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Loi portant introduction de la loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité

Préambule

Loi

portant introduction de la loi fédérale sur le service de

l'emploi et la location de services et de la loi fédérale sur

l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas

d'insolvabilité

du 6 décembre 2000

Le Parlement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 40 et 41, alinéa 2, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le

service de l'emploi et la location de services (LSE)1),

article 113 vu l' oblig (LACI arrêt CHAPI

de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage atoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage ))2), e : TRE PREMIER : But

Licenciements et

fermetures

d'entreprises

Fonds cantonal

pour l'emploi

Art. 1

But légi de r La présente loi a pour but d'assurer l'application de la slation fédérale sur le service de l'emploi et sur l'assurance-chômage et égler le service de l'emploi.

Art. 2

Terminologie aux femmes et CHAPITRE II : SECTION 1 : A Service publi Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes. Organisation utorités et organes d'exécution cantonaux c de l'emploi

Art. 31

Le service public de l'emploi comprend le Service de l'économie et de l'emploi, les Offices régionaux de placement, la Logistique des mesures du marché du travail et la commission tripartite. Service de l'économie et de l'emploi

Art. 4

Le Service de l'économie et de l'emploi15) exerce les attributions qui sont dévolues à l'office cantonal du travail en vertu de la loi sur le service de l'emploi et des articles 335d et suivants du Code des obligations3).

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Sous réserve des compétences attribuées expressément à d'autres organes, il exécute les prescriptions en matière d'assurance-chômage.

Il exerce la surveillance sur les Offices régionaux de placement, sur la Logistique des mesures du marché du travail et veille à la formation et au perfectionnement de leur personnel.12)

Il veille en outre à une collaboration efficace entre les services qui exécutent des tâches d'aide sociale, d'éducation et de formation.

Il coopère avec les partenaires sociaux, les organisations et les entreprises privées s'occupant de placement. Caisse publique de chômage

Art. 5

L'Etat gère une caisse publique de chômage sous le nom de "Caisse publique de chômage de la République et Canton du Jura".

La Caisse publique de chômage est un établissement autonome de droit public dépourvu de la personnalité juridique. Son siège est à Saignelégier.

Le Gouvernement règle par voie d'ordonnance les autres questions relatives aux statuts et à l'organisation de la Caisse publique de chômage. Offices régionaux de placement

  1. Création

Art. 6

L'Etat institue les Offices régionaux de placement conformément à la loi fédérale sur l'assurance-chômage.

Le Gouvernement détermine leur nombre et décide de leur création ou de leur suppression par voie d'arrêté.

Les Offices régionaux de placement sont rattachés au Service de l'économie et de l'emploi15).

Art. 7 b) Mission professionn 2 Ils ont n a) de déter b) de reche l'annonce a c) d'entret professionn d) de déter au placemen

Les Offices régionaux de placement facilitent la réinsertion elle des demandeurs d'emploi. otamment pour tâches : miner le profil professionnel des demandeurs d'emploi; rcher des places vacantes et recueillir les emplois vacants dont été rendue obligatoire par le Gouvernement; enir des contacts avec les employeurs et les associations elles en vue de favoriser l'emploi; miner les besoins des chômeurs pour augmenter leur aptitude t;

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  1. d'élaborer, en collaboration avec les demandeurs d'emploi, un projet de formation, de perfectionnement ou de reconversion professionnelle;
  2. d'administrer le système "Plasta";
  3. de vérifier la preuve des efforts personnels des chômeurs en vue de trouver un emploi;
  4. de déterminer le caractère convenable des emplois proposés, d'assigner ceux-ci aux demandeurs d'emploi et de donner les directives article 85 nécessaires, conformément à l' fédérale sur l'assurance-chôma i) de suspendre, en cas de fau , alinéa 1, lettre c, de la loi ge; te légère, l'exercice du droit à l'indemnité article 30 dans les situations prévues à l' , alinéas 2 et 4, de la loi fédérale sur l'assurance-chômage;
  5. de remettre aux personnes concernées les formulaires pour l'institution supplétive LPP et les déclarations d'accidents pour la SUVA.

