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Règlement de la commission tripartite chargée de conseiller les offices régionaux de placement de la République et Canton du Jura

Préambule

Règlement

de la commission tripartite chargée de conseiller les offices

régionaux de placement de la République et Canton du Jura

du 10 décembre 1996

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

vu les articles 85c et 113, alinéa 2, lettre d, de la loi fédérale sur l'assurance-

chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi fédérale sur

l'assurance-chômage) (LACI)1),

article 119b vu l' chôma sur l

de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance- ge obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance fédérale 'assurance-chômage) (OACI)2),

article 44 vu l' des é vu le régio arrêt

de l'ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre trangers (OLE)3), s articles 5 à 7 du décret du 23 février 1996 portant création d'offices naux de placement4), e :

Champ

d'application

Art. 1

Le présent règlement fixe les tâches, les compétences et l'organisation de la commission tripartite chargée de conseiller les offices régionaux de placement (ORP) de la République et Canton du Jura. Présidence et secrétariat

Art. 2

Le chef du Service des arts et métiers et du travail assume la présidence de la commission.

Le secrétariat est assumé par le Service des arts et métiers et du travail. Tâches

  1. En général

Art. 3

La commission tripartite conseille les ORP conformément à article 85c l' no me ou or du dé de la loi fédérale sur l'assurance-chômage. Son activité consiste tamment à appuyer les ORP dans l'exercice de leurs tâches. A cet effet, les mbres de la commission font de la promotion auprès de leur organisation institution pour les prestations des ORP. Ils veillent à ce que leur ganisation ou institution contribue à une offre suffisante de mesures actives marché du travail. De plus, la commission propose des mesures visant au veloppement équilibré du marché du travail.

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  1. En particulier 2 La commission tripartite exerce en particulier les activités suivantes :
  2. elle propose des mesures nouvelles en matière de politique d'intégration des chômeurs au marché du travail;
  3. elle incite les entreprises et les partenaires sociaux à organiser des stages et des possibilités d'occupation;
  4. elle contrôle la qualité des programmes d'occupation, des stages en entreprise, des mesures de formation, du placement et des informations communiquées aux communes;
  5. elle veille à ce que la liberté d'affiliation à une caisse de chômage soit garantie;
  6. elle émet des recommandations à l'intention du Gouvernement, du Département de l'Economie et du Service des arts et métiers et du travail quant à la politique cantonale en matière de main-d'oeuvre étrangère;
  7. elle donne son avis sur les attributions des permis de travail à la main- d'oeuvre étrangère;
  8. elle propose des salaires minima d'embauche pour la main-d'oeuvre étrangère.

Art. 4

Compétence l'assurance notion de t du gain ass Réserve d'a disposition Conformément à l'article 16, alinéa 2, lettre i, de la loi fédérale sur -chômage, la commission tripartite donne son approbation à la ravail convenable lorsque le salaire proposé est inférieur aux 70 % uré. utres s

Art. 5

La commission tripartite remplit son mandat dans le respect des compétences dévolues légalement ou conventionnellement aux autorités et aux autres partenaires concernés. Organisation Fréquence des séances

Art. 6

La commission tripartite siège au moins six fois par année. En outre, elle se réunit chaque fois que les affaires l'exigent ou lorsque trois membres au moins en font la requête.

Art. 7

Décisions voix des m prépondéra membres de La commission tripartite prend ses décisions à la majorité simple des embres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président est nte. Les décisions ne sont valables que si la moitié au moins des la commission sont présents. Sous- commissions

Art. 8

La commission tripartite peut confier l'exécution de certaines tâches à des sous-commissions issues de ses propres membres.

Art. 9

Représentation séance doit se Un membre de la commission tripartite empêché de participer à la faire représenter par son suppléant.

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Art. 10

Experts triparti sont rém moins qu Si la bonne exécution de ses tâches le requiert, la commission te peut demander l'avis ou les services d'experts ou de spécialistes. Ils unérés par le fonds de compensation de l'assurance-chômage à e l'OFIAMT n'en décide autrement.

Art. 11

Rapport activité de l'ass Confiden La commission tripartite dresse annuellement un rapport de ses s au Département de l'Economie ainsi qu'à l'organe de compensation urance-chômage. tialité Art.12 Les membres de la commission tripartite sont soumis au secret de article 25 fonction tel que défini à l' des magistrats, fonctionnair de la loi du 26 octobre 1978 sur le statut es et employés de la République et Canton du Jura5). Publicité des débats

Art. 13

Si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, la commission peut rendre public le résultat de ses délibérations et prises de position.

Art. 14 Indemnités communes to déplacement

Les représentants des employeurs, des travailleurs et des uchent des jetons de présence et des indemnités de . Les tarifs sont fixés par l'organe de compensation en vertu de article 119b l' 2 le En vi de l'ordonnance fédérale sur l'assurance-chômage. Les indemnités et les frais de déplacement sont remboursés au Canton dans cadre du financement des ORP. trée en gueur

Art. 15

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1997. Delémont, le 10 décembre 1996 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le chancelier : Sigismond Jacquod