Les communes transmettent au Service de l'économie et de l'habitat leur décision d'assujettissement, dans laquelle elles doivent désigner l'autorité communale compétente pour délivrer le permis. Cette décision est accompagnée d'une documentation et d'un exposé sur la situation du logement (offre et demande) dans la commune. A cet effet, il y a lieu de classer les logements en différentes catégories, selon leur surface et leur loyer. Dans les communes qui font
843.11
Ordonnance sur le maintien de locaux d’habitation
Préambule
Ordonnance
sur le maintien de locaux d’habitation1)
du 6 décembre 1978
L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,
article 3 vu l' canto
des dispositions finales et transitoires de la Constitution nale,
article 13 vu l' d'hab arrêt Procé d'ass
de la loi du 9 novembre 1978 sur le maintien de locaux itation (dénommée ci-après : "loi")2) , e : dure ujettisse-
ment
de faire état de la situation du logement dans cette agglomération.
2 Les communes sont tenues de prouver qu'elles ont pris les mesures
appropriées leur permettant de recenser de leur propre chef et de
manière efficace, non seulement les démolitions et transformations
importantes de logements dont elles ont eu connaissance par
l'intermédiaire de l'autorité de police en matière de constructions dans le
cadre de la procédure d'octroi du permis, mais encore les simples
changements d'affectation de locaux d'habitation.
3 Le Service de l'économie et de l'habitat transmet les dossiers avec son
préavis au Département de l'Economie publique.
4 Le Département de l'Economie publique requiert, en outre, l'avis des
offices locaux des locations sur la situation du logement dans leur
agglomération respective.
Transformations
importantes
Art. 1
partie intégrante d'une agglomération importante, il convient également
Art. 2
Sont considérés comme transformations importantes les travaux de transformation, d'agrandissement ainsi que de réunion ou de cloisonnage de logements, travaux dont l'envergure dépasse celle de la simple réfection et qui changent le caractère d'un logement.
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De simples améliorations de confort, telles que l'aménagement ultérieur ou la modernisation de salles de bains et d'autres installations sanitaires, ne sont pas considérées comme des transformations importantes, pour autant qu'elles ne sont pas d'un luxe supérieur à la moyenne. Demande de permis
Art. 3
La demande de permis est présentée par écrit à l'autorité communale compétente. Le Département de l'Economie publique peut, à cet effet, mettre à disposition une formule uniforme.
A la demande est jointe une liste des logements avec description détaillée de ces derniers ainsi qu'une liste des locataires. Logements à loyers modérés
Art. 4
Sont considérés comme logements à des prix ou loyers article 5 avantageux au sens de l' dépasse pas celui qui es logements similaires par , lettre b, de la loi, ceux dont le loyer ne t exigé en moyenne dans la commune pour des leur superficie, leur situation, leur confort et leur état. Définition du locataire
Art. 5
Seul est réputé locataire au sens des articles 7 et 8 de la loi, celui qui est directement lié au propriétaire par un contrat de bail. Entrée en vigueur
Art. 6
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur3) de la présente ordonnance. Delémont, le 6 décembre 1978 AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : François Lachat Le secrétaire général : Joseph Boinay