Le Service de l'économie et de l'emploi15) et les Offices régionaux de placement traitent les demandes de permis en matière de main-d'œuvre étrangère en conformité avec le droit fédéral.

bis Les Offices régionaux de placement procèdent à l'inscription en vue du article 17 placement au sens de l' l'assurance-chômage2).1 4 Les Offices régionaux vacantes annoncées par , alinéa 2bis, de la loi fédérale sur 3) de placement enregistrent toutes les places les employeurs.

Art. 8

c) Collaboration chômage, le Centr psychologie scola cantonal de l'ass communes et les e Les Offices régionaux de placement collaborent avec les caisses de e d'orientation scolaire et professionnelle et de ire, le Service de la formation professionnelle, l'Office urance-invalidité, les Services sociaux régionaux, les ntreprises privées de placement de personnel. Logistique des mesures du marché du travail

  1. Création

Art. 9

Le Gouvernement peut instituer une Logistique des mesures du article 85c marché du travail conformément à l' de la loi fédérale sur l'assurance-chômage2).12)

La Logistique des mesures du marché du travail est rattachée au Service de l'économie et de l'emploi15).

Art. 10

b) Mission La Logistique des mesures du marché du travail assume les tâches suivantes :

  1. établir régulièrement, avec l'aide des Offices régionaux de placement, les besoins des assurés et de l'économie ainsi que les besoins en mesures actives du marché du travail;

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  1. développer systématiquement et adapter constamment l'offre de mesures actives du marché du travail aux besoins des assurés et de l'économie;
  2. concevoir les mesures actives du marché du travail, procéder aux appels d'offres et attribuer les mandats aux organisateurs;
  3. assurer une gestion adéquate des mesures actives du marché du travail;
  4. assurer et accroître la qualité générale des mesures actives du marché du travail et de leurs fournisseurs en prenant en compte l'intérêt des assurés, de l'économie et des autorités du marché du travail. Commission tripartite
  5. Composition et fonctionne- ment

Art. 11

La commission tripartite se compose de douze membres comprenant quatre représentants des employeurs, quatre représentants des travailleurs et quatre représentants de l'autorité du marché du travail, dont un représentant du Service de l'économie et de l'emploi. Un représentant de la Caisse de chômage du Jura et un représentant du Service de la formation postobligatoire y siègent avec voix consultative.12)

Le Gouvernement arrête le règlement de la commission.

  1. Nomination et durée des fonctions

Art. 12

Le Gouvernement nomme, par voie d'arrêté, les membres de la commission pour la législature.11)

Les membres désignés en cours de période administrative le sont pour la fin de celle-ci.

Art. 13 c) Tâches

La commission tripartite conseille les Offices régionaux de placement. article 16 2 Conformément à l' l'assurance-chômage placement lorsqu'il rémunération est in 3 Elle propose des des chômeurs au mar 4 Elle veille à la aux programmes d'oc , alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur , elle donne son approbation à l'Office régional de s'agit de déclarer convenable un travail dont la férieure au taux prévu par la législation fédérale. mesures nouvelles en matière de politique d'intégration ché du travail. qualité de toutes les mesures relatives au marché du travail, cupation, aux stages et aux initiations au travail ainsi qu'aux placements.

Elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à proposer des places de stage ou des possibilités d'occupation.

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SECTION 2 : Autorités communales

Art. 14

et 1514)

CHAPITRE III : Annonces obligatoires pour les employeurs

Art. 16

L'employeur est tenu d'annoncer au Service de l'économie et de l'emploi15) les licenciements et les fermetures d'entreprises touchant au moins six travailleurs.

L'annonce doit intervenir le plus tôt possible, mais au plus tard au moment où les congés sont notifiés aux travailleurs.

Art. 17 Emplois vacants introduire l'obl les emplois vaca particulièrement 2 L'annonce de l demande de permi activité en Suis CHAPITRE IV : Pl

En cas de chômage prononcé et persistant, le Gouvernement peut igation d'annoncer à l'Office régional de placement compétent nts dans les branches, les professions ou les régions touchées ou de manière générale. 'emploi vacant est obligatoire préalablement à une s pour un travailleur étranger exerçant une première se. acement privé et location de services

Art. 18 Autorisation soumis à l'oc en la matière 2 Le Service la surveillan fédérale conf For et procéd en cas de lit

Le placement privé de personnel et la location de services sont troi d'une autorisation conformément à la législation fédérale . de l'économie et de l'emploi15) délivre les autorisations, exerce ce de ce secteur et exécute les tâches que la législation ie au canton. ure ige

Art. 19

Le Conseil de prud'hommes connaît des litiges relevant du contrat de placement entre le placeur et le demandeur d'emploi et du contrat de travail entre le bailleur de services et le travailleur, quelle qu'en soit la valeur litigieuse.

