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Ordonnance sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi

Préambule

Ordonnance

sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs

d’emploi

du 16 janvier 2001

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 28 vu l’ faveu arrêt SECTI Ayant prest

, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures en r des demandeurs d’emploi (LMDE)1), e: ON 1 : Dispositions générales s droit aux ations

art. 4 (

LMDE)

Rémunération

art. 11 (

LMDE)

Art. 1

Peuvent bénéficier des mesures découlant de la loi sur les mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi :

  1. les demandeurs d’emploi qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l’assurance-chômage depuis moins de deux ans;
  2. les indépendants qui ont été affiliés comme tels auprès d’une caisse de compensation pendant deux ans au moins;
  3. les personnes ayant participé jusqu'à son terme à un programme d’insertion, dont la fin remonte à moins de deux ans. art. 5 Domicile ( al. 1, LMD , E)

Art. 2

Dans le cas où le requérant a droit à un nombre maximum article 27 d’indemnités de chômage réduit en application de l’ la loi fédérale sur l’assurance-chômage2), le délai domiciliation est ramené à la hauteur de la durée d , alinéa 4, de minimum de u droit aux prestations de l’assurance-chômage. Aptitude au placement art. 5 ( L , al. 3, MDE)

Art. 3

La condition de l’aptitude au placement doit être remplie pendant toute la durée de l’octroi des prestations découlant de la loi. Nécessité économique art. 5 ( L a d c c , al. 3, MDE) ) Moment éterminant et ritères de alcul4)

Art. 4

La condition de la nécessité économique doit être réalisée au début de la mesure.

S’il s’écoule plus d’un mois entre la décision constatant le droit à une mesure cantonale et le début de cette dernière, l’autorité peut réexaminer la condition de la nécessité économique.

.041

La condition de la nécessité économique s'apprécie selon les critères de article 14 calcul découlant de l' , alinéa 2, de la loi fédérale sur l'assurance- chômage2).5)

  1. Période de art. 5 référence ( al. 2 et 3, , LMDE)

Art. 5

La période de référence pour le calcul de la nécessité économique du requérant est le mois suivant celui où a été déposée la demande, mais au plus tôt le mois suivant la date de l’arrivée en fin de droit ou l’obtention du dernier revenu tiré d’une activité indépendante.

La période de référence pour le conjoint de l’ayant droit est le mois précédant le dépôt de la demande.

Lorsqu’il y a un écart d’au moins dix pour cent entre le revenu réalisé durant le mois de référence et la moyenne des six derniers mois, le revenu déterminant est calculé d’après cette moyenne.

En cas d’opposition, la période de référence pour le calcul de la nécessité économique est la même que celle sur la base de laquelle la décision a été prise, sauf modification importante de la situation financière du requérant.

  1. Dérogation art. 5 ( L , al. 2 et 3, MDE)

Art. 6

Si le seuil de la nécessité économique n’est pas atteint de justesse et qu’il apparaît que l’octroi d’une mesure permettrait d’empêcher ou de réduire la paupérisation du requérant, l’autorité peut octroyer la mesure en question. L’autorité décide de cas en cas.

SECTION 2 : Des diverses mesures

Art. 7

Le Service des arts et métiers et du travail fixe la rémunération dans les programmes d’occupation cantonaux.