Principe nécessair La République et Canton du Jura prend les mesures es en vue d’améliorer le marché du logement.
844.1
Loi concernant l’amélioration du marché du logement
Préambule
Loi
concernant l’amélioration du marché du logement
du 31 mars 1988
Le Parlement de la République et Canton du Jura,
article 22 vu l’ arrêt
de la Constitution cantonale1), e :
Art. 1
Art. 2
Objectifs a) mainten dépeupleme b) encoura des person nombreuses c) renforc développem Les objectifs de la présente loi sont les suivants : ir la population des centres et celle des régions menacées de nt; ger la rénovation et la construction de logements en faveur nes de condition modeste, notamment les familles , les personnes âgées et les handicapés; er I’attractivité du Canton en matière d’habitat pour faciliter le ent économique et la création d’emplois. Mesures générales
Art. 3
Ces objectifs pourront être réalisés :
- en utilisant le sol de façon mesurée, notamment en favorisant l’habitat groupé;
- en favorisant la qualité de l’habitat;
- en facilitant la réservation, l’acquisition et l’équipement de terrains à bâtir, ainsi que la mise à disposition de bâtiments à rénover ou à convertir en logements;
- en encourageant la construction de logements à loyers modérés;
- en favorisant la rénovation de logements et de l’habitat rural;
- en favorisant l’accession à la propriété du logement;
- en restreignant la possibilité de démolir, de transformer des maisons d’habitation ou de les soustraire au marché du logement.
A cette fin, I'Etat et les communes disposent notamment des moyens suivants :
- l’achat de gré à gré, l’expropriation, le droit de préemption, le droit de réméré et le droit de superficie;
- le cautionnement et l’octroi de prêts;
- la prise en charge d’intérêts sur des crédits cautionnés ou garantis;
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- l’octroi de subventions uniques ou périodiques;
- les mesures administratives et fiscales;
- la participation à des fondations ou à des sociétés sans but lucratif visant des objectifs semblables à ceux de la présente loi;
- l’information régulière de la population et la mise à disposition d’une aide technique apte à favoriser la réalisation des buts de la présente loi;
- les mesures prévues par la loi sur le maintien de locaux d’habitation2).
L’expropriation et le droit de préemption sont réglés par la loi sur les constructions et l’aménagement du territoire3). Mesures d'application
Art. 4
Le Parlement arrête les mesures d’application par voie de décret; il en détermine les objectifs en tenant compte de la situation de l’économie et du marché du logement.
II fixe en outre :
- la nature, le montant et les conditions d’obtention des prestations;
- la durée de validité des mesures;
- les charges à supporter et les conditions à remplir par les bénéficiaires;
- les conditions entraînant après coup le refus ou le remboursement des prestations.
Art. 5 Directives prestations celles de l 2 Le Canton participati permettant 3 Toute mes
Dans les domaines où la législation fédérale prévoit l’octroi de , les mesures prises par le Canton sont appelées à compléter a Confédération. peut subordonner l’octroi de ses prestations à une on fédérale ou communale; il n’existe aucun droit légal d’exiger le versement d’une prestation. ure sera limitée dans le temps.
Art. 6
Maintien de la destination et remboursement
Art. 7
Le Canton subordonne l’octroi de ses prestations à des charges et des conditions limitées dans le temps, lesquelles subsistent au-delà de la durée de validité des autres mesures.
Si une subvention ou un prêt n’est pas utilisé selon sa destination, ou si les charges et les conditions ne sont pas respectées, I’Etat réclame le remboursement entier ou partiel de ses prestations avec les intérêts et retire son éventuel cautionnement.
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Si les autorités ont été induites en erreur au moyen de renseignements faux ou inexacts, l’aide sera refusée; l’autorité compétente pourra révoquer l’aide promise et réclamer le remboursement des montants versés avec les intérêts; elle retirera son éventuel cautionnement.
Les charges et conditions peuvent être mentionnées au registre foncier à titre de restriction de droit public apportée à la propriété; I’Etat peut requérir l’inscription d’un droit de gage immobilier pour le remboursement de subventions et de prêts éventuels. Communication de données
Art. 7a
Le Service de l'économie et de l'emploi dispose d'un accès en ligne aux données des autorités fiscales portant sur le revenu imposable au titre de l'impôt fédéral direct et la fortune nette des bénéficiaires de prestations.
Il est autorisé à traiter ces données exclusivement dans le cadre d'une demande d'aide au logement.
Seules les personnes traitant une demande d'aide au logement ont accès aux données fiscales nécessaires au traitement de celle-ci.
Art. 8 Exécution présente l 2 Le Gouve
Le Gouvernement arrête les dispositions d’application de la oi et des décrets qui s’y rapportent. rnement édicte les dispositions d’exécution de la législation fédérale.
Les communes peuvent être appelées à participer à l’exécution des mesures.
Art. 9 Voies de droit dispositions d’ de procédure ad 2 Est réservée
Les décisions prises en vertu de la présente loi et des exécution peuvent être attaquées conformément au Code ministrative5). l’action de droit administratif.
Art. 10
Effet juridique d’exécution sont 80 de la loi féd Les décisions passées en force des organes cantonaux assimilées à un jugement exécutoire au sens de l’article érale sur la poursuite pour dettes et la faillite6). Clause abrogatoire
Art. 11
La loi du 9 novembre 1978 concernant l’amélioration de l’offre de logements est abrogée.
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Art. 12
Droit transitoire 19 mars 1965 conce logements7), sur l l’encouragement à sur les dispositio aux montants qui p des réductions ou Les subventions cantonales basées sur la loi fédérale du rnant l’encouragement à la construction de ’arrêté fédéral du 31 janvier 1958 concernant la construction de logements à caractère social8) et ns d’exécution fédérales et cantonales sont maintenues révalaient au 31 décembre 1984, indépendamment suppressions de l’aide fédérale. Entrée en vigueur
Art. 13
Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur9) de la présente loi. Delémont, le 31 mars 1988 AU NOM DU PARLEMENT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA Le président : Claude Hêche Le secrétaire : Jean-Claude Montavon