La procédure est régie par la loi du 30 juin 1983 instituant le Conseil de prud'hommes5).

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CHAPITRE V : Jours fériés

CHAPITRE VI : Financement

Art. 21

L'Etat gère un fonds cantonal pour l'emploi. article 35 2 Le fonds est un financement spécial au sens de l' de la loi sur les finances cantonales6).

Art. 22 Alimentation répartie entr concernant la

Le fonds est alimenté par une contribution des pouvoirs publics e l'Etat et les communes selon les dispositions de la loi péréquation financière10), ainsi que par les revenus de sa fortune.9)

La répartition entre les communes s'effectue selon les dispositions de la loi concernant la péréquation financière10).8)9)

L'alimentation du fonds est suspendue lorsque la fortune de celui-ci atteint le montant de 6 millions de francs.

Art. 23

Utilisation partiellemen demandeurs d Confédératio Les ressources du fonds sont destinées à financer totalement ou t les mesures de lutte contre le chômage et d'aide aux 'emploi qui ne sont pas prises en charge par la n.

Art. 2412

Dépenses le Gouver l'économi CHAPITRE ) Dans les limites de leurs compétences financières, le Parlement, nement et le département auquel est rattaché le Service de e et de l'emploi arrêtent les dépenses du fonds. VII : Procédure, voies de droit et disposition pénale

Art. 25

Procédure procédure instances Sous réserve de prescriptions impératives du droit fédéral, la devant les autorités cantonales ou communales et devant les de recours est régie par le Code de procédure administrative7).

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Art. 2612

Voies de droit sujettes à oppo la Cour adminis 2 Les décisions auprès de l'aut assurances du T ) 1 Les décisions prises en matière de service de l'emploi sont sition auprès de l'autorité qui a statué et à recours auprès de trative du Tribunal cantonal. en matière d'assurance-chômage sont sujettes à opposition orité qui a statué et à recours auprès de la Cour des ribunal cantonal. Disposition pénale

Art. 27

Celui qui contrevient aux prescriptions de la présente loi et à ses dispositions d'exécution est passible d'une amende allant jusqu'à 50 000 francs. Demeurent réservées les dispositions fédérales.

La poursuite pénale incombe aux autorités judiciaires ordinaires.

Le Service de l'économie et de l'emploi15) est informé de tous les jugements pénaux rendus en application de la législation sur le service de l'emploi, de l'assurance-chômage et de l'aide aux chômeurs.

CHAPITRE VIII : Dispositions transitoire et finales

Art. 28

Exécution nécessaire Le Gouvernement exécute la présente loi. Il arrête les dispositions s à son application. Clause abrogatoire

Art. 29

Toutes les dispositions contraires aux normes de la présente loi sont abrogées.

Sont notamment abrogés :

  1. la loi du 9 novembre 1978 sur le service de l'emploi;
  2. le décret du 6 décembre 1978 sur le secours de crise en faveur de chômeurs assurés;
  3. la loi du 9 novembre 1978 instituant une Caisse jurassienne de crédit destinée à la fourniture de fonds pour les mesures contre le chômage;
  4. l'arrêté du Parlement du 15 décembre 1983 portant application de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité;
  5. le décret du28 février 1996 portant création d'Offices régionaux de placement. Disposition transitoire

Art. 30

La présente loi s'applique à toutes les procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.

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Art. 31

Référendum La présente loi est soumise au référendum facultatif. Entrée en vigueur

Art. 32

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001. Delémont, le 6 décembre 2000 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Elisabeth Baume-Schneider Le vice-chancelier : Jean-Claude Montavon Approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le 16 décembre 2014. La modification du 27 octobre 2021 des articles 3, 4, alinéa 3, 7, alinéa 3bis,

, alinéa 1, 11, alinéa 1, 14, 15, 20, 24 et 26 a été approuvée par le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche le

février 2022.

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