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Ordonnance concernant la commission de coordination des mesures cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

Préambule

Ordonnance

concernant la commission de coordination des mesures

cantonales en faveur des demandeurs d'emploi

du 26 mars 2002

Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,

article 24 vu l’ canto

, alinéa 2, de la loi du 6 décembre 2000 sur les mesures nales en faveur des demandeurs d’emploi1),

article 10 vu l’ canto arrêt

de l’ordonnance du 16 janvier 2001 sur les mesures nales en faveur des demandeurs d’emploi2), e :

Art. 1 Mandat d’inser collabo institu 2 Elle prévues découla

La commission chargée de coordonner les mesures tion (ci-après : "la commission") veille à assurer la bonne ration entre les départements, les collectivités et les autres tions publiques ou privées. veille en particulier à assurer la coordination entre les mesures en faveur des demandeurs d'emploi et les mesures d'insertion nt de la loi sur l'action sociale3).

Art. 2

Terminologie aux femmes et Les termes désignant des personnes s'appliquent indifféremment aux hommes.

Art. 3 Composition représentant des communes représentant deux représe nationale su représentant

La commission comporte quinze membres, dont quatre s du Service de l'économie et de l'emploi, trois représentants , deux représentants du Service de l’action sociale, un des Services sociaux régionaux, un représentant de Caritas, ntants de l’Office cantonal AI, un représentant de la Caisse isse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) et un de l'Association jurassienne d'accueil des migrants (AJAM).5)6)

Le Gouvernement nomme les membres de la commission.

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Art. 4 Organisation membres issus 2 Le secrétar métiers et du 3 La commissi

La commission désigne son président, en principe parmi les du Service des arts et métiers et du travail. iat de la commission est assumé par le Service des arts et travail. on peut s’adjoindre les services d’experts.

Art. 5

Séances mandat, La commission siège autant de fois qu’il le faut pour assumer son mais au moins trois fois par an.

Art. 6

Décisions des membre prépondéra La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix s présents. En cas d’égalité, la voix du président est nte. Secret de fonction

Art. 7

Les personnes qui participent aux séances de la commission sont tenues au secret de fonction. Cette obligation subsiste après la fin de l'activité en qualité de membre de la commission.

Art. 8

Indemnités l’ordonnanc commissions Les membres de la commission sont indemnisés conformément à e concernant les indemnités journalières et de déplacement de cantonales4). Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2002. Delémont, le 26 mars 2002 AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA La présidente : Anita Rion Le chancelier : Sigismond Jacquod

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