But légi dévo La présente loi a pour but d'assurer l'application de la slation fédérale sur les allocations familiales et de régler les compétences lues au Canton.
836.1
Loi portant introduction à la loi fédérale sur les allocations familiales
LiLAFam
Préambule
Loi
portant introduction à la loi fédérale sur les allocations
familiales (LiLAFam)
du 25 juin 2008
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
vu la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)1),
arrête :
familiales
Création et
gestion
gérées par des caisses de compensation AVS
Commission
consultative
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Terminologie femmes et aux CHAPITRE II : Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. Allocations familiales
Art. 3 Montants 2 L’alloc 3 L’alloc 1 500 fra 4 Le Gouv
L’allocation pour enfant s’élève à 275 francs par mois.14) ation de formation professionnelle s’élève à 325 francs par mois.14) ation de naissance et l’allocation d’adoption s’élèvent à ncs.13) ernement adapte les montants ci-dessus au renchérissement selon article 5 le principe arrêté à l’ , alinéa 3, LAFam1).
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Allocations familiales aux non-actifs
Art. 4
En dérogation à l’article 19, alinéa 2, LAFam1), toutes les personnes obligatoirement assurées à l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative et ont droit aux allocations familiales indépendamment de leur revenu imposable. Le droit aux allocations familiales ne leur est accordé que si aucune prestation complémentaire à l’AVS/AI n’est perçue.
Sont également considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) :
- …11);
- les personnes n’exerçant pas d’activité lucrative qui touchent une rente de vieillesse de l’AVS;
- les personnes au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance- invalidité;
- les jeunes n’exerçant pas d’activité lucrative qui ne sont pas encore soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS; e)15) les personnes au chômage, s'agissant du droit à l'allocation de naissance ou à l'allocation d'adoption, lorsque ces dernières ne peuvent pas être versées en application d'une autre base légale.
CHAPITRE III : Caisses de compensation pour allocations familiales
SECTION 1 : Caisse cantonale de compensation pour allocations
Art. 5
Sous la désignation de "Caisse d’allocations familiales du canton du Jura" (ci-après : "la Caisse"), il est créé en la forme d’un établissement autonome de droit public une caisse cantonale de compensation pour allocations familiales dont le siège est à Saignelégier.
La Caisse a la personnalité juridique et dispose de sa fortune propre.
La gestion de la Caisse est confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura.
L’organisation, l’exécution, la surveillance et la responsabilité sont réglées par la loi portant introduction de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants3), ainsi que par l’ordonnance d’exécution de la loi du 26 octobre 1978 portant introduction de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants4).
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Art. 6 Tâches les ass pas aff
Il incombe en particulier à la Caisse de contrôler l’affiliation de tous ujettis et de procéder, à titre supplétif, à l’affiliation de ceux qui ne sont iliés à une caisse de compensation pour allocations familiales définie à article 7 l’ 2 La Caisse verse les allocations familiales aux personnes sans activité article 4 lucrative mentionnées à l’ 3 La Caisse présente au Dé pour approbation, un rappo partement de la Santé et des Affaires sociales, rt sur son activité et sur le bouclement des comptes.
SECTION 2 : Caisses de compensation pour allocations familiales
Art. 7
Annonce compensa l’Office précédan l'activi La caisse de compensation AVS qui entend gérer une caisse de tion pour allocations familiales remet une attestation dans ce sens à cantonal des assurances sociales jusqu’au 31 août de l’année t le début de son activité dans le Canton. Le commencement de té ne peut intervenir qu'au début de l'année civile.
Art. 8 Tâches l’affil elles d 2 Elles gère pa 3 Elles un état 4 Elles conform à l’AVS 5 Elles imparti leurs r dernier
Les caisses de compensation pour allocations familiales procèdent à iation de tous les assujettis affiliés à la caisse de compensation AVS dont épendent pour leur gestion. peuvent affilier les assujettis dont la caisse de compensation AVS ne s de caisse de compensation pour allocations familiales. communiquent à la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura de leurs affiliés et toute modification survenue dans celui-ci. tiennent une comptabilité propre à l’exécution de la présente loi ément aux prescriptions comptables de la législation fédérale relative . présentent à l’Office cantonal des assurances sociales, dans les délais s, un rapport sur leur activité et sur le bouclement de leurs comptes, apports de révision, ainsi que d’autres renseignements, requis par ce .
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Art. 9 Surveillance surveillance 2 En cas de v le Départemen nécessaires a
Le Département de la Santé et des Affaires sociales exerce la des caisses de compensation pour allocations familiales. iolation grave et répétée des dispositions légales par une caisse, t de la Santé et des Affaires sociales ordonne les mesures u rétablissement d’une gestion conforme à la loi.
Art. 10 Responsabilité de garants de l dommages causés
Les associations fondatrices des caisses répondent, en leur qualité ’activité des organes d’exécution de leur caisse, des illicitement par leurs organes d’exécution ou par leur personnel.
Le Département de la Santé et des Affaires sociales rend une décision sur les demandes en réparation.
Les personnes agissant en tant qu’organes ou agents d’une caisse, d’un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre de la législation sur les allocations familiales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des organes d’exécution et leur personnel selon les dispositions du Code pénal7).
SECTION 3 : Prescriptions communes
Art. 11 Tâches aux tâc d’alloc 2 Elles relativ
Les caisses de compensation pour allocations familiales pourvoient hes que leur assignent les prescriptions de droit fédéral en matière ations familiales et de la présente loi. remettent à l’Office cantonal des assurances sociales les statistiques es à leur activité exercée dans le Canton, en particulier celles exigées article 27 conformément à l’ 3 Les caisses fix , alinéa 2, LAFam1). ent un taux de cotisation identique pour tous leurs assujettis.12) article 17 4 Les caisses peuvent assumer d’autres tâches conformément à l’ , alinéa 2, lettre l, LAFam1).
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Art. 12
Révision révisée a et à la g d’effectu compensat Affaires complémen Contrôle employeur Chaque caisse de compensation pour allocations familiales doit être u moins une fois par an. La révision doit s’étendre à la comptabilité estion. Elle doit être effectuée par le bureau de révision chargé er la révision de la caisse de compensation AVS gérant la caisse de ion pour allocations familiales. Le Département de la Santé et des sociales peut faire procéder, en cas de besoin, à des révisions taires à charge de la caisse. des s
Art. 13
L’application des dispositions légales par les employeurs affiliés à la caisse de compensation pour allocations familiales doit être contrôlée périodiquement, conformément aux prescriptions complémentaires du Conseil article 68 fédéral selon l’ , alinéa 4, LAVS2). Le contrôle doit être effectué par un article 68 bureau de révision remplissant les exigences de l’ ou par un service spécialisé de la caisse de compe caisse de compensation pour allocations familiales employeurs ne sont pas effectués ou ne le sont pas prescriptions de la LAVS, le Département de la San ordonne leur exécution aux frais de la caisse de c , alinéa 3, LAVS nsation AVS gérant la . Si les contrôles des conformément aux té et des Affaires sociales ompensation pour allocations familiales en cause.
CHAPITRE IV : Obligations des assujettis
Art. 14
Affiliation pas de caiss caisse de co exercer une Prise en cha des cotisati Les assujettis affiliés à une caisse de compensation AVS qui ne gère e de compensation pour allocations familiales, s'affilient à une mpensation pour allocations familiales de leur choix, habilitée à activité dans le Canton. rge ons
Art. 15
Les assujettis prennent en charge les cotisations dues à la caisse de compensation pour allocations familiales à laquelle ils sont affiliés.
CHAPITRE V : Financement
SECTION 1 : Personnes exerçant une activité lucrative non agricole12)
Art. 16
Les cotisations perçues servent uniquement au versement des allocations familiales, à la couverture des frais d’administration de la caisse, à la constitution d’un fonds de réserve légal ainsi qu’au financement de la contribution au fonds de surcompensation découlant de la présente loi.
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Cotisations 2 Le taux de cotisation des assujettis est d’au maximum 4 pour cent des revenus soumis à cotisations dans l’AVS.
Les cotisations nécessaires pour l’accomplissement d’autres tâches doivent être perçues en sus et clairement identifiées. Fonds de surcompensation
Art. 17
La surcompensation entière des dépenses d’allocations familiales est instituée entre les diverses caisses de compensation pour allocations familiales sur la base des revenus soumis à cotisations dans l’AVS par tous les affiliés du Canton à ces caisses.
La gestion du fonds de surcompensation est confiée à la Caisse de compensation du canton du Jura. Les frais administratifs engendrés par la gestion de ce fonds sont couverts par le fonds.
La surveillance du bon fonctionnement de la surcompensation est exercée par la commission consultative en matière d’allocations familiales.
Le Gouvernement fixe, par voie d’ordonnance, les modalités de la surcompensation et les tâches y relatives de la commission consultative en matière d’allocations familiales.
SECTION 2 : Personnes sans activité lucrative
Art. 18
Financement lucrative so Les allocations familiales versées aux personnes sans activité nt à la charge de l’Etat. Frais d’administration
Art. 19
Les frais d’administration résultant, pour la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura, de l’exécution des tâches pour les allocations aux personnes sans activité lucrative sont à la charge de l’Etat.
Art. 20
Avances les mont personne administ L’Etat avance à la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura ants nécessaires au paiement des allocations familiales aux s sans activité lucrative et à l’accomplissement des tâches ratives y relatives. Part des communes
Art. 21
Les dépenses de l’Etat relatives aux allocations familiales versées aux personnes sans activité lucrative sont réparties entre l’Etat et les communes selon les prescriptions de la loi concernant la péréquation financière5) applicables à l’action sociale.
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CHAPITRE VI : Dispositions finales
Art. 22
Il est institué une commission consultative en matière d’allocations familiales.
La commission consultative est composée de sept membres nommés par le Gouvernement pour la législature.10)
Les employeurs, comprenant des représentants des caisses de compensation pour allocations familiales, et les salariés y sont équitablement représentés.
Le gérant de la Caisse d’allocations familiales du canton du Jura préside la commission consultative.
La commission est consultée sur les questions liées à l'application de la présente législation. Droit complémentaire
Art. 23
Les législations fédérale et cantonale en matière d’assurance- vieillesse et survivants s’appliquent à titre complémentaire pour les cas non réglés par la présente loi et ses dispositions d’exécution. Dispositions d’exécution
Art. 24
Le Gouvernement édicte les dispositions d'exécution nécessaires.
Art. 25
Abrogation octobre 197 Modificatio droit en vi La loi du 20 avril 1989 sur les allocations familiales et la loi du 26 8 sur les allocations familiales dans l’agriculture sont abrogées. n du gueur
Art. 26
La loi du 25 octobre 2006 sur le fonds pour le soutien aux formations professionnelles6) est modifiée comme il suit :
Art. 6
, alinéa 1 …8)
Art. 6
, alinéa 2 abrogé
Art. 7
, alinéa 4 …8)
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Art. 9
…8)
Art. 10
, alinéa 1 …8)
Art. 10
, alinéa 2 abrogé
Art. 11
…8)
Art. 12
…8)
Art. 19
, alinéa 2 …8)
Art. 20
…8)
Art. 27
Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur
Art. 28
Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 25 juin 2008 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François-Xavier Boillat Le secrétaire : Jean-Claude Montavon