Le Département de l'Economie publique est compétent pour l'exécution de l'arrêté. La procédure d'examen des demandes et des décomptes est confiée au Service de l'économie et de l'habitat. Les formules de demandes et les renseignements complémentaires peuvent aussi être obtenus auprès dudit Service.
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Circulaire aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la production agricole, sont situées totalement ou partiellement dans la région de montagne
Préambule
Circulaire
aux communes qui, selon le cadastre fédéral de la
production agricole, sont situées totalement ou
partiellement dans la région de montagne1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto vu l' finan régio arrêt SECTI
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale, arrêté du 6 décembre 1978 portant mise à disposition de moyens ciers en vue de mesures destinées à améliorer le logement dans les ns de montagne (dénommé ci-après "arrêté")2), e : ON 1 : Généralités
Art. 1
SECTION 2 : Délimitation des régions de montagne
Art. 2
Le délimitation des régions de montagne s'opère selon la limite standard du cadastre fédéral de la production agricole. En règle générale, seules peuvent être subventionnées les améliorations de logement situées en zone de montagne délimitée par la limite standard du cadastre. Font exception celles qui, bien que se rapportant aux régions de montagne, sont situées dans des localités ou parties de communes de caractère urbain ou semi-urbain selon la liste des communes qui était valable jusqu'au 31 décembre 1955 pour l'assurance-vieillesse et survivants.
Cette délimitation n'a d'ailleurs pas un caractère absolu. Dans les cas dûment motivés, des exceptions peuvent être admises si toutes les autres conditions pour l'octroi d'une subvention sont remplies.
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SECTION 3 : Ayants droit aux subventions
Art. 3
La campagne se borne à améliorer les conditions d'habitation insuffisantes, du point de vue de la construction et de l'hygiène, pour des familles à ressources modestes. En premier lieu, il est tenu compte de projets permettant aux familles nombreuses d'être mieux logées.
Par familles dont la situation financière est modeste, on entend celles dont le revenu brut, une fois les frais d'acquisition déduits - conformément aux principes appliqués à l'impôt pour la défense nationale - ne dépasse pas 26 000 francs par an au moment de la demande à la Confédération et qui ne disposent pas d'une fortune brute supérieure à 80 000 francs, une fois déduites les dettes dûment établies. Pour tout enfant mineur ou n'ayant pas terminé sa formation, dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, la limite du revenu admise s'élève de 3 000 francs et celle de la fortune de 10 000 francs. Est assimilée à ces enfants, à l'exception du conjoint, toute autre personne dont l'entretien incombe au chef de famille. Ces limites de revenu et de fortune ainsi que les suppléments pour enfants sont fixés sur la base