en cas t d'accidents. Cette autorité recevra gratuitement l'avis, attestation y relative et transmettra celui-là sans délai à la nale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.
832.25
Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d’accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse
Préambule
Ordonnance
concernant les déclarations et enquêtes en matière
d’accidents qui frappent des personnes assurées auprès
de la Caisse nationale suisse1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto vu le l'ass arrêt
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, s articles 69, alinéa 2, et 71 de la loi fédérale du 13 juin 1911 sur urance en cas de maladie et d'accidents (LAMA)2), e :
Art. 1
Art. 2
La Recette et Administration du district dans lequel l'accident est survenu pourvoira, sur demande de la susdite caisse ou de l'assuré, soit de ses survivants, à la constatation des circonstances, des causes et des art. 71 suites de l'accident ( 2 Les recours formés c sujet de pareille enqu LAMA). ontre la Recette et Administration de district au ête sont tranchés par le juge administratif.
Art. 3
Les officiers de l'état civil feront rapport sur les cas de mort par le fait d'autrui, par accident, ou par suite de n'importe quelle autre circonstance extraordinaire, non seulement au Service de la statistique et de l'informatique, mais aussi à l'agence d'arrondissement compétente de art. 138 la Caisse nationale d'assurance (voir fédérale du 1er juin 1953 sur l'état c ss. de l'ordonnance ivil3)).
.25
Art. 4
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur4) